Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300481
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 2014) que se plaignant de la résiliation abusive de son marché de travaux par la société Immobilière de la Basse Seine (la société IBS), maître d'ouvrage, la société Peinture normandie SA (la société PNSA), titulaire du lot peinture, l'a assignée en indemnisation du préjudice subi ; Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la norme AFNOR subordonnait l'indemnisation de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage pour le retard du chantier à la preuve de l'existence d'une faute qui n'était pas apportée, que les conditions de révision du prix n'étaient pas remplies et que l'entreprise, qui n'avait pas repris ses travaux malgré une mise en demeure après l'installation du préchauffage, ne pouvait se prévaloir de l'absence de cette prestation à une époque où elle n'était pas indispensable, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la note de l'expert, a pu en déduire que le maître d'ouvrage n'était pas tenu d'installer le préchauffage et n'avait pas commis de faute et que sa résiliation du marché était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peinture normandie et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Peinture normandie SA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peinture normandie et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Peinture normandie SA à payer une somme de 3 000 euros à la société Immobilière de la Basse Seine ; rejette la demande de la société Peinture normandie et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Normandie et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société PEINTURE NORMANDIE de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « PNSA expose que le retard avec lequel ses propres travaux pouvaient être mis en oeuvre par rapport aux prévisions contractuelles justifiait la signature d'un avenant ayant pour objet de l'indemniser des préjudices subis, à défaut de quoi elle était fondée à refuser de signer le calendrier recalé de l'intervention des entreprises, de sorte que la résiliation dont IBS a pris l'initiative est abusive, et justifie sa condamnation à indemniser les préjudices ainsi causés, ce d'autant que, le prix n'étant pas révisable, il n'existait aucun autre moyen d'éviter que les coûts générés par le retard demeurent à sa charge ; elle observe en outre que les règles de l'art exigeaient un préchauffage à la charge du maître d'ouvrage et que sa carence sur ce point constitue une faute qui lui est imputable ; IBS pour sa part rappelle que le « plan » visé par l'article 1793 du code civil désigne l'ouvrage et non le calendrier d'intervention des entreprises, de sorte que la modification de cet élément ne rend pas exigible la signature d'un avenant ; elle souligne par ailleurs que la règle applicable dans la norme AFNOR ayant valeur contractuelle est que l'entreprise n'a droit à aucune indemnité pour dommages occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes naturels, et qu'il n'est par ailleurs pas démontré que le retard serait imputable à la faute du maître d'ouvrage ; elle relève enfin que PNSA a accepté de démarrer ses travaux sans aucune réserve et n'a pas pris l'initiative d'une résiliation ; en ce qui concerne le préchauffage, il incombait, aux termes du CCAP, prévalant sur toutes autres dispositions, aux locateurs d'ouvrage, à charge pour ces derniers de définir entre eux les conditions de sa mise en oeuvre, de sorte que PNSA ne peut se fonder sur son absence pour légitimer son refus de reprendre les travaux alors surtout qu'elle a exprimé cette position pour la première fois en septembre 2005, soit à une période de l'année où il n'est nul besoin de préchauffage, et ne s'est pas davantage présentée sur le chantier en novembre 2005 alors qu'un préchauffage était disponible ; la mise en demeure d'IBS à PNSA est du 28 septembre 2005 ; la réponse de PNSA est datée du 30 septembre 2005 et expose sa demande tendant à être indemnisée du retard du chantier ; l'absence de préchauffage n'a donc pu constituer un motif légitime pour PNSA de ne pas reprendre les travaux, abstraction faite de toute autre considération ; en outre, les courriers échangés en décembre 2005 démontrent qu'un préchauffage a été disponible à partir de novembre 2005, ce qui n'a pas davantage conduit PNSA à reprendre ses travaux ; il est par ailleurs constant que le chantier a eu en effet plusieurs mois de retard et les parties ne discutent pas le fait que la norme AFNOR P03-001 ait valeur contractuelle ; cependant, les articles 9.6.1 et 9.6.2 de cette norme subordonnent l'indemnisation de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage pour le retard affectant le début des travaux ou l'augmentation des délais de préparation ou d'exécution à l'imputabilité du retard à ce dernier, ce qui exclut donc l'indemnisation de l'entrepreneur à défaut de preuve de ladite imputabilité ; en d'autres termes, les dispositions des articles précités ne mettent pas à la charge du maître d'ouvrage une obligation d'indemniser dans les tous les cas l'entrepreneur des conséquences des retards quelles qu'en soient les causes, mais subordonnent cette indemnisation au fait du maître d'ouvrage ; l'article 9.1.4 précise d'ailleurs que l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité de la part du maître d'ouvrage pour dommages occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes naturels ; or, en l'espèce, PNSA n'établit aucunement que le retard subi était imputable à IBS, et n'offre même pas de le faire ; ainsi, en n'obtempérant pas à la mise en demeure bien fondée qui lui a été faite par le maître d'ouvrage le 28 septembre 2005, étant observé que ce dernier s'est montré plus que patient puisqu'il n'a notifié cette résiliation bien au-delà du délai de quinze jours initialement imparti, soit le 21 décembre 2005, PNSA a légitimement été considérée par ce dernier comme défaillante et ayant abandonné le chantier, de sorte que la résiliation ne peut être considérée comme abusive ; le caractère fautif de la résiliation à l'initiative d'IBS n'étant ainsi pas démontré, ne l'est pas davantage le principe du droit à réparation du préjudice lié à ladite résiliation au profit de PNSA ; l'examen des préjudices allégués est donc sans objet » (arrêt pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'avenant au planning contractuel : pour justifier de la signature d'un avenant, PNSA recherche la faute d'IBS dans l'exécution du contrat, notamment dans le non-respect des délais contractuels ; qu'il est versé aux débats un acte d'engagement signé par son PDG Monsieur Y..., par lequel PNSA, en date du 16 décembre 2003, énonce « qu'après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité l'objet du marché, me soumet et m'engage envers IBS¿ à exécuter le lot 10 Peinture¿ conformément aux conditions stipulées au cahier des charges (CCAP et CCTP) et au règlement de consultation accepté et annexé au présent document¿ » ; que l'article (V-1) de ce CCAP précise que : le marché est passé à prix global, forfaitaire, actualisable et révisable dans des conditions définies à l'article VI du CCAP ; que l'article (VI-2) du CCAP précise notamment : « si la date fixée par l'ordre de service n°1 de commencer les travaux est postérieure de plus de 120 jours à la date de soumission, les prix d'origine seront actualisés en appliquant la formule de révision contractuelle sans partie fixe » ; que l'ordre de service n° 1 qui fixe l'origine des délais au 30 août 2004 stipule pour le lot n° 10 Peintures que « ¿ Délai d'exécution : 18 mois y compris période de préparation d'un mois, congés payés et hors intempéries » ; que PNSA n'apporte pas la preuve que cette date est postérieure de 120 jours à la date de soumission ; que le tribunal jugera que cette clause d'actualisation sera inopérante en l'espèce ; qu'il sera relevé sur le rapport de l'expert judiciaire que cet ordre de service n° 1 était accompagné d'une planning général tous corps d'état (TCE) daté du 9 novembre 2004, où apparaissent les dates de début et fin d'intervention des différents lots intervenant sur l'opération, y compris le lot peinture, planning signé par PNSA ; que le délai d'exécution fixé par le CCAP était de 18 mois à compter du premier ordre de service, PNSA devait donc terminer les travaux pour le 28 février 2006 et aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle elle a effectivement commencé les travaux ; que s'il ressort des comptes-rendus de chantier que le planning initialement signé par les entreprises n'a pas été respecté, il appartient à PNSA de démontrer que ce retard est imputable à IBS, les dispositions des articles 9.6.1 et 9.6.2 de la norme AFNOR P03-001 invoqués par PNSA, relatives à l'indemnisation de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage en cas d'absence de démarrage des travaux à la date prévue, ne mettent pas à la charge du maître d'ouvrage une obligation d'indemniser dans tous les cas l'entrepreneur des conséquences des retards dus à d'autres entreprises ; que PNSA qui ne pouvait ignorer le retard pris dans le déroulement du chantier n'a toutefois pas résilié le marché ni émis de réserve avant de débuter ses travaux ainsi que l'observe IBS ; que dans ses lettres des 30 septembre et 9 décembre 2005, en réponse au courrier de IBS des 28 septembre et 2 décembre 2005, PNSA faisait état d'une impossibilité d'intervention ; que les comptes-rendus de chantier font état d'absences régulières de PNSA aux réunions de chantier, d'un effectif absent sur le chantier ; qu'à la réunion du 16 novembre 2005 il est indiqué dans le compte-rendu : « aucune intervention, le retard s'accroît ; fournir le planning d'intervention : RAPPEL » ; que seul le logement témoin, démarré le 21 mars 2005 pour lequel PNSA a été sommée de le terminer pour le 7 septembre 2005 était en cours ; que dans le compte-rendu du 9 novembre 2005, il est indiqué : « 10 semaines de retard » sur les îlots 6 et 7 ; que le contrat a été résilié les 15 et 21 novembre 2005 pendant le délai d'exécution des travaux ; qu'il n'est pas démontré que le chantier accusait 4 mois de retard ; que le tribunal rejettera le constat que le chantier accusait 4 mois de retard et déboutera PNSA de sa demande d'avenant au planning contractuel ; Sur le préchauffage : que PNSA reproche à IBS de ne pas avoir mis à sa disposition les locaux avec préchauffage aux périodes d'interventions contractuelles et ce en toute connaissance de cause, faisant notamment valoir que le DTU 59.1, document contractuel, imposait la mise en oeuvre d'un préchauffage en périodes d'intempéries, qu'aux termes du CCAP le préchauffage incombait à l'entreprise, gestionnaire du compte prorata ; qu'il résulte de l'article IV.1 du CCAP, primant sur les règles fixées par le DTU 59.1 ou la norme AFNOR P03-001, que les dépenses de préchauffage n'ont pas à être supportées par le maître d'ouvrage mais par l'entreprise, gestionnaire du compte prorata, conformément à l'article 1.6.3 du CCTP ; que dès sa soumission à l'appel d'offre, PNSA aurait dû inclure les contraintes de préchauffage dans sa proposition, comme l'imposent l'article V-1 du CCAP § 4 : « l'entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre la totalité des travaux, ouvrages, équipements, prestations nécessaires à la bonne mise en oeuvre et au bon fonctionnement des installations prévues¿ » et l'article V-6 du CCAP : « Préchauffage et ventilation et nettoyage : les frais de préchauffage¿ sont dus par l'entrepreneur au titre du compte prorata pendant la durée du chantier, jusqu'à la réception¿ » ; que compte tenu de son absence sur le chantier, PNSA ne démontre pas en quoi l'absence de préchauffage a pu avoir des conséquences préjudiciables ; que le tribunal rejettera la demande de PNSA de constater que le préchauffage prévu au contrat n'a pas été installé ; Sur la résiliation du marché : qu'il est stipulé à l'article XII du CCAP ¿ RESILIATION - : « Dans le cas où les travaux seraient cédés¿, dans le cas où le chantier serait abandonné¿ comme dans tous les cas où l'entrepreneur ne se conformerait pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître d'ouvrage mettra l'entrepreneur en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de rétablir une situation normale dans un délai de 15 jours. Si à l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'a pas entièrement satisfait à la mise en demeure, l'entrepreneur sera réputé défaillant et son marché sera résilié de plein droit, si bon semble au maître d'ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire. Le maître d'ouvrage sera alors libre de passer un nouveau marché, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant¿» ; que par courrier RAR du 15 décembre 2005, IBS a exigé une reprise de l'activité sur le chantier ; qu'à défaut PNSA serait réputée défaillante et le marché résilié de plein droit ; que par courrier RAR du 21 décembre 2005, au terme du constat que PNSA n'avait pas repris son activité sur le chantier le 20 décembre 2005, IBS a déclaré PNSA défaillante et résilié le marché de plein droit ; que le tribunal jugera qu'IBS, en constatant l'abandon du chantier par PNSA et en ayant respecté toutes les dispositions de l'article XII du CCAP, en a fait une juste application et rejettera la demande d'indemnisation de PNSA de 83.707,24 ¿ TTC comprenant le sous-emploi de personnel et l'imputation des frais généraux ; Sur les demandes de PNSA à divers titres : que PNSA allègue l'existence des préjudices suivants : - les coûts supplémentaires pour la réalisation du logement témoin, se chiffrant à 1.280,50 ¿ TTC, - les rendez-vous de chantier supplémentaires pour un montant de 1.511,40 ¿ TTC, - les frais d'établissement de mémoire de réclamation s'élevant à 12.385,78 ¿ TTC, - la perte en industrie s'analysant comme une perte de couverture des frais généraux pendant la période contractuelle du chantier représentant 10.219,51 ¿ TTC ; qu'il n'est produit à l'appui de ces demandes qu'une étude non contradictoire d'un cabinet comptable KPMG, sans qu'aucune pièce comptable ne vienne étayer les calculs avancés ; que la preuve des fautes alléguées par PNSA à l'encontre d'IBS n'est pas apportée, le tribunal les rejettera comme mal fondées » (jugement, pp. 11 à 14) ; 1/ ALORS QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que, dans sa relation contractuelle avec le maître d'ouvrage, exclusive des autres intervenants à la construction, l'entreprise de travaux n'a pas à subir les conséquences des retards de chantier imputables à des tiers au contrat, avec lesquels le maître d'ouvrage est conventionnellement liés et sur lesquels il dispose de moyens de pression aptes à leur faire respecter leurs engagements ; que commet nécessairement une faute engageant sa responsabilité, le maître d'ouvrage qui ne fait pas respecter le planning général contractuel des travaux par les différents constructeurs qu'il fait intervenir sur le chantier, ce qui conduit à plusieurs mois de retard accumulés, contraint l'entrepreneur situé en bout de chaîne à des sujétions et dépenses non prévues au contrat, et désorganise le fonctionnement de son entreprise ; qu'en constatant que le chantier avait eu plusieurs mois de retard (arrêt p. 4) et que le planning initialement signé par les entreprises n'avait pas été respecté (jugement, p. 12), et en refusant néanmoins de considérer comme établie la faute de la société IBS qui n'avait pas fait respecter leurs engagements par les autres constructeurs, causant ainsi un préjudice indemnisable à la société PEINTURE NORMANDIE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1142 et 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que commet également une faute le maître d'ouvrage qui s'engage contractuellement envers l'entreprise de peinture à faire fournir par le gestionnaire du compte prorata un préchauffage et une ventilation sur le chantier, et qui n'impose pas à ce gestionnaire la mise en place effective de ces dispositifs, et rend impossible l'exécution de ses prestations par le peintre ; que la société PEINTURE NORMANDIE soutenait, dans ses conclusions (pp. 11 à 13), que si elle avait l'obligation de régler une partie du coût du préchauffage, à proportion de son marché, dans le cadre du compte prorata, il n'en demeurait pas moins qu'il incombait au maître d'ouvrage d'assurer à l'entreprise de peinture la mise en place effective du préchauffage et de la ventilation nécessaires à son intervention ; qu'en se bornant à constater que les dépenses relatives au préchauffage du chantier étaient à la charge de l'entreprise gestionnaire du compte prorata, et que les frais de préchauffage étaient dus par l'entrepreneur au titre du compte prorata (jugement p. 13), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en place effective des dispositifs de préchauffage et de ventilation, nécessaires à la réalisation de ses prestations par la société PEINTURE NORMANDIE, ne relevait pas de la responsabilité de la société IBS, seule apte à contraindre le gestionnaire du compte prorata à respecter ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; 3/ ALORS QU'en affirmant que, compte tenu de son absence sur le chantier, la société PEINTURE NORMANDIE ne démontrait pas en quoi l'absence de préchauffage avait pu avoir des conséquences préjudiciables (jugement, p. 13), quand l'absence de préchauffage, contractuellement prévu et techniquement nécessaire à la réalisation des travaux de peinture, était précisément l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise n'avait pu débuter ses prestations et était absente du chantier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la mise en demeure de la société IBS à la société PEINTURE NORMANDIE était datée du 28 septembre 2005, et que la réponse de cette dernière du 30 septembre 2005 exposait sa demande tendant à être indemnisée du retard du chantier, pour en déduire que l'absence de préchauffage n'avait donc pu constituer un motif légitime pour la société PEINTURE NORMANDIE de ne pas reprendre les travaux, abstraction faite de toute autre considération (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, pour décider que la société PEINTURE NORMANDIE avait été défaillante et qu'elle n'était pas fondée à solliciter une indemnisation, quand il était conventionnellement prévu un préchauffage des locaux à peindre, de sorte que la société PEINTURE NORMANDIE était fondée à refuser de réaliser ses prestations dans des conditions techniquement inadéquates, et à réclamer l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5/ ALORS QUE la société PEINTURE NORMANDIE se prévalait, dans ses conclusions (pp. 5 et 12), de la constatation de l'expert judiciaire, lors du rendez-vous sur place du 3 février 2006, selon laquelle « aucune installation provisoire ou définitive de préchauffage n'était encore fonctionnelle » ; qu'en se bornant à déduire de courriers échangés en décembre 2005 qu'un préchauffage aurait été disponible à partir de novembre 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la constatation objective sur place de l'expert judiciaire qu'aucune installation de préchauffage n'avait pu fonctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6/ ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les courriers échangés en décembre 2005 démontraient qu'un préchauffage aurait été disponible à partir de novembre 2005, mais que la société PEINTURE NORMANDIE n'avait pour autant pas repris ses travaux (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, pour décider que la société de peinture avait été défaillante et qu'elle n'était pas fondée à solliciter une indemnisation, quand elle constatait que le chantier avait par ailleurs eu plusieurs mois de retard (arrêt p. 4), ce dont il résultait qu'en novembre 2005, les modalités d'exécution des prestations de la société PEINTURE NORMANDIE n'étaient plus celles au regard desquelles elle s'était engagée, et qu'elle était donc fondée à refuser de débuter les travaux de peinture, sauf à ce qu'un avenant soit conclu et que le maître d'ouvrage l'indemnise du préjudice subi, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 1147 du code civil ; 7/ ALORS QUE la société PEINTURE NORMANDIE faisait encore valoir, dans ses conclusions (pp. 4 et 5, et pp. 9 à 13), que son refus de débuter ses prestations et ses absences à des rendez-vous de chantier s'expliquaient par le fait qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer des travaux de peinture à ces dates, non seulement à raison du retard de plusieurs mois accumulés du chantier, qui étaient venus modifier les modalités d'exécution des travaux de peinture, mais également en raison de l'absence de préchauffage, pourtant conventionnellement prévu ; qu'en se bornant à constater que les comptes-rendus de chantier faisaient état d'absences régulières de la société PEINTURE NORMANDIE aux réunions de chantier, et d'un effectif absent sur le chantier (jugement, p. 12), pour en déduire que la société IBS avait pu résilier le contrat en constatant l'abandon du chantier par la société PEINTURE NORMANDIE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard de plusieurs mois du chantier, qu'elle constatait par ailleurs (arrêt p. 4) et l'absence de préchauffage, préalable pourtant nécessaire à la réalisation des travaux de peinture par la société PEINTURE NORMANDIE, ne justifiaient pas le refus de cette dernière de débuter des travaux qui n'auraient pu être conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1793 du code civil désigne larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA