Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300457
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2013), que Mme Y... et M. X..., membres de l'association syndicale libre du hameau du Puissanton (l'ASL), l'ont assignée en annulation de l'erratum du 13 juin 2008 notifié le 24 juin 2008 aux membres de l'ASL et les informant de ce que la décision 7-1 de l'assemblée générale du 17 mars 2008 portant sur l'autorisation à donner à la société civile immobilière La rose bleue (la SCI) de réaliser un projet de construction, mentionnée dans le procès-verbal comme ayant été rejetée, avait en réalité été adoptée ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la portée de la décision n° 5 de l'assemblée générale du 2 février 2007 que son rapprochement avec l'erratum du 26 mars 2007 rendait nécessaire, que la pièce numéro six de la société La rose bleue n'était pas sérieusement discutée et qu'il en résultait qu'avait été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du 2 février 2007 une résolution numéro cinq modifiant les statuts de l'ASL et limitant à deux mois à compter de la notification faite à la diligence du syndic le délai pendant lequel devaient être exercées les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales, relevé que ce délai était parfaitement opposable aux appelants qui étaient présents lors de cette assemblée, et constaté qu'ils n'avaient contesté dans ce délai ni l'erratum du 13 juin 2008 ni, en tout état de cause, le procès-verbal rectifié de l'assemblée générale du 17 mars 2008 intégrant cet erratum qui leur avait été notifié le 13 novembre 2008, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise a pu, sans méconnaître l'objet du litige, en déduire que leur demande était irrecevable comme étant tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. X... à payer la somme de 2 000 euros à l'association syndicale libre du hameau du Puissanton et la somme de 2 000 euros à la SCI La rose bleue ; rejette la demande de Mme Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, déclarant recevable la demande incidente de la société LA ROSE BLEUE, et statuant à nouveau de ce seul chef, déclaré recevable son intervention, confirmé le jugement ayant constaté la déchéance du droit à agir des exposants en contestation des décisions prises en assemblée générale, le délai de deux mois de contestation de l'erratum du juin 2008 étant dépassé lors de l'assignation du 13 septembre 2008, déclaré irrecevable l'action des exposants devant le Tribunal, précision étant faite par la Cour d'appel que l'appel est devenu sans objet depuis l'écoulement du délai de contestation de deux mois à l'encontre du procès-verbal rectifié en exécution de l'ordonnance de référé du octobre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contesté que la société LA ROSE BLEUE est associée de l'association syndicale libre et qu'en vertu de l'article 329 du Code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle a un intérêt distinct de l'association syndicale libre et se trouve donc doublement recevable à agir s'agissant de la résolution en litige qui donne son accord à l'ensemble du projet ayant fait l'objet d'un permis de construire accordé à la société civile immobilière LA ROSE BLEUE ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que la pièce n° 6 de la société LA ROSE BLEUE n'est pas contestée dans sa matérialité, ni sérieusement discutée, dont il résulte qu'a été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du vendredi 2 février 2007 une résolution n° 5 modifiant les statuts de l'association syndicale libre, et limitant à deux mois le délai pendant lequel doivent être exercées les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, à compter de la notification qui est faite à la diligence du syndic ; que ce délai est parfaitement opposable aux associés qui étaient présents et qui n'ont pas contesté cette résolution, dont les appelants dont la Cour a pris soin de vérifier qu'ils étaient présents lors de cette assemblée ; que les formalités de publicité ne concernent que l'opposabilité aux tiers ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'erratum contesté en date du 13 juin 2008 n'a fait l'objet d'aucune contestation par les appelants, dans le délai de deux mois de sa notification ; qu'au surplus, il est justifié au dossier que par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2008, à la requête de LA ROSE BLEUE, il a été procédé par le syndic à la notification d'un procès-verbal rectifié de l'assemblée générale du 27 mars 2008, intégrant l'erratum qui porte sur le décompte des voix, avec en annexe ladite ordonnance de référé ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce procès-verbal rectifié a été notifié le 13 novembre 2008, sans faire l'objet d'une quelconque contestation dans le délai de deux mois ; que ce deuxième élément rend en toute hypothèse sans objet l'appel interjeté ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants, poursuivant la nullité de « l'erratum du 13 juin 2008, relatif à l'assemblée générale du 17 mars 2008 » faisaient valoir que le délai de deux mois stipulé aux statuts modifiés ne leur était pas opposable dès lors que la modification apportée par l'assemblée du 2 février 2007 n'a pas concerné l'ensemble immobilier mais les seuls espaces verts, installations sportives, et la voierie ainsi qu'il ressort du procès-verbal excluant les parcelles sur lesquelles sont construites les 187 villas et l'immeuble ; qu'en retenant que la pièce n° 6 de la société La Rose Bleue n'est pas contestée dans sa matérialité ni sérieusement discutée, dont il résulte qu'a été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du vendredi 2 février 2007 une résolution n° 5 modifiant les statuts de l'Association syndicale libre et limitant à deux mois le délai pendant lequel doivent être exercées les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires à compter de la notification qui est faite à la diligence du syndic, quand il ressortait des écritures des exposants qu'ils contestaient que cette assemblée générale ait pu modifier les statuts en ce qui concerne les 187 villas et l'immeuble dès lors que l'assemblée générale du 2 février 2007 s'est prononcée sur une modification des statuts pour les seules parcelles à usage commun à l'exclusion de celles supportant les villas et l'immeuble en copropriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisis et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE QUE les exposants, poursuivant la nullité de « l'erratum du 13 juin 2008, relatif à l'assemblée générale du 17 mars 2008 » faisaient valoir que le délai de deux mois stipulé aux statuts modifiés ne leur était pas opposable dès lors que la modification apportée par l'assemblée du 2 février 2007 n'a pas concerné l'ensemble immobilier mais les seuls espaces verts, installations sportives, et la voierie ainsi qu'il ressort du procès-verbal excluant les parcelles sur lesquelles sont construites les 187 villas et l'immeuble ; qu'en retenant que la pièce n° 6 de la société La Rose Bleue n'est pas contestée dans sa matérialité ni sérieusement discutée, dont il résulte qu'a été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du vendredi 2 février 2007 une résolution n° 5 modifiant les statuts de l'Association syndicale libre et limitant à deux mois le délai pendant lequel doivent être exercées les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires à compter de la notification qui est faite à la diligence du syndic, sans rechercher si du fait de l'exclusion des parcelles sur lesquelles sont édifiées les villas et l'immeuble en copropriété, les modifications statutaires décidées lors de l'assemblée du 2 février 2007, étaient opposables aux exposants dans cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants, poursuivant la nullité de « l'erratum du 13 juin 2008, relatif à l'assemblée générale du 17 mars 2008 » faisaient valoir que le délai de deux mois stipulé aux statuts modifiés ne leur était pas opposable dès lors que la modification apportée par l'assemblée du 2 février 2007 n'a pas concerné l'ensemble immobilier mais les seuls espaces verts, installations sportives, et la voierie ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette assemblée identifiant ces seules parcelles et excluant par conséquent les parcelles sur lesquelles sont construites les 187 villas et l'immeuble ; qu'en retenant que la pièce n° 6 de la société La Rose Bleue n'est pas contestée dans sa matérialité ni sérieusement discutée dont il résulte qu'a été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du vendredi 2 février 2007 une résolution n° 5 modifiant les statuts de l'Association syndicale libre et limitant à deux mois le délai pendant lequel doivent être exercées les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires à compter de la notification qui est faite à la diligence du syndic, que ce délai est parfaitement opposable aux associés qui étaient présents et qui n'ont pas contesté cette résolution, dont les appelants dont la cour a pris soin de vérifier qu'ils étaient présents lors de cette assemblée, sans préciser les modalités de vérification opérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants, poursuivant la nullité de « l'erratum du 13 juin 2008, relatif à l'assemblée générale du 17 mars 2008 » faisaient valoir que le délai de deux mois stipulé aux statuts modifiés ne leur était pas opposable dès lors que la modification apportée par l'assemblées du 2 février 2007 n'a pas concerné l'ensemble immobilier mais les seuls espaces verts, installations sportives, et la voierie ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette assemblée identifiant les seules parcelles espaces verts et excluant les parcelles sur lesquelles sont construites les 187 villas et l'immeuble ; qu'en retenant que la pièce n° 6 de la société La Rose Bleue n'est pas contestée dans sa matérialité ni sérieusement discutée dont il résulte qu'a été adoptée définitivement lors de l'assemblée générale du vendredi 2 février 2007 une résolution n° 5 modifiant les statuts de l'Association syndicale libre et limitant à deux mois le délai pendant lequel doivent être exercées les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires à compter de la notification qui est faite à la diligence du syndic, que ce délai est parfaitement opposable aux associés qui étaient présents et qui n'ont pas contesté cette résolution, dont les appelants dont la cour a pris soin de vérifier qu'ils étaient présents lors de cette assemblée, il n'est pas sérieusement contesté que l'erratum contesté en date du 13 juin 2008 n'a fait l'objet d'aucune contestation par les appelants, dans le délai de deux mois de sa notification, sans rechercher si la contestation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 2 février 2007 n'avait pas été faite dans le délai de cinq ans, conformément aux statuts antérieurement à leur modification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1304 du code civil ; ALORS ENFIN QU'en retenant qu'il est justifié au dossier que par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2008, à la requête de La Rose Bleue, il a été procédé par le syndic à la notification d'un procès-verbal rectifié de l'assemblée générale du 27 mars 2008, intégrant l'erratum qui porte sur le décompte des voix, avec en annexe ladite ordonnance de référé, qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce procès-verbal rectifié a été notifié le 13 novembre 2008, sans faire l'objet d'une quelconque contestation dans le délai de deux mois pour en déduire que cet élément rend en toute hypothèse sans objet l'appel interjeté, quand les exposants faisaient valoir que la modification des statuts par l'assemblée générale du 2 février 2007 n'avait pas porté sur les conditions de contestation des décisions prises par l'assemblée générale dès lors que seules étaient identifiées les parcelles à destination d'espaces verts, installations sportives, et la voierie à l'exclusion des 187 villas et de l'immeuble, ce qui avait pour conséquence que seul le droit commun s'appliquait à l'exclusion du délai de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 329 du Code de procédure civile et de larticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300457
Données disponibles
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