Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300619
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 février 2014) que la société Longeville, titulaire du lot gros oeuvre et gestionnaire du compte prorata lors de travaux d'agrandissement d'un centre commercial exploité par la société Limoges Dis, ayant réclamé à celle-ci le paiement du solde de ses travaux, le maître d'ouvrage a voulu déduire de la facture le montant de frais divers qui relèvent du compte prorata ; que la société Longeville a assigné la société Limoges Dis en paiement et celle-ci a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'ayant retenu que certaines entreprises avaient reçu des factures ou avaient versé des contributions au titre du compte prorata et qu'il n'était présenté ni tableau de répartition, ni calcul permettant de déterminer la participation de chacune au fonctionnement de ce compte, la cour d'appel a pu en déduire qu'un accord pour la prise en charge des frais de gardiennage du chantier par moitié entre le maître d'ouvrage et les entreprises ne justifiait pas de mettre l'intégralité des sommes facturées aux entreprises à la charge de la seule société Longeville dont la qualité de gestionnaire du compte ne suffisait pas à la rendre débitrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Limoges Dis - centre distribution Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limoges Dis - centre distribution Leclerc à payer une somme de 3 000 euros à la société Longeville ; rejette la demande de la société Limoges Dis - centre distribution Leclerc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Limoges Dis - centre distribution Leclerc Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Limoges de sa demande reconventionnelle en paiement formée contre la société Longeville ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la SAS LDL, celle-ci fait donc référence à une facture du 13/02/2008, objet: factures à prendre en charge compte prorata, montant total TTC 37.837,56 €, facture faisant état de 50 % de factures SIG surveillance chantier (22.707,74 € HT) et d'autres factures ; que le fait que la SAS LDL ait émis une facture contre la SARL Longeville n'est pas suffisant pour établir une créance de celle-là sur celle-ci ; que l'appelante n'explique toujours pas en quoi un compte prorata qui est un compte inter-entreprises pourrait faire naître une créance du maître d'ouvrage (qui est tiers à ce compte) envers une entreprise, fût-elle le gestionnaire du compte prorata ; qu'il peut être réservé en théorie le cas d'un accord avec le maître d'ouvrage ou en fait d'un antre type d'accord ; que même si cela n'est pas invoqué, le RC rapport du consultant fait état d'un accord pour la prise en charge de frais de gardiennage 50 % Leclerc 50 % entreprises (par le compte prorata) selon l'annexe A de la convention de compte prorata. Le consultant vise dans les pièces qui lui ont été communiquées un extrait de la NFP 03001 et des annexes ABC, l'annexe A du compte prorata ; mais que le RC ne comporte pas d'annexe (sauf un récapitulatif provisoire du compte prorata) et cette annexe n'est pas produite à la Cour ; que les rapports étant déposés en double exemplaire (l'un classé au dossier de la Cour, l'autre dans un autre service, il a été vérifié également cet autre exemplaire mais il n'y a pas non plus d'autre annexe) ; que l'appelante évoque d'ailleurs l'absence en annexe de l'intégralité des pièces adressées à l'expert (page 7 dernier paragraphe) ; que la pièce n°1 du dossier intimé est un extrait de la Norme 03001 (1ère page et page 36, cette norme n'est pas plus amplement produite, sur cette page 36 il est ajouté annexe 1, 2, 3 sans document joint et il semble que cela soit des renvois à d'autres pièces, ainsi la pièce n°5 mentionne aussi « annexe 3 ») ; que le pointage des pièces Appelant (1 à 39 puis 40 à 78) ne fait pas apparaître d'annexe A de compte prorata, étant précisé qu'il n'a pas été trouvé de pièce 30 qui vise d'ailleurs un compte prorata mais envoyé par le groupe Vinet ; que selon quelques pièces du dossier, même si elles ne sont pas spécialement visées, il apparaît certes qu'il y a eu un accord, au moins au sujet du gardiennage, pour une prise en charge des frais de ce chef à concurrence de 50 % SAS LDL 50 % les entreprises du chantier (vu notamment pièces 34,31) ; que la facture compte prorata janvier-mars 2008 émise par la SARL Longeville intègre les factures SIG (et même les autres factures sus évoquées) ; que par ailleurs, le consultant a vérifié que ces factures avaient été débitées du compte de la SAS LDL ; que cela étant, cela ne justifierait pas pour autant de mettre l'intégralité de cette facturation à la charge de la SARL Longeville, même si elle était le gestionnaire du compte prorata ; qu'il n'est d' ailleurs pas démontré en quoi et sur quel fondement cette qualité suffirait à conduire à un tel résultat ; qu'il apparaît que certaines entreprises ont versé des contributions (ou qu'elles leurs ont été facturées, P 20, 21, 22), mais sur la base d'un prorata, ce qui devrait être le cas aussi pour la SARL Longeville, mais il n'est pas présenté et débattu de calcul à ce sujet ; que si le consultant a estimé que la SARL Longeville produisait les éléments constitutifs d'un compte de prorata exploitable, il n'apparaît pas notamment qu'il y ait un tableau avec les règlements des entreprises ; qu'un compte serait éventuellement à compléter sur cet aspect (les participations de chacune) mais pouvant impliquer d'autres intervenants, en diligentant le cas échéant de plus amples vérifications, et le tout excéderait ainsi le cadre du présent litige ; qu'en définitive donc, la demande en paiement de la somme de 37.873,56 ¿ à l'encontre de la seule SARL Longeville est insuffisamment justifiée pour pouvoir être admise » ; ALORS QUE, le maître de l'ouvrage qui a exposé pour le compte des entrepreneurs des frais relevant du compte prorata mis à la charge des entreprises intervenues sur le chantier est en droit d'en obtenir le remboursement dans le cadre de l'action en paiement du solde de travaux introduite à son encontre par l'une de ces entreprises, gestionnaire du compte prorata, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la répartition finale des frais entre les intervenants concernés ; que pour débouter la société LIMOGES DIS de sa demande reconventionnelle en paiement des frais relevant du compte prorata formé contre la société Longeville, l'arrêt se fonde sur l'absence de production d'un tableau mentionnant les participations à ces frais de chacune des entreprises intervenues sur le chantier litigieux ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tout en constatant l'existence d'un accord conclu entre le maître de l'ouvrage et la société gestionnaire du compte prorata quant aux frais relevant du compte prorata que la société LIMOGES DIS justifiait avoir réglé à concurrence de 37.873,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA