Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300657
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Aca Fiduciaire du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2013) que M. X..., bailleur, a assigné la société Le Bon Vivre en restitution en nature ou en valeur d'une licence d'exploitation de débit de boissons de 4e catégorie et de matériel divers mis à la disposition de la société locataire depuis l'origine du bail du 5 août 1992 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Le Bon vivre à restituer la licence à M. X... et a modifié la mission d'expertise décidée avant dire droit sur le surplus du litige par le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de modifier la mission donnée à l'expert quant aux dates d'évaluation de l'immobilisation du matériel à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 30 août 2010 et d'évaluation de la valeur de la licence de débit de boissons au 1er septembre 2010, du préjudice subi depuis cette même date, par le propriétaire de la licence du fait de sa privation jusqu'au 31 août 2012 ; Mais attendu que le moyen qui ne critique pas la disposition de l'arrêt qui seule présente un caractère définitif mais seulement la disposition modifiant la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal de grande instance, est irrecevable par application de l'article 150 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à verser à la société Le Bon Vivre et à M. Luc Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, modifiant la mission de l'expert quant aux dates d'évaluation, dit qu'il devra déterminer, à la date du 30 mai 2010, la consistance ou à défaut d'existence en nature, la valeur du matériel ayant fait l'objet de l'inventaire en date du 23 décembre 1994, et dans l'hypothèse où une valeur sera retenue, émettre une évaluation mensuelle de l'immobilisation du matériel à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 30 août 2012, et déterminer la valeur, depuis le 1er septembre 2010, de la licence de débit de boissons, objet du litige, et évaluer le préjudice subi depuis cette même date, par le propriétaire de la licence du fait de la privation de celle-ci jusqu'au 31 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a :- dit que M. X... est autorisé, sur production du présent jugement, à mettre à son nom auprès du service administratif compétent, la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n° 3516, qui figure actuellement au nom de la Sté LE BON VIVRE, en qualité d'exploitant ;- condamné la Sté LE BON VIVRE à restituer l'original de la licence ci-dessus visée, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification qui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi, la Sté LE BON VIVRE sera tenue d'une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ;- avant dire droit sur le surplus du litige, ordonné une expertise,- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sté LE BON VIVRE, placée en redressement judiciaire par jugement du 30 août 1992 est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il convient de recevoir cette intervention volontaire ; qu'il y a lieu de constater que Me Z... ès qualités appelée en intervention forcée, a constitué avocat, mais n'a pas déposé des conclusions ; qu'en revanche, il convient de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Sté ACA FIDIUCIAIRE, le litige portant sur la licence de débits de boissons et le matériel alors que l'acte de cession de l'usufruit du local commercial exploité par la Sté LE BON VIVRE signé entre M. X... et la Sté ACA FIDUCIAIRE porte sur l'ensemble immobilier dont dépend le local tout en précisant en page 4 que la vente ne contient aucun meuble ni objet mobilier ; que Me Y... ès qualités, ne s'oppose pas à la restitution de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n° 3516, qui figure au nom de la Sté LE BON VIVRE, en qualité d'exploitante ; qu'en revanche, la cour d'appel usant de son pouvoir discrétionnaire, dit n'y avoir lieu à assortir la restitution de la licence d'une astreinte ; que contrairement à ce que tente de soutenir Me Y... ès qualités, le tribunal de grande instance doit répondre aux prétentions exposées dans les motifs des dernières écritures et non reprises dans leur dispositif (article 753 du code de procédure civile) à la différence de la cour d'appel qui ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif (article 954 du code de procédure civile) ; qu'or, dans les motifs de ses dernières écritures, en première instance, M. X... a sollicité des indemnités d'immobilisation tant pour la licence que pour le matériel ; que les demandes présentées par M. X... ne sont pas nouvelles devant la cour d'appel ; qu'en revanche, et sur la licence, et contrairement à ce que tente de soutenir M. X..., la date à prendre en compte dans le cadre de l'expertise ne peut être antérieure au 1er septembre 2010, compte tenu des termes clairs de la correspondance en date du 5 mai 2010, par laquelle il entendait mettre un terme à son utilisation gratuite, au 1er septembre 2010 ; que dès lors, la sommation de restituer la licence délivrée le 7 avril 1995 qui n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet d'une mesure coercitive comme indiqué in fine ne peut être prise en compte, comme date de valeur de cette licence, et point de départ de l'indemnité d'immobilisation ; que sur le mobilier, dans la même correspondance du 5 mai 2010, M. X... sollicite sa restitution au plus tard le 30 mai 2010 ; que dès lors, la sommation délivrée le 7 avril 2010 de restituer le mobilier qui n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet d'une mesure coercitive comme indiqué in fine ne peut pas être prise en compte comme point de départ de l'indemnité d'immobilisation ; que de plus, si l'inventaire établi le 21 septembre 1990 ne peut être pris en compte, ayant été établi dans le cadre d'un bail signé avec un autre locataire, le procès verbal de constat dressé le 23 décembre 1994 doit servir à l'évaluation ordonnée par le premier juge, étant observé que, à cette date, la Sté LE BON VIVRE et M. X... étaient liés par un bail relevant du statut des baux commerciaux, à compter du 2 septembre 1993 ;- ce document est intitulé « procès-verbal de constat des lieux et d'inventaire »,- dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance, M. X... sollicite à titre subsidiaire une mesure d'instruction sur le matériel, tel qu'il résulte du procès verbal de constat du 23 décembre 1994 ; qu'enfin, il appartiendra à M. X... auprès de l'expert de la propriété du matériel dont la valeur doit être estimée, en raison du décalage de dates entre l'entrée dans les lieux de la Sté LE BON VIVRE courant août 1992 et le constat dressé à la fin de l'année 1994 ; que par ailleurs, compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sté LE BON VIVRE, le 30 août 1992 et de la déclaration de créance à laquelle M. X... a procédé, les évaluations qui seront formulées par l'expert iront jusqu'au 30 août 2012 ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sauf sur l'astreinte et les termes de la mission confiée par le premier juge à l'expert désigné par lui, les modifications et compléments portant sur le matériel appartenant à M. X... mentionné dans l'inventaire du 23 décembre 1994,- l'indemnité d'immobilisation du matériel du 1er juin 2010 au 30 août 2012, pour autant qu'il ait une valeur au 1er juin 2010- l'indemnité d'immobilisation de la licence du 1er septembre 2010 au 30 août 2012 ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir, faisant siens les motifs du jugement entrepris, que le tribunal avait relevé que le bail du 5 août 1992, formé avec la Sté LE BON VIVRE, avait été repris dans ses termes par le bail du 2 septembre 1993 et qu'il indiquait expressément que le matériel permettant l'exploitation du restaurant dans les locaux loués avait été mis à la disposition du preneur, faisant référence à un état antérieurement dressé de ce matériel, ce qui avait conduit le tribunal à admettre que l'inventaire manuscrit du 21 septembre 1990 correspondait à l'état du matériel, peu important qu'il fût antérieur, la Sté LE BON VIVRE ayant repris l'établissement du précédent locataire, dont elle était issue, les sociétés étant liées pour être familiales ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de retenir la consistance du matériel mis à disposition du preneur d'après l'inventaire du 21 septembre 1990, que le preneur n'était pas le même, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les parties qui, par le bail du 5 août 1992 formé avec la Sté LE BON VIVRE, avaient accepté de se référer à l'état du matériel antérieurement dressé, ne continuaient pas d'être tenues par les constatations de cet inventaire antérieur a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE M. X..., dans son courrier recommandé du 5 mai 2010 adressé à la Sté LE BON VIVRE, après avoir exposé la situation des parties après la procédure en fixation de loyer, a déclaré mettre un terme à la jouissance gratuite du matériel et de la licence IV de débit de boissons, et émis deux propositions relatives à l'évaluation de la licence et du matériel et sa restitution, précisant que ces offres ne seraient pas maintenues après le 30 mai 2010 ; qu'à défaut de réponse du preneur dans le délai énoncé, ce courrier, devenu caduc, était privé de tout effet de droit ; qu'en considérant néanmoins que les dates énoncées dans ce courrier pour restituer la licence et le matériel s'imposaient au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 3) ALORS QUE M. X... ayant, par sommation du 7 avril 1995, mis en demeure le preneur de restituer le matériel installé dans les locaux et la licence IV de débit de boissons, les indemnités d'immobilisation du matériel et de la licence IV devaient être évaluées à la date de cette mise en demeure, celle-ci faisant courir le délai de restitution à défaut de quoi, l'indemnité était due, même à défaut de mesure coercitive postérieure ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 150 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1146 du code civil.article 753 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300657
Données disponibles
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