Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300513
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2013), que M. Georges X... et Mme Y... ont donné à bail à M. Z... diverses parcelles de terres ; que ce dernier a contesté le congé que les premiers lui ont fait délivrer pour reprise au profit de leur fils, M. Francis X..., à effet du 31 décembre 2012 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Francis X... n'avait pas les moyens financiers pour faire face à l'acquisition du matériel et du cheptel, qui supposait le remboursement d'un emprunt de 200 000 euros, la cour d'appel, qui s'est bien placée à la date de la reprise pour apprécier la capacité financière de M Francis X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les revenus tirés de l'activité salariée du bénéficiaire de la reprise, a pu en déduire que les conditions de la reprise n'étaient pas remplies et que le congé devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Aimée Y... divorcée X..., M Georges X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le congé pour reprise délivré le 2 mars 2011 par M. Georges X... et Mme Aimée Y... à M. Denis Z..., d'avoir dit en conséquence que le bail rural du 16 novembre 1994 sera renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 31 décembre 2012 et d'avoir condamné M. Georges X... et Mme Aimée Y... à payer à M. Denis Z... la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, il est encore nécessaire que le bénéficiaire de la reprise justifie du cheptel, du matériel propres à assurer l'exploitation du bien repris ou des moyens financiers lui permettant d'en faire l'acquisition ; que le bailleur justifie que le 1er juillet 2013, son fils a acheté, pour la somme de 22.126 ¿ TTC un tracteur et un déchaumeur ; qu'il verse aux débats un bon de commande en date du 1er juin 2013, portant sur l'achat d'autres matériels, pour la somme totale de 53.281,80 ¿ TTC ; qu'au niveau de ses moyens financiers lui permettant d'acquérir le matériel pour exploiter le bien requis, Francis X... indique disposer d'une somme de 38.210,87 ¿ ensuite de la vente d'un appartement et pouvoir prétendre au bénéfice d'un emprunt bancaire de 30.000,00 ¿ et des sommes consignées au nom de ses parents, pour un total de 48.184,87 ¿ ; que les documents produits aux débats quant à la capacité financière du bénéficiaire de la reprise (hors disponibilités des bailleurs)sont antérieures de plus d'un an de la date à laquelle la Cour a retenu l'affaire ; qu'en l'absence d'éléments plus récents, la Cour ne peut en apprécier la pérennité ; qu'il y a lieu, à supposer acquis et pérennes les moyens financiers énoncés par ces documents de constater que l'acquisition du tracteur, du déchaumeur mais aussi des matériels visés dans le bon de commande du 1er juin 2013 excédent les ressources du bénéficiaire de la reprise ; que de plus, l'étude technico-économique établie en 2012, en vue de l'installation de Francis X... évoque, indépendamment des cultures envisagées l'exploitation d'un troupeau de vaches allaitantes, énonçant un prêt de 200.000 ¿ ; qu'au vu des chiffres cidessus rappelés, Georges X... et Aimée Y... n'établissent pas que le bénéficiaire de la reprise dispose du matériel ou des moyens financiers lui permettant de 1'acquérir, permettant une exploitation normale du bien dont la reprise est envisagée ; qu'ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé le congé délivré pour reprise le 2 mars 2011 et dit renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 31 décembre 2012 le bail rural consenti par Georges X... et Aimée Y... à Denis Z... le 16 novembre 1994 » (arrêt p.3 et 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier les conditions de la reprise, le juge doit se placer à la date d'effet du congé et non à la date à laquelle il statue ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité du congé délivré par M. X... et Mme Y..., que les documents produits aux débats par les bailleurs concernant la capacité financière de M. Francis X..., à l'exception de ceux apportant la preuve de l'existence de sommes consignées par eux, qui étaient datés du 28 novembre 2011 pour la vente de l'appartement et du 28 juin 2012 pour le prêt, étaient antérieurs de plus d'un an à la date à laquelle la cour avait retenu l'affaire, ce dont il résultait que la cour d'appel s'était placée, pour apprécier la condition tenant aux moyens financiers du bénéficiaire de la reprise, à la date à laquelle elle statuait et non à la date du 31 décembre 2012 pour laquelle le congé avait été délivré, la cour d'appel a violé l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens de ce qu'il possède le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'au titre de ces moyens, doit être pris en compte le revenu procuré par une activité annexe à son activité agricole ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité du congé délivré par M. X... et Mme Y..., que l'acquisition, par M. Francis X..., du tracteur et du déchaumeur pour un montant de 22 126 euros, ainsi que l'achat du matériel visé dans le bon de commande du 1er juin 2013, s'élevant à la somme de 53 281,80 euros excédaient les ressources du bénéficiaire de la reprise, après avoir pourtant constaté, d'une part, que celui-ci disposait d'une somme de 38.210,87 euros tirée de la vente de son appartement, d'un emprunt bancaire de 30.000 euros et de sommes consignées au nom de ses parents pour un montant de 48 184,87 euros, dont le total était supérieur au coût d'achat des matériels susvisés, d'autre part, qu'il exerçait une activité salariée auprès de la société AFICA, lui procurant ainsi des revenus extra-agricoles, et partant des ressources supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime
Articles de loi cités
article L.411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-59 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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