Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300575
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d'appel de Bourges ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2261 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2014), que sur l'assignation que lui a fait délivrer la commune de Sens-Beaujeu (ci-après la commune), M. X... a formé une demande reconventionnelle en libération par la commune d'une partie de l'ancienne fumière et des franges des parcelles 40, 41, 42 et 43 constituant un chemin ; que la commune a revendiqué la propriété de l'emprise du chemin empiétant sur le fonds de M. X..., par prescription acquisitive ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il résulte du rapport d'expertise que le chemin rural ... empiète sur la propriété de M. Pascal X... en limite des parcelles 40, 42 et 43, des attestations établissent que l'emprise du chemin n'a pas varié depuis plus de trente ans ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser des actes de possession matériels accomplis par la commune sur l'emprise du chemin empiétant sur le fonds de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la commune de Sens-Beaujeu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Sens-Beaujeu à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la commune de Sens-Beaujeu est propriétaire par prescription des franges des parcelles n° 40, 41, 42 et 43 sur le plan Bodin et D'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur Pascal X... de toute demande de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte également du rapport Bodin que le chemin rural ... empiète sur la propriété de Monsieur Pascal X... en limite des parcelles 40, 42 et 43, la cour dispose de suffisamment d'attestations produites par la commune de Sens-Beaujeu en cause d'appel, dont une pourrait être considérée comme suspecte dans la mesure où elle émane d'un employé communal sauf qu'elle est confirmée par de nombreuses autres dont les rédacteurs n'ont pas de lien avec les parties (notamment mesdames Solange Z..., Jeanne A..., Jeannine B...) qui indiquent que l'emprise dudit chemin n'a pas varié depuis plus de trente ans ; qu'il y a lieu donc d'accueillir la revendication de propriété de la commune de Sens-Beaujeu ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point en ce sens » (arrêt, p. 5 § 4 à 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant dans son dispositif que la propriété de la frange de la parcelle n° 41 avait été acquise par le jeu de la prescription acquisitive par la commune de Sens-Beaujeu, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, permet de prescrire ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour retenir que la commune de Sens-Beaujeu avait acquis par prescription la propriété des parcelles n° 40, 42 et 43, que l'emprise du chemin qui empiétait sur lesdites parcelles n'avait pas varié depuis plus de trente ans, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si elle avait exercé sur ledit chemin une possession paisible, publique et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la prescription acquisitive implique l'existence d'actes matériels de possession ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la commune de Sens-Beaujeu avait acquis par prescription la propriété des parcelles n° 40, 42 et 43, que l'emprise du chemin qui empiétait sur lesdites parcelles n'avait pas varié depuis plus de trente ans, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis sur le chemin par la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2261 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA