Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300605
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 13 503 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 2014), que la société 2RM, qui a été autorisée à exploiter, dans son établissement, une activité de récupération et de stockage de carcasses de véhicules hors d'usage, a obtenu un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un atelier de dépollution ; que la société 2RM a confié à M. X... la réalisation d'une dalle en béton de 520 m² ; qu'invoquant l'exécution défectueuse des travaux, la société 2RM a, après expertise, assigné M. X... en paiement de la somme de 135 033,61 euros correspondant au coût du remplacement de l'ouvrage et de celle de 15 680,56 euros au titre des autres préjudices subis ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la dalle commandée était destinée au stationnement des véhicules en attente de traitement et non à leur pilonnage et que la société 2RM ne justifiait d'aucun élément qui établirait que M. X... aurait été informé d'un changement de destination des lieux et saisi d'une commande spécifique pour la réalisation du dallage, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu retenir qu'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations d'information et de conseil ne pouvait être retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2RM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 2RM à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société 2RM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société 2RM Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître d'un ouvrage (L'EURL 2RM, l'exposante) de sa demande tendant à voir réparer les préjudices subis par lui du fait de l'inexécution par l'entrepreneur (M. X...) de ses obligations de résultat et de conseil ; AUX MOTIFS QU'il était constant que le devis daté du 19 décembre 2002, signé par les deux parties, prévoyait exclusivement le prix des prestations sans décrire ses dernières ; qu'il était toutefois complété par une facture certes postérieure de quelques jours au devis mais dont il n'était pas contesté qu'elle eût été établie avant l'exécution des travaux intervenue en juin et juillet 2003 et qu'elle eût été remise au maître de l'ouvrage ; que cette facture, au demeurant peu précise et explicite, prévoyait l'exécution d'un « dallage traditionnel » ainsi que sa structure et des travaux accessoires mais ne précisait ni la destination de cette dalle ni l'existence d'une pente à respecter ; que l'EURL 2RM soutenait que la dalle à édifier correspondait à la « zone de pilonnage » des carcasses de véhicules et devait donc, par un regard central, permettre l'évacuation des résidus polluants ; que l'expert judiciaire, qui observait que l'EURL 2RM n'avait pas défini ses besoins et aurait dû missionner un maître d'oeuvre, estimait qu'eu égard à la faiblesse de la pente de la surface de la dalle, les eaux chargées en huiles et en graisse s'évacueraient avec difficulté vers le regard central ; qu'il n'avait été dressé aucun plan ni devis descriptif définissant précisément l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne prouvait pas avoir remis à l'entrepreneur le dossier de demande d'autorisation d'installation classée établi en 1999 ; que s'il n'était pas contesté que certaines pièces du dossier de demande de permis de construire avaient été remises à M. X..., il n'était pas prouvé que celles-ci eussent permis à ce dernier de connaître la destination et les spécifications de l'ouvrage à réaliser ; qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que l'EURL 2RM eût informé l'entrepreneur avant l'exécution des travaux que la dalle n'était pas destinée au stockage de véhicules mais devait être utilisée comme zone de « pilonnage » ; que les observations de l'expert quant à l'insuffisance de la pente ne concernaient que l'évacuation des liquides polluants et lourds ; que la circonstance que cette dalle fût dotée d'un regard central n'était pas révélatrice de la connaissance de la destination de l'ouvrage par M. X... dès lors que ce dernier prétendait que la canalisation était préexistante et qu'en tout état de cause, un tel regard était nécessaire pour l'évacuation des eaux pluviales ; que, si l'absence de recours à un maître d'oeuvre n'était pas fautive et si l'entrepreneur qui acceptait d'exécuter les travaux avait l'obligation de s'informer et de conseiller le maître de l'ouvrage, un manquement à ces obligations ne pouvait être retenu dès lors qu'il n'est pas établi que l'entrepreneur eût été avisé, avant l'engagement des travaux, de la destination particulière de la dalle ; ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; que, débiteur d'une obligation de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il a accepté d'exécuter, ne fût-ce que pour pouvoir conseiller le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur doit administrer la preuve de exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé l'existence de l'obligation incombant à l'entrepreneur de se renseigner pour conseiller le maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué a néanmoins débouté celui-ci de sa demande en réparation du préjudice lié à l'inexécution par son cocontractant de son devoir d'information et de conseil au prétexte qu'il ne l'aurait pas informé de la destination de l'ouvrage à réaliser ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA