Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300526
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2013), que la société La Levrière, aux droits de laquelle vient Mme X..., a par acte authentique du 11 février 2004 donné à bail rural à M. Y... un ensemble de biens agricoles ; que M. Y... étant décédé le 18 février 2010 Mme X... a fait signifier à ses héritiers la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural ; que Mme Z..., veuve de M. Y..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 mai 2011 d'une contestation de ce congé, pour défaut de signification régulière, et d'une demande de transmission du bail en sa qualité de conjoint ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant expressément rappelé, par motifs adoptés, les termes de l'article L. 411-34 du code rural, la cour d'appel, qui en a implicitement, mais nécessairement, déduit que, nonobstant l'absence de formalités exigées par ce texte, la signification de la résiliation du bail au notaire chargé de la succession ne pouvait valablement en informer Mme Z... et lui être opposable, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, réunis, et ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, nonobstant l'absence de formalités exigées par l'article L. 411-34 du code rural, Mme X... avait choisi de faire signifier le congé à Mme Z... par acte d'huissier de justice, et constaté que celui-ci n'avait pas vérifié par lui-même que la signification à personne au domicile de la destinataire s'avérait impossible, se contentant de prendre les déclarations de son fils rencontré au centre équestre voisin, la cour d¿appel en a déduit à bon droit, que l'acte de signification, qui faisait grief à l'appelante en ce qu'il ouvrait le délai de forclusion de quatre mois pour contester le congé, devait être déclaré nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré nul l'acte de signification du congé à Mme Patricia Z... en date du 18 février 2010, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à l'expulsion de Mme Z... et de tous occupants de son chef des bâtiments et prés appartenant à Mme X... sur la commune de Saint-Denis-Le-Ferment ; AUX MOTIFS QUE l'article 655 du Code de procédure civile dispose que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms prénoms et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser dans tous ces cas au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification à domicile en date du 18 février 2010 que l'huissier instrumentaire a relevé que le destinataire de l'acte était déjà connu de l'étude et que la consultation annuaire téléphonique ou des pages blanches sur internet confirmait l'exactitude du domicile, mais que la signification à personne s'avérait impossible pour des raisons qui n'ont pu ou voulu lui être communiquées ; qu'il apparaît toutefois que, si l'huissier s'est rendu effectivement au centre hippique, il ne dit pas s'être présenté au domicile personnel de Mme Z... situé dans le centre équestre et avoir constaté son absence ; que bien au contraire, il affirme avoir rencontré dans le centre hippique, soit le lieu de travail de Mme Z..., le fils de Mme Z..., a remis à ce dernier l'acte de signification adressé à sa mère et laissé un avis de passage au domicile de cette dernière et ce sans préciser avoir constaté lui-même auparavant que la signification du congé à personne au domicile de la destinataire s'avérait impossible, se contentant de prendre les déclarations de son fils ; que cette signification a nécessairement fait grief à l'appelante puisqu'elle a fait courir le délai de forclusion de quatre mois pour contester le congé ; que par conséquent, l'acte de signification du congé ne peut qu'être déclaré nul ; que par contre, cette nullité de la signification du congé n'entraîne pas la nullité du congé lui-même ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme X... afférentes à ce congé ; 1) ALORS QUE la résiliation du bail consécutif au décès du preneur n'étant soumise à aucune forme particulière, le bailleur est en droit d'aviser de sa décision le notaire chargé de la succession sans être tenu d'informer individuellement chacun des héritiers du locataire ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait signifié la résiliation du bail consenti à M. Y... au notaire chargé de la succession de ce dernier, ce qui suffisait à rendre sa décision opposable à tous les héritiers de son locataire (conclusions de Mme X... du 21 mars 2013, p. 7) ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de sa demande d'expulsion, que l'acte du signification du congé à Mme Z... n'était pas régulier sans rechercher si la signification de la résiliation du bail au notaire chargé de la succession ne suffisait pas pour rendre celle-ci valable et opposable à Mme Z..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QU'aucune forme particulière n'est exigée pour demander la résiliation du bail au décès du preneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'huissier instrumentaire a signifié le congé litigieux au domicile de Mme Z... en remettant l'acte de signification à son fils ¿ qui recevait habituellement les actes signifiés à sa mère ¿ avant de laisser un avis de passage au domicile de cette dernière et de lui adresser par voie postale une lettre lui rappelant l'existence du congé avec copie de l'acte de signification ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'expulsion sans rechercher si les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire ne suffisaient pas pour valoir notification du congé à Mme Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 651 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul l'acte de signification du congé à Mme Patricia Z... en date du 18 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE l'article 655 du Code de procédure civile dispose que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms prénoms et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser dans tous ces cas au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification à domicile en date du 18 février 2010 que l'huissier instrumentaire a relevé que le destinataire de l'acte était déjà connu de l'étude et que la consultation annuaire téléphonique ou des pages blanches sur internet confirmait l'exactitude du domicile, mais que la signification à personne s'avérait impossible pour des raisons qui n'ont pu ou voulu lui être communiquées ; qu'il apparaît toutefois que, si l'huissier s'est rendu effectivement au centre hippique, il ne dit pas s'être présenté au domicile personnel de Mme Z... situé dans le centre équestre et avoir constaté son absence ; que bien au contraire, il affirme avoir rencontré dans le centre hippique, soit le lieu de travail de Mme Z..., le fils de Mme Z..., a remis à ce dernier l'acte de signification adressé à sa mère et laissé un avis de passage au domicile de cette dernière et ce sans préciser avoir constaté lui-même auparavant que la signification du congé à personne au domicile de la destinataire s'avérait impossible, se contentant de prendre les déclarations de son fils ; que cette signification a nécessairement fait grief à l'appelante puisqu'elle a fait courir le délai de forclusion de quatre mois pour contester le congé ; que par conséquent, l'acte de signification du congé ne peut qu'être déclaré nul ; que par contre, cette nullité de la signification du congé n'entraîne pas la nullité du congé lui-même ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme X... afférentes à ce congé ; 1) ALORS QU'aucune forme particulière n'étant exigée pour demander la résiliation du bail au décès du preneur, une signification à domicile suffit à rendre opposable la résiliation du bail aux ayants droit du locataire sans qu'il soit besoin de vérifier que la signification à personne était impossible ; qu'en déclarant nulle la notification de la résiliation du bail faite à Mme Z... par signification à son domicile au motif que l'huissier instrumentaire n'avait pas indiqué que les conditions d'une signification à personne étaient impossibles, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la nullité d'une signification pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si Mme Z... n'avait pas eu connaissance, dans les six mois du décès de son auteur, de la demande de résiliation du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 655 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la nullité d'une signification pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un lien de causalité entre le grief qu'il invoque et l'irrégularité qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier instrumentaire avait signifié le congé litigieux au domicile de Mme Z... en remettant l'acte de signification à son fils ¿ qui recevait habituellement les actes signifiés à sa mère ¿ avant de laisser un avis de passage au domicile de cette dernière et de lui adresser par voie postale une lettre lui rappelant l'existence du congé avec copie de l'acte de signification ; qu'en ne donnant pas les raisons pour lesquelles la signification ainsi faite au domicile de Mme Z... ne lui avait pas permis d'avoir connaissance de la résiliation du bail par Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 655 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-34 du code ruralarticle 651 du Code de procédure civile.article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritimearticle 655 du Code de procédure civile dispose qarticle L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA