Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300547
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2013), que par acte authentique du 4 août 2003, M. X... a vendu à M. Y... et Mme Z... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert à l'occasion de travaux de rénovation en 2004 que la charpente reposait sur des crics d'automobiles soudés sur des fers, M. Y... et Mme Z... ont, après expertise, assigné M. X... en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1643 du code civil ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés, l'arrêt retient que cela a été définitivement jugé par la cour d'appel le 9 juin 2010, et que le manquement au devoir de loyauté du vendeur ainsi constaté lui interdit, ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2011, de se prévaloir de cette clause, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite clause est applicable à tel désordre ou à tel autre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de non garantie pouvait recevoir application pour les vices cachés affectant la structure de la charpente retenus par l'expert dans son rapport du 21 janvier 2013 et qui n'avaient pas été examinés par la cour d'appel dans son arrêt du 9 juin 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Ahmed Y... et à Madame Z... les sommes de 54. 156, 19 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés et chiffrés par l'expert suivant le devis en date du 3 février 2012 de la société SPIE BATIGNOLLES, avec actualisation de cette somme suivant l'évolution de l'indice INSEE de la construction depuis cette date jusqu'au paiement, par comparaison entre l'indice du premier trimestre 2012 et le dernier indice publié au jour du paiement, 5. 500 euros TTC au titre des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre, 2. 200 euros au titre des frais de déménagement et d'hébergement pendant les travaux, 8. 000 euros au titre des préjudices esthétique et de réduction de l'espace du rez-de-chaussée de la maison, 7. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande principale, M. X..., sans méconnaître l'existence de vices cachés, fait valoir que la présence des crics automobiles, au vu des conclusions de l'expert M. B..., comme de celles de M. C..., ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et ne constitue donc pas un vice caché ouvrant droit pour les acquéreurs à l'application de la garantie prévue par l'article 1641 du Code civil. S'agissant des autres anomalies découvertes par M. B..., l'intimé souligne qu'il n'en avait pas connaissance, de telle sorte que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente du 4 août 2003 conformément aux prévisions de l'article 1643 du Code civil doit produire son effet, ajoutant qu'aucun désordre important n'a été constaté par l'expert. Toutefois, il a été jugé par l'arrêt de la cour en date du 9 juin 2010, devenu définitif, que « M. X... ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente du 4 août 2003 ». Le manquement au devoir de loyauté du vendeur ainsi constaté lui interdit, ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2011, de se prévaloir de cette clause, sans qu'il y ait lieu dès lors de rechercher si ladite clause est applicable à tel désordre ou à tel autre. Or, il résulte des conclusions de l'expert dont la teneur n'est pas contestée et dont la mission concernait l'ensemble de la toiture sans être limitée aux désordres relatifs à la présence des crics automobiles, que :- plusieurs désordres qualifiés de peu importants ont été relevés : fissurations extérieures sur les façades et le pignon sud ; déformation légère de la couverture ; fissuration des plaques de plâtre en combles aménagés ; flexibilité importante du plancher des combles ;- plusieurs des anomalies sur les renforcements de la charpente introduisent un doute important sur la qualité de ces renforts et sur la sécurité de la construction à l'étage : appuis de la charpente par des crics automobiles sur la poutre métallique de renforts ; appuis des solives métalliques IPE 60 sur la poutre de renfort de conception dangereux, expliquant la déformation du plancher. M. B... a relevé que ce type d'appui, non autorisé par les règles de calcul, devait être renforcé, le coefficient de sécurité applicable à la construction étant inférieur à la valeur normale. L'étude confiée par l'expert au bureau d'études BESB a conclu que :- l'absence de système de blocage des crics automobiles rendait non admissible cette charge à long terme, même si aucun désordre n'était imputable actuellement à ces crics ;- le plancher de l'étage participant à la stabilité de la charpente n'est pas capable de reprendre la surcharge admissible en raison du sous-dimensionnement des poutres métalliques triangulées entraînant une déformation excessive du plancher et du sous-dimensionnement des attaches des solives de plancher IPE 60 sur les poutres métalliques triangulées, pouvant entraîner une chute du plancher par la rupture des attaches ;- il n'existe pas de dispositif de contreventement. La conclusion de l'expert est que la charpente, notamment en ce qui concerne les fermettes, poutres métalliques et le plancher, est impropre à sa destination à cause de sa déformabilité et dangereuse à cause du risque de rupture des attaches de plancher. Les travaux préconisés visent à renforcer l'ouvrage existant pour le rendre conforme aux règles de l'art et supprimer les risques de déformation et d'effondrement du plancher de l'étage. La cour constate que l'existence de vices cachés affectant la structure de la charpente et rendant l'immeuble impropre à sa destination, en raison de sa dangerosité, est avérée, dans que le vendeur M. X... puisse invoquer la clause de non garantie » ; 1°) ALORS QUE la chose jugée ne peut être opposée que pour ce qui a été tranché par une précédente décision ; que les motifs de la décision doivent être pris en considération pour éclairer son dispositif ; qu'en l'espèce il résulte des motifs de l'arrêt du 9 juillet 2010 que le vendeur a été privé du bénéfice de la clause élisive de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente de sa maison que parce qu'il a caché, en toute connaissance de cause, à l'acquéreur que la charpente de sa toiture était soutenue par des crics et non par des « chandelles » ; que seul ce vice a été envisagé pour la Cour d'appel de sorte que la chose jugée ne pouvait porter que sur ce vice à l'exclusion des autres vices qui n'ont pas été envisagés par la Cour d'appel et encore moins invoqués par les acquéreurs ; qu'en considérant que la chose jugée par l'arrêt du 9 juin 2010 était opposable pour tous les vices cachés, même ceux non connus par le vendeur et non examinés par l'arrêt du 9 juin 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation d'information ne prive le vendeur de la possibilité d'opposer la clause de non-garantie que si ce manquement a porté sur le vice caché ; qu'en considérant en l'espèce qu'il suffisait, pour que la clause de non-garantie soit définitivement jugée non opposable, qu'ait été constaté, par l'arrêt du 9 juin 2010, le manquement de Monsieur X... à son obligation d'information du fait de la non-révélation de la présence des crics, sans qu'il soit utile d'apprécier si ce manquement avait porté sur les vices finalement retenus par l'expert et qui étaient distincts de la présence même de ces crics, la Cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil ; 3°) ALORS QUE ni la mauvaise foi ni la déloyauté du vendeur pour connaissance et défaut de révélation d'une circonstance non constitutive d'un vice caché ne justifient d'écarter définitivement le jeu d'une clause de non-garantie, s'il s'avère que le vendeur n'a pas eu, au moment de la vente, connaissance du vice caché retenu ; qu'il s'ensuit que ni le constat, par une décision définitive, de la connaissance par le vendeur d'une circonstance non constitutive, finalement, d'un vice caché ni le refus, par cette même décision, du jeu de la clause de non-garantie pour déloyauté ou mauvaise foi du fait de cette connaissance n'interdisent au vendeur, en défense à l'action de l'acquéreur, de solliciter du juge qu'il fasse application de cette clause ; qu'en retenant que tout débat afférent à la clause de non-garantie était clos par cela seul que l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 9 juin 2010 puis l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 avaient évoqué la mauvaise foi et la déloyauté de Monsieur X..., pour n'avoir pas révélé la présence des crics, quand seule importait la connaissance effective des vices cachés finalement retenus et qui ne consistaient pas en cette présence, la Cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1643 du Code civil.article 1643 du Code civil doit produire son effetarticle 700 du code de procédure civilearticle 1643 du Code civilarticle 1643 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du Code civil. S
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA