Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300576
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que le syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e a assigné le syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e en démolition de la construction qu'il a édifiée sur une cour en méconnaissance des prescriptions d'un acte du 8 juin 1912, intitulé « traité », par lequel les anciens propriétaires des terrains supportant les bâtiments à usage d'habitation qui appartiennent aujourd'hui à ces syndicats, s'étaient engagés à maintenir libres de constructions les cours contiguës faisant partie de leurs immeubles respectifs ; que le syndicat des copropriétaires du... a assigné en intervention forcée M. X..., propriétaire de la construction ; Attendu que le syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e fait grief à l'arrêt de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que contrairement à la prescription acquisitive par laquelle une personne acquiert un droit par l'écoulement du temps, la prescription extinctive permet l'extinction d'un droit par l'écoulement du temps ; que ces deux ordres de prescription ne se confondent en aucune hypothèse ; qu'en retenant que l'action du syndicat des copropriétaires du... était prescrite aux motifs inopérants que la possession par M. X... était paisible et non équivoque, lorsque ces critères relèvent de la prescription acquisitive et non de la prescription extinctive, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 706 du même code ; 2°/ que l'usucapion ne saurait produire ses effets sur une servitude d'utilité publique ; que les servitudes administratives sont établies dans l'intérêt général, si bien qu'elle ne peuvent s'éteindre par le non-usage trentenaire ; qu'il en est notamment et particulièrement ainsi des servitudes non aedificandi dont l'usage implique une abstention des propriétaires chargés de respecter la servitude d'intérêt général ; qu'en permettant à M. X... d'acquérir par usucapion l'objet d'une servitude d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait acquis, le 6 décembre 1971, les lots construits en fond de cour qui existaient déjà lors de la mise en copropriété de l'immeuble le 24 mars 1965 et que le syndicat du... n'avait pas exercé son action en démolition dans le délai trentenaire à compter de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la jouissance paisible et non équivoque de ces biens par M. X... pendant plus de trente ans, que l'action en démolition était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e à payer au syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du... à Paris 12e ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du..., Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré recevable, mais prescrite, par application des dispositions de l'article 2227 du code civil, l'action aux fins de démolition engagée par le syndicat des copropriétaires du... ; AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires du ... et M. X... font à juste titre observer comme les premiers juges que le caractère perpétuel d'une servitude ne fait nullement obstacle à l'exercice des actions réelles dont l'exercice reste soumis aux règles de la prescription extinctive ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires du... exerce une action en démolition qui est une action réelle soumise aux règles de la prescription trentenaire, cela tant en vertu de l'article 2262 ancien du code civil, qu'en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; en l'espèce Monsieur X... a acquis le 6 décembre 1971 les lots litigieux construits en fond de cour, qui existaient déjà lors de la mise en copropriété de l'immeuble le 24 mars 1965. Il a joui de ses biens de façon paisible et non équivoque pendant plus de trente ans sans que lui soit jamais opposé le caractère illicite de sa propriété au regard de l'existence d'une servitude de cour commune. Le syndicat des copropriétaires du... n'ayant pas exercé son action en démolition dans le délai trentenaire qui lui était imparti à compter du 6 décembre 1971, son action ne peut qu'être déclarée prescrite » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE contrairement à la prescription acquisitive par laquelle une personne acquiert un droit par l'écoulement du temps, la prescription extinctive permet l'extinction d'un droit par l'écoulement du temps ; que ces deux ordres de prescription ne se confondent en aucune hypothèse ; qu'en retenant que l'action du syndicat des copropriétaires du... était prescrite aux motifs inopérants que la possession par Monsieur X... était paisible et non équivoque, lorsque ces critères relèvent de la prescription acquisitive et non de la prescription extinctive, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 706 du même code ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'usucapion ne saurait produire ses effets sur une servitude d'utilité publique ; que les servitudes administratives sont établies dans l'intérêt général, si bien qu'elle ne peuvent s'éteindre par le nonusage trentenaire ; qu'il en est notamment et particulièrement ainsi des servitudes non aedificandi dont l'usage implique une abstention des propriétaires chargés de respecter la servitude d'intérêt général ; qu'en permettant à Monsieur X... d'acquérir par usucapion l'objet d'une servitude d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil.
Articles de loi cités
article 2272 du code civilarticle 2227 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2272 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA