Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300659
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2013) que la société Poujaud est, suivant bail commercial du 1er juillet 1989, locataire de locaux appartenant à M. X... ; que ce bail s'étant tacitement prolongé après son terme, le locataire en a, le 2 avril 2007, demandé le renouvellement ; que, le 25 juillet 2007, le bailleur a notifié un refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, pour manquements graves ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que par acte du 2 avril 2007, la société Poujaud avait sollicité le renouvellement du bail et que M. X..., n'ayant pas, dans les trois mois de cette demande, fait connaître son refus, était réputé en avoir accepté le principe, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de renouvellement par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2007, qui n'était assorti d'aucune réserve ni condition, constituait l'exercice du droit d'option dont le bailleur disposait en l'absence d'accord sur le prix du bail renouvelé, et que cette décision était irrévocable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Poujaud ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail conclu le 1er juillet 1989 de locaux à usage commercial formé entre Monsieur X... et la Sté FINANCIERE POUJAUD avait pris fin le 29 septembre 2007, avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur et avant dire droit, d'avoir ordonné une expertise et désigné Madame Y..., AUX MOTIFS QUE l'acte extra-judiciaire du 25 juillet 2007, auquel son exacte qualification doit être restituée malgré la dénomination avancée par le bailleur, s'analyse en une rétractation non d'une offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction, qui n'ont pas été précédemment exprimées, mais du renouvellement acquis en application de l'article L. 145-57 du code de commerce qui n'a pas légalement à offrir en contrepartie l'indemnité d'éviction que ce bailleur conserve le droit de contester aux motifs sus énoncés non plus que la charge des frais qui résulte de droit de l'article précité ; que cette décision qui n'est assortie d'aucune réserve ni condition est irrévocable, en sorte que l'acceptation ultérieure de renouvellement par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2009, et conclusions d'acquiescement du 5 octobre 2009 est non avenue ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les parties sont en l'état d'un bail commercial signé le 1er juillet 1989 portant sur des locaux à usage d'entrepôt sis 79 avenue Roger Salengro à Marseille, pour une durée de 9 ans à effet le 1er juillet 1989 : que le bail s'est prorogé par tacite reconduction depuis le 30 juin 1998 ; que par acte du 2 avril 2007, la Sté POUJAUD a sollicité le renouvellement du bail, que Monsieur X... n'a pas, dans les trois mois de cette demande, fait connaître son refus de renouvellement de sorte qu'il était réputé en avoir accepté le principe ; que toutefois, le bailleur dispose toujours d'un droit d'option tant que les parties ne se sont pas mises d'accord sur le prix du bail renouvelé, que le bail n'était pas définitivement renouvelé en raison du silence du bailleur, pendant trois mois, les parties ne pouvant être définitivement liées en l'absence d'accord sur le prix du bail renouvelé, que le bailleur est présumé avoir accepté le renouvellement mais le bail conserve un caractère précaire et provisoire, tant que le délai durant lequel le droit d'option peut être exercé n'a pas expiré ; que Monsieur X... a valablement exercé le 25 juillet 2007 son droit d'option en refusant le renouvellement du bail du 1er juillet 1989 par acte d'huissier puisque son silence depuis le 2 avril 2007 ne lui interdisait pas de refuser le renouvellement ultérieurement en l'absence d'accord sur le prix, que le bailleur a expressément manifesté sa volonté de refuser le renouvellement du bail conclu le 1er juillet 1989 alors qu'il était réputé avoir accepté le principe du renouvellement en raison de son absence de réponse à la demande de la Sté POUJAUD du 2 avril 2007 ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article L. 145-59 du code de commerce, le droit d'option exercé par le bailleur est irrévocable, que le bailleur qui, après avoir tacitement accepté le renouvellement, le refuse expressément le 25 juillet 2007 ne peut à nouveau changer d'avis et exercer son droit de repentir en offrant à nouveau le renouvellement du bail le 3 septembre 2010, en vertu du caractère irrévocable de l'exercice du droit d'option ; que l'exercice du droit d'option par Monsieur X... génère l'obligation pour lui de payer au preneur une indemnité d'éviction, sans possibilité de repentir ; ALORS QUE aux termes de l'article L. 145-59 du code de commerce, est irrévocable la décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, soit dans les deux mois suivant la signification de la décision définitive relative à l'instance en fixation du prix de bail révisé ou renouvelé, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 145-58 du code de commerce, en exerçant son droit de repentir ; qu'en décidant que, par l'acte extrajudiciaire du 25 juillet 2007 par lequel le bailleur avait refusé le renouvellement du bail qu'il avait été réputé avoir accepté à défaut de réponse à la demande de renouvellement du preneur, le bailleur avait exercé son droit d'option et que sa décision était irrévocable et ne pouvait pas être suivie d'un acquiescement du renouvellement, la cour d'appel qui a décidé en conséquence que le bail avait pris fin le 29 septembre 2007 et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction a violé par fausse application les dispositions susvisées et par refus d'application l'article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 145-57 du code de commerce qui narticle L. 145-57 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-59 du code de commercearticle L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce.article L. 145-58 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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