Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300430
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2013), que Mme X... épouse Y..., usufruitière d'une partie des biens, M. Y... et Mme Z... épouse Y... ont donné à bail pour une durée de 18 ans diverses parcelles de terre à M. et Mme A..., qui ont ensuite cédé leur bail à leur fils, M. Bruno A... ; qu'après les décès successifs de Mme X...- Y... et de M. Y... et donation partage effectuée par M. et Mme Y... au profit de leurs enfants, sous réserve de leur usufruit, Mme Z...- Y... a fait délivrer congé à M. Bruno A... pour reprise au profit de sa fille, Mme Y...- B..., à effet du 31 janvier 2011 ; que M. A... a contesté ce congé ; Attendu que Mme Z... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que par dérogation au I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque, en particulier, les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis au moins neuf ans ; que le délai de détention de neuf années doit être regardé comme accompli si, à la date d'effet du congé, il a couru du chef de deux parents qui se sont succédés dans cette détention ; que l'usufruit des parcelles objets du congé délivré le 1er juillet 2009 pour le 31 janvier 2011 était détenu par Mme Annick Z..., veuve Y..., s'agissant des parcelles dépendant de la communauté, conjointement avec son époux Guy Y... depuis le 28 janvier 1998, puis par Mme Y... seule à compter du 20 octobre 2005, date du décès de son époux, et, s'agissant des parcelles appartenant en propre à ce dernier et dont il était usufruitier depuis le 28 janvier 1998, à compter du 20 octobre 2005, de sorte le délai de neuf ans de détention ayant couru du chef des deux parents de la bénéficiaire de la reprise, devait être regardé comme accompli à la date d'effet du congé ; qu'en considérant qu'à la date du congé, Mme Y... ne détenait pas depuis neuf ans au moins les parcelles ayant appartenu en propre à son époux décédé, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2- II, L. 411-58, et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant relevé que si Mme Z...- Y... avait eu la qualité d'usufruitière et ainsi de détentrice des parcelles visées au congé sur les biens appartenant à la communauté, soit conjointement avec son mari entre janvier 1998 et octobre 2005, soit seule depuis octobre 2005, en revanche sur les biens appartenant en propre à son mari elle n'avait cet usufruit que depuis le 20 octobre 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z...- Y... ne détenait pas ces biens depuis au moins neuf ans à la date d'effet du congé, dans les conditions prévues par l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable, et que sa fille, au profit de laquelle la reprise était effectuée, ne pouvait bénéficier du régime de la déclaration préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...- Y... ; la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Z...- Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la nullité du congé délivré le 1er juillet 2009 par Mme veuve Y... à M. A... pour reprise des parcelles données à bail le 23 février 1993, et dit que M. Bruno A... bénéficie du droit au renouvellement de son bail pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 31 janvier 2011, AUX MOTIFS QUE « Mme Annick Z... veuve Y... soutient que la bénéficiaire de la reprise, alors que ni celle-ci ni l'EARL C... à la disposition de laquelle les biens repris seront mis ne sont titulaires d'une autorisation administrative d'exploiter, relève pour l'opération litigieuse du régime de la déclaration préalable de l'article L. 331-2 II du code rural dérogeant à celui d'autorisation d'exploiter ; que selon l'article L331-2 II du Code Rural est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3e du I, 2° les biens sont libres de location au jour de la déclaration, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'il a déjà été retenu ci-avant que Mme Florence Y..., épouse B..., titulaire du Brevet de Technicien Agricole, dispose de la capacité mentionnée à l'article L331-2 I 3° du code rural ; que par l'effet du congé délivré pour le 31 janvier 2011 les biens faisant l'objet de la reprise doivent être considérés comme libres à cette date ; qu'il ressort de l'acte reçu par Me D..., notaire, le 12 janvier 1998 par lequel M. Guy Y... et Mme Annick Z..., son épouse, ont fait donation-partage de leurs biens à leurs trois enfants, que s'agissant des parcelles faisant l'objet du bail du 23 février 1993 et du congé du 1er juillet 2009 : - Mme Florence Y... a reçu en attribution les parcelles sises à Bernot, cadastrées YN n° 26 (11ha 53a 32ca), YM n° 12 (3ha 71a 86ca) et YN n° 27 (10 ha 98a O4ca), soit ensemble 26ha 23a 22ca, - Mme Christine Y..., épouse E..., a reçu en attribution les parcelles sises à Bernot, cadastrées YL n° 16 (4ha 84a 89ca), YK n° 28 (1 ha 65a 26ca) et YK n° 46 (94a O3ca) et celle sise à Mont D'origny, cadastrée AD n° 1 88 (17a 48ca), soit ensemble 7ha 61a 66ca, - M. René Y... a reçu en attribution les parcelles sises à Bernot, cadastrées YL n° 39 (6ha 73a 87ca), YM n° 13 (7ha 31a 33ca), YM n° 14 (2ha 52a 55ca), YO n° 15 (9ha 72a 5Oca) et YL n° 36 (29a), soit ensemble 26ha 59a 25ca ; qu'il est établi par ce même acte que cette donation partage a été consentie sous la réserve de l'usufruit des donateurs et au profit du survivant d'entre eux, ceux-ci se faisant réciproquement donation de l'usufruit ainsi réservé sur les biens dépendant de leur communauté tandis que pour les immeubles propres l'usufruit appartiendrait d'abord au donateur propriétaire puis à son décès à son conjoint survivant ; qu'en application de cette stipulation de l'acte de donation partage et compte tenu des énonciations de celui-ci relatives à la propriété des biens en faisant l'objet Mme Annick Z... a eu la qualité d'usufruitière et ainsi de détentrice des parcelles visées au congé du 1er juillet 2009 - conjointement avec M. Guy Y... à compter du 28 janvier 1998 sur celles dépendant de leur communauté sises à Bernot cadastrées YK n° 28 et n° 46, YM n° 12 et n° 14, YN n° 27 et YO n° 15 et à Mont D'origny cadastrée AD n° 188 - seule sur ces mêmes parcelles à compter du 20 octobre 2005 date du décès de son époux, - seule à compter du 20 octobre 2005 sur les parcelles sises à Bernot cadastrées YL n 16, n 36 et 39, YM n 13 et YN n 26 qui appartenaient en propre à M. Guy Y... et pour lesquelles celui-ci avait seul la qualité d'usufruitier depuis le 28 janvier 1998 ; qu'il apparaît ainsi, alors qu'à défaut d'autre indication de Mme Annick Z..., veuve Y..., les biens faisant l'objet du congé doivent être reçus par Mme Florence Y..., épouse B..., en vertu d'un bail qu'elle lui consentirait avec l'accord des nus-propriétaires et pour lequel elle aurait seule en sa qualité d'usufruitière celle de bailleresse, qu'à la date pour laquelle le congé a été donné, soit le 31janvier 2011 l'appelante ne détenait pas depuis neuf ans au moins les biens ayant appartenu en propre à son époux décédé à l'égard desquels elle n'avait acquis la qualité d'usufruitière qu'à compter du 20 octobre 2005 ; que les conditions énoncées à l'article L331-2 Il du code rural étant cumulatives, Mme Florence Y..., épouse B..., ne peut bénéficier du régime de la déclaration préalable ; qu'en cet état, alors que L'EARL C... à la disposition de laquelle les biens litigieux devaient être mis n'est pas titulaire de l'autorisation administrative d'exploiter qu'il lui appartenait d'obtenir en application de l'article L411-58 al 7 du code rural, étant relevé qu'il n'est pas allégué qu'un recours aurait été exercé à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 septembre 2010 retirant l'autorisation qui avait été accordée le 17 septembre précédant, de sorte que la situation de la bénéficiaire désignée de la reprise n'est pas régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles, il y a lieu de confirmer le jugement ; » (arrêt p. 6 et 7) ALORS QUE, par dérogation au I de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque, en particulier, les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis au moins neuf ans ; que le délai de détention de neuf années doit être regardé comme accompli si, à la date d'effet du congé, il a couru du chef de deux parents qui se sont succédés dans cette détention ; que l'usufruit des parcelles objets du congé délivré le 1er juillet 2009 pour le 31 janvier 2011 était détenu par Mme Annick Z... veuve Y..., s'agissant des parcelles dépendant de la communauté, conjointement avec son époux Guy Y... depuis le 28 janvier 1998, puis par Mme Y... seule à compter du 20 octobre 2005, date du décès de son époux, et, s'agissant des parcelles appartenant en propre à ce dernier et dont il était usufruitier depuis le 28 janvier 1998, à compter du 20 octobre 2005, de sorte le délai de neuf ans de détention ayant couru du chef des deux parents de la bénéficiaire de la reprise, devait être regardé comme accompli à la date d'effet du congé ; qu'en considérant qu'à la date du congé, Mme Y... ne détenait pas depuis neuf ans au moins les parcelles ayant appartenu en propre à son époux décédé, la cour d'appel a violé les articles L 331-2- II, L 411-58, et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L 331-2 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 331-2 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300430
Données disponibles
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