Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300452
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds cadastré A 67, ont assigné Mmes Y... et Z... en dénégation d¿une servitude de passage ; que Mme Y... et Mme Z... ont reconventionnellement sollicité la reconnaissance d'une servitude conventionnelle au profit de leurs parcelles cadastrées 68, 71 et 70 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte sous seing privé du 4 mars 1998, publié avec l'acte de donation partage du 28 mars 1998 auquel il était annexé, conclu entre les consorts A..., propriétaires de la parcelle cadastrée A 67 et auteurs de M. et Mme X... et les époux B..., propriétaires des parcelles cadastrées 68, 71 et 70 et auteurs de Mmes Y... et Z..., établissait un droit de passage sur la parcelle 67 en faveur des parcelles 68, 71 et 70, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la prescription de l'assiette de la servitude, que le fonds de M. et Mme X... était grevé d'une servitude conventionnelle de passage en faveur des fonds de Mmes Y... et Mme Z... et que la libération du passage devait être ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Y... et Mme Z... ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les parcelles 804, 806, 808 et 69 appartenant à Mme Marie-Thérèse Y... et les parcelles 71, 72, 805 et 807 appartenant à Mme Marie-Colette Z..., commune de Ceaux d'Allègre, bénéficient d'un droit de passage à la fois conventionnel et légal sur la parcelle n° A67 appartenant à M. et Mme François X..., d'AVOIR ordonné à M. et Mme François X... de laisser le passage libre et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et d'AVOIR débouté M. et Mme François X... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont effectué une exacte analyse des éléments de fait et en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant que la convention intervenue le 28 mars 1998 par laquelle les consorts A..., auteurs des époux X..., reconnaissant l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle A67 au profit des parcelles 68, 71 et 70, propriétés à l'époque de M. André B... (sans aucune référence à une justification de cette servitude par un quelconque état d'enclave) a par la suite été publiée avec l'acte de partage B... et qu'ainsi elle était devenue opposable aux tiers ; que les époux X... tiennent eux-mêmes leurs droits des consorts A... qui n'ont pas omis de signaler l'existence de cette servitude même si l'on peut s'interroger sur la sincérité de la mention que celle-ci ne serait pas fondée en titre alors qu'ils sont les signataires de la convention l'ayant instituée ; que le titre X... n'en comporte pas moins une mention selon laquelle l'acquéreur s'oblige en tant que de besoin à respecter ladite servitude de passage dont il reconnaît avoir connaissance ; que ces éléments suffisent à admettre l'existence d'une servitude conventionnelle ; qu'il est dès lors sans intérêt de rechercher si de surcroît les intimées peuvent se prévaloir d'un état d'enclave ; que si la servitude ne peut effectivement s'acquérir par prescription, l'assiette de celle-ci peut par contre être prescrite, ce qui apparaît bien être le cas en l'espèce puisque plusieurs témoins attestent que le passage s'est toujours effectué à son emplacement actuel depuis beaucoup plus de trente ans ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme Marie Thérèse Y... et Mme Marie Colette Z... produisent l'acte sous seing privé conclu le 4 mars 1998 entre les consorts A..., auteurs de M. et Mme François X... et leurs parents les époux B..., qui a constitué un droit de passage conventionnel sur la parcelle n° 67 ; il est exact que cet acte sous-seing privé n'a pas été publié à la conservation des hypothèques, mais il est repris presque in extenso dans l'acte de partage du 28 mars 1998, lequel a été régulièrement publié et est de ce fait opposable aux tiers, aussi bien les ayant droits des époux B... que les ayant droit des consorts A... ; il apparaît donc que Mme Marie Thérèse Y... et Mme Marie Colette Z... bénéficient d'un droit de passage conventionnel régulièrement publié ; au surplus, l'acte d'acquisition des époux X... mentionne cette servitude et leur engagement à la respecter ; outre le titre dont elles peuvent se prévaloir, Mme Marie Thérèse Y... et Mme Marie Colette Z... établissent que leur propriété est enclavée depuis au moins 1948, date de construction des bâtiments sur la parcelle n° 71 ; elle produisent en outre plusieurs attestations établissant que, du fait de l'état d'enclave, le passage s'est toujours fait sur la parcelle n° 67 et ce depuis plus de trente ans ; Mme Marie Thérèse Y... et Mme Marie Colette Z... peuvent donc se prévaloir à la fois d'un titre et de la prescription acquisitive d'un droit de passage pour état d'enclave, et on comprend mal l'attitude des époux X... dont les demandes ne peuvent qu'être rejetées ; le tribunal constatera au contraire l'existence d'un droit de passage ; 1) ALORS QUE les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en retenant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage résultant de l'acte du 28 mars 1998 quand les propriétaires de la parcelle cadastrée A 67 se bornaient à mentionner dans cet acte qu'ils « reconnaiss aient devoir le droit de passage » sur leur parcelle, ce qui ne constituait qu'un simple aveu de l'existence d'un droit de passage et ne pouvait en aucun cas caractériser un titre constitutif faisant la preuve d'une servitude de passage, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil, ensemble l'article 1354 du même code ; 2) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'un tel titre recognitif doit nécessairement faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en se fondant, pour reconnaître un droit de passage sur la parcelle cadastrée A67, sur l'acte du 23 mars 1998 signé par les auteurs des époux X... qui se bornaient à reconnaître devoir un droit de passage, quand cet acte ne faisait aucune référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ; 3) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'un tel titre recognitif doit nécessairement faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en se fondant, pour reconnaître un droit de passage sur la parcelle cadastrée A67, sur le titre de propriété des époux X..., en date du 2 mars 2007, mentionnant l'existence d'un passage non fondé en titre qui ne faisait pourtant pas référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'étendue et les modalités d'exercice d'une servitude conventionnelle de passage ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ; qu'en se fondant, pour fixer l'assiette de la servitude, sur l'acquisition par prescription de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil ; 5) ALORS QUE les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en retenant que Mme Y... et Mme Z... pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive d'une servitude de passage pour cause d'enclave, la cour d'appel a violé les articles 690 et 691 du code civil ; 6) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut solliciter une servitude de passage sur la parcelle voisine si l'état d'enclave dont il se prévaut résulte de son propre fait ou de celui de son auteur ; qu'en retenant l'existence d'une servitude pour cause d'enclave sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux X..., p. 5 et 6), si l'état d'enclave ne résultait pas du fait des auteurs de Mme Y... et de Mme Z... qui avait édifié une construction sur la parcelle A 71 obstruant l'accès à la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
Articles de loi cités
article 691 du code civilarticle 695 du code civilarticle 682 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA