Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300425
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 mai 2013), que M. X..., a acquis de M. Y..., une partie de la parcelle lui appartenant par acte du 18 juillet 1967 ; que les parties sont convenues de créer une servitude réciproque de passage ; que M. X... a vendu, par acte du 6 janvier 1969, à M. et Mme Z... une partie du terrain acquis par lui et a créé, sur le reste de celui-ci un lotissement dont le cahier des charges a été établi le 2 août 1972 et prévoit la constitution d'une association syndicale libre chargée de la gestion des voies et réseaux divers et dont sont membres le lotisseur, les acquéreurs de lots et ceux qui, indépendamment de toute qualité de propriétaire d'un lot auront, sous l'obligation d'adhérer aux statuts de l'association, été autorisés par le lotisseur à utiliser tout ou partie des voies du lotissement ; que M. et Mme Z... ont revendu leur terrain à M. et Mme A... par acte du 25 septembre 1979 ; que M. A... a assigné l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue (l'ASL) afin qu'il soit jugé que son lot n'est pas soumis au cahier des charges du lotissement ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appartenance d'une personne à une association syndicale libre est directement et exclusivement liée à la propriété d'une parcelle située dans son périmètre ; qu'en personne ne saurait être membre de plein droit d'une telle association que pour autant qu'elle possède un immeuble situé dans le périmètre syndical tel qu'il résulte du cahier des charges du lotissement considéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la parcelle de M. A... ne figurait pas parmi les lots mentionnés au cahier des charges comme faisant partie du lotissement Papehue ; qu'en retenant que ce fait n'excluait pas l'adhésion de plein droit de M. A... à l'association syndicale libre et que, au contraire, le titre de ce dernier lui donnait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ; 2°/ que la seule utilisation d'une voie desservant un lotissement ne suffit pas à conférer à l'utilisateur non propriétaire d'une parcelle située dans ledit lotissement la qualité de membre de l'association syndicale libre chargée de l'administrer ; qu'en se fondant, pour retenir que M. A... avait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue, sur la circonstance inopérante qu'il utilisait la voirie dudit lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 5 de la loi du 21 juin 1865 ; 3°/ que ce qui est nul ne peut produire aucun effet ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable en la cause, le consentement unanime des associés d'une association syndicale libre doit être constaté par écrit ; que dans ses écritures d'appel, M. A... faisait valoir que seul M. B..., greffier en chef des tribunaux de Papeete, avait signé le cahier des charges du lotissement Papehue censé renfermer, en son chapitre V, la constitution d'une association syndicale libre des propriétaires de lots, de sorte que ce document n'avait aucune validité ; que M. A... en déduisait qu'il n'était redevable d'aucune cotisation envers l'association non valablement constituée ; qu'en retenant que M. A... avait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue et en le condamnant à payer à ladite association la somme de 220 000 FCP, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4°/ que le consentement à adhérer à une association syndicale libre doit, à peine de nullité de l'acte, être constaté par écrit ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. A... avait valablement adhéré à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue, la cour d'appel a relevé que d'adhésion de ce dernier était établie par des procès verbaux d'assemblée générale et par des faits concordants ; qu'en statuant par un tel motif impropre à justifier légalement sa décision, sans constater que M. A... aurait expressément donné son consentement à adhérer à ladite association syndicale dans un acte écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte authentique du 2 août 1972 avait été transcrit au bureau des hypothèques, que l'acte de vente de M. A... du 25 septembre 1979 rappelait l'existence des droits de passage consentis sur les parcelles AK 267 et AK 268 dont l'assiette était identique à celle définie par le cahier des charges du lotissement ; que l'ASL avait notamment pour objet la gestion, l'entretien et éventuellement l'amélioration des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs du lotissement et que le lot de M. A... profitait des voies et réseaux du lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'adhésion de M. A... aux statuts de l'association était établie par les procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles il était représenté ainsi que par le fait qu'il n'avait contesté ni les appels de charges avant 2001 ni la décision d'assemblée générale du 29 décembre 1997 lors de laquelle le montant des parts contributives des propriétaires de lots, dont le sien, avait été arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur AH KUI A... de toutes ses demandes, dit que Monsieur A... était membre de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT PAPEHUE et qu'il était en conséquence tenu à toutes les obligations d'un membre de l'association, comprenant notamment l'obligation de participer aux charges du lotissement dans les termes du cahier des charges, et d'avoir condamné Monsieur AH KUI A... à payer à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT PAPEHUE la somme de 220 000 FCP. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Ah Kui A... est propriétaire de la parcelle cadastrée AK 115 commune de Punaauia. Le lotissement Papehue est constitué de dix parcelles cadastrées AK 116 à 121, AK 193, AK 194, AK 123 et AK 124 ; que pour accéder, à partir de la route de ceinture, aussi bien au lotissement qu'à la parcelle de A. K. A..., il faut emprunter une voie cadastrée AK 267, sur laquelle s'embranche une autre voie cadastrée AK 268. Le propriétaire de ces deux voies à la matrice est James X..., lotisseur du lotissement Papehue ; que selon un acte authentique en date du 18 juillet 1967, James X... a acquis d'Albert Y... une parcelle du lot 1 du Domaine Papehue sis à Punaauia d'une superficie de 6 ha 11 a 80 ca. Une servitude de passage a été établie au bénéfice du vendeur, celui-ci conservant la propriété du surplus dudit lot qui était enclavé. Il a été stipulé que ce droit de passage s'exercerait sur une largeur de 8 m et sur une longueur de 357 m depuis la route de ceinture jusqu'à l'extrémité nord-est de la parcelle vendue. Quoique le plan annexé à l'acte n'ait pas été produit, il ressort des pièces communiquées qu'ainsi que l'a constaté le premier juge, ce chemin est la voie qui est actuellement cadastrée AK 267 ; qu'il résulte ainsi de l'acte du 18 juillet 1967 que James X... d'une part, Albert Y... d'autre part, ainsi que leurs ayants droit et ayants cause et tous les futurs propriétaires de ces parcelles, bénéficient d'une servitude de passage réciproque ; qu'il résulte ensuite des stipulations d'un acte authentique du 25 septembre 1979 que James X... a vendu le 6 janvier 1969 aux époux Z... un terrain désigné comme étant « une parcelle du lot n° 1 du Domaine Papehue » d'une superficie de 2400 m2. Les époux Z... ont revendu celui-ci aux époux A... le 25 septembre 1979 : il s'agit de la parcelle cadastrée AK 115 dont est propriétaire Ah Kui A... ; que ces deux actes ont rappelé l'existence de la-servitude de passage établie en 1967 entre X... et Y.... Il s'ensuit que Ah Kui A... bénéficie des droits et supporte les charges attachés à la servitude qui s'exerce sur la parcelle AK 267 ; que l'acte du 25 septembre 1979 mentionne une seconde servitude quia été établie lorsque, le 4 novembre 1968, James X... a vendu à Elina C... une autre parcelle du lot n° 1 du Domaine Papehue ; que selon ses énonciations, ce droit de passage s'exerce sur une largeur de 6 rn pour permettre à Elina C... d'accéder à sa parcelle. Le rapport de l'expert D... désigne celle-ci comme étant un lot dénommé M sur le plan d'origine du lotissement Papehue, dont il ne fait pas partie. Ce plan permet d'identifier ce second chemin comme étant la voie actuellement cadastrée AK 268, laquelle s'embranche sur la voie AK 267 ; qu'il résulte ainsi de l'acte du 25 septembre 1979 qu'Elina C... et ses ayants droit ou ayants cause d'une part, Ah Kui A... ès qualités de propriétaire. actuel de la parcelle AK 115 d'autre part, sont titulaires d'une servitude réciproque de passage sur la parcelle AK 268 qui est restée propriété de James X.... L'acte constitutif de cette servitude met l'entretien de celle-ci à la charge des « usagers à raison d'une part par foyer occupant les parcelles desservies par ce chemin ». Ah Kui A... est ainsi débiteur d'une portion des frais d'entretien, réparations ou remises en état de la parcelle AK 268 ; que d'autre part, James X... a créé sur le reste du terrain acquis d'Albert Y... en 1967, soit une superficie de 38a64, le lotissement dénommé Papehue, dont le cahier des charges a été établi par actes du 2 août 1972 ; que la desserte du lotissement à partir de la route de ceinture a été définie comme suit par l'article 1, chapitre IV du cahier des charges : « Il sera établi par le lotisseur une voie s'embranchant sur une route existante de huit mètres de largeur, elle-même reliée à la route de ceinture, qui formera un angle droit à la hauteur du lot 1-0 et après avoir longé la limite sud-est des lots du lotissement, se terminera à la hauteur du lot 10-0 par une aire de giration » ; que les extraits du plan cadastral et le rapport de l'expert D... permettent d'identifier la partie de la desserte reliée à la route de ceinture comme étant l'actuelle parcelle AK 267, et l'autre portion comme étant l'actuelle parcelle AK 268. Le cahier des charges prévoit que cet ensemble demeurera la propriété du lotisseur qui s'interdit d'en disposer, ce qui est conforme à la matrice cadastrale qui désigne James X... comme étant le propriétaire de ces deux parcelles ; que l'article 4 du chapitre IV du cahier des charges affecte la voie d'accès ainsi définie à une « servitude réciproque entre le lotisseur et les propriétaires de chacun des lots, de même qu'entre les propriétaires des lots entre eux et tous autres futurs propriétaires desdits lots et du surplus de la propriété du lotisseur, au bénéfice de laquelle ce dernier réserve le droit d'usage de ladite route à titre de servitude réelle et perpétuelle » ; que l'article 5 du chapitre IV met l'entretien de la chaussée de cette voie à la charge des propriétaires des lots du lotissement et du ou des propriétaires du surplus de la propriété du lotisseur, selon les règles stipulées sous le chapitre V ; que ce dernier prévoit la constitution d'une association syndicale libre régie par la loi du 21 juillet 1865 dont les membres sont :- le lotisseur, c'est-à-dire James X..., pendant tout le temps qu'il restera propriétaire d'un ou plusieurs lots ;- les acquéreurs et tous futurs propriétaires des lots ;- et tous ceux qui, indépendamment de toute qualité de propriétaire d'un lot, auront néanmoins-sous l'obligation d'adhérer aux statuts de l'association-été autorisés par le lotisseur à utiliser tout ou partie des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs dont la gestion et l'entretien incombent à l'association syndicale ; que la qualité de membre de celle-ci ne se perd, de plein droit, que par la perte de la qualité de propriétaire d'un lot, ou par la renonciation à l'exercice des droits d'usage précités (chapitre V, article 6) ; que l'association a notamment pour objet la gestion, l'entretien et éventuellement l'amélioration des voies, réseaux divers, espaces et ouvrages communs réalisés ou devant l'être sur le lotissement Papehue, et la répartition des frais et charges entre les usagers membres de l'association et leur recouvrement (V-3). Les membres de l'association y contribuent à raison d'une part par lot (V-14) ; que comme l'a à bon droit relevé le premier juge, une association syndicale libre peut englober des terrains extérieurs à un lotissement, dès lors que ces terrains profitent des services du lotissement ; que l'association syndicale libre, qui est régie localement par la loi du 21 juin 1865, est en effet un groupement de caractère réel constitué en vue de la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux immobiliers d'intérêt collectif ; qu'elle diffère ainsi d'un syndicat de copropriétaires ou d'une association de la loi de 1901 ; que la régularité de la constitution de l'association et l'adhésion de ses membres résultent de la production de copies : ·- de l'acte authentique du 2 août 1972, qui n'est pas argué de faux et qui a été transcrit le 21 août 1972 au bureau des hypothèques de Papeete (vol 655 no 21) ;- des procès-verbaux d'assemblées générales des 29 décembre 1997, 13 janvier 2000 et 7 mars 2001 ;- du jugement précité du 19 septembre 2005 qui a constaté la recevabilité de la demande en paiement faite par l'ASSOCIATION SYNDICALE à l'encontre de Ah Kui A... ;- et d'un arrêt de la cour rendu le 28 octobre 2004 qui, dans une instance opposant James X... à l'ASSOCIATION SYNDICALE, a aussi admis la qualité à agir de celle-ci ; qu'en cet état : Le titre d'Ah Kui A..., qui est l'acte de vente du 25 septembre 1979, donne à celui-ci la qualité de membre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT PAPEHUE, puisqu'il rappelle l'existence des droits de passage sur les parcelles AK 267 et AK 268, dont l'assiette est identique à celle qui est définie par le cahier des charges du lotissement Papehue ; un constat d'huissier dressé le 17 mai 2004 à la requête du syndic de l'ASSOCIATION SYNDICALE établit d'ailleurs que l'accès aux quatre maisons édifiées sur la parcelle appartenant à Ah Kui A... n'est possible en véhicule qu'à partir de la route du lotissement Papehue ; que c'est au demeurant ce qui a déjà été jugé entre les parties par décision du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 septembre 2005 devenue définitive ; que d'autre part, la cour a jugé, par un arrêt du 28 octobre 2004 que produit l'intimée, dans une instance opposant l'ASSOCIATION SYNDICALE et James X..., que ce dernier était tenu au paiement des charges en application du cahier des charges car il était toujours propriétaire d'un lot en surplus et il utilisait la voirie du lotissement, ce qui est aussi le cas de Ah Kui A... ; qu'enfin, malgré ses contestations, l'adhésion de Ah Kui A... aux statuts de l'association syndicale libre est établie par des procès-verbaux d'assemblées générales et par des faits concordants :- propriétaire depuis 1979, il n'a contesté en justice les appels de charges qu'en 2001 ; que l'historique 1998-2004 de son compte client chez le syndic de l'association mentionne qu'il a payé ses charges annuelles jusqu'en 1999 ; qu'en particulier, il n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 29 décembre 1997, lors de laquelle a été fixé le montant des parts contributives des propriétaires des lots du surplus, dont le sien ;- qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, Ah Kui A... a été représenté par Noël A... à l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 13 janvier 2000 ; que non sans contradiction Ah Kui A... demande des dommages et intérêts en raison de la discrimination dont il aurait fait l'objet à cette occasion, par l'intermédiaire de son fils Noël, du fait de la fixation arbitraire au nombre de dix de ses voix ; Mais l'ASSOCIATION SYNDICALE fait justement valoir que celui-ci a été fixé statutairement. la demande de l'appelant de ce chef sera donc rejetée ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « Sur la situation du lot de M. A... : aux termes de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration et le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit ; que cet article précise que l'acte d'association qui spécifie le but de l'entreprise, règle également le mode d'administration de la société, fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics et détermine les voies et moyens pour subvenir aux dépenses, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations ; qu'ainsi les associations syndicales libres fonctionnent sur une base purement contractuelle et les règles régissant ces associations sont décidées lors de la création, par les statuts ou le cahier des charges ; qu'en l'espèce M. A... souligne que le cahier des charges a fixé à 10 le nombre de lots et que le sien ne fait pas partie de ces 10 lots biens définis ; qu'une association syndicale libre peut cependant englober des terrains extérieurs à un lotissement, dès lors que ces terrains profitent des services du lotissement ; or en l'espèce, il ressort de l'examen du cahier des charges que le chapitre V consacré à la constitution de l'association syndicale du lotissement PAPEHUE stipule dans son article 6, que deviennent de plein droit membres de l'association syndicale, tous ceux qui, indépendamment de toute qualité de propriétaire des lots mentionnés audit cahier des charges, auront été autorisés à utiliser tout ou partie des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs dont l'entretien et la gestion incombent à l'association syndicale ; que la lecture du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 mai 2004 et versé aux débats par la défenderesse permet d'établir que sur la parcelle K, propriété de M. A..., quatre maisons d'habitation ont été édifiées et que l'accès à ces maisons n'est possible en véhicule qu'à partir de la route du lotissement PAPEHUE ; qu'en outre à la lecture du cahier des charges il apparaît que le lotisseur s'engageait à réaliser une voie, s'embranchant sur une route existante de 8 mètres de largeur elle même reliée à la route de ceinture et se terminant à hauteur du lot 10-0 par une aire de giration ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 28 octobre 2004, que l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE a été autorisée à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de cette voie aux frais avancés du lotisseur ; qu'il est ainsi établi que la voie du lotissement est constituée d'une voie s'embranchant sur une route existante de 8 mètres de largeur elle même reliée à la route de ceinture et se terminant à hauteur du lot 10-0 par une aire de giration ; qu'ainsi, l'examen du plan versé aux débats par la défenderesse en tant que pièce n° 5, permet de déterminer que la route réalisée aux frais de M. X... en sa qualité de lotisseur, pour le lotissement PAPEHUE, conformément aux dispositions du cahier de charge, est désignée sous le n° de parcelle AK 268 de ceinture et se terminant à hauteur du lot 10-0 par une aire de giration " sur laquelle la route du lotissement s'embranche est cadastrée quant à elle sous le n° AK 267 ; qu'il ressort en outre de l'examen de ce plan que le terrain de M. A..., cadastré AK 115 n'est accessible qu'en empruntant la voie du lotissement ; qu'en l'espèce M. A... invoque une servitude de passage stipulée dans son acte de vente et mettant charge des frais à M. Y... et M. X... ; que cependant la lecture de l'acte de vente par lequel M. A... a acquis la propriété de son bien immobilier permet d'établir que la servitude de passage stipulée et issue de l'acte de vente de cette parcelle entre M. Y... et M. X... en 1967, s'exerce sur une largeur de 8 mètres et sur une longueur de 357 mètres, depuis la route de ceinture ; qu'il s'ensuit que cette servitude de passage s'exerce sur la route de 8 m de large reliée à la route de ceinture cadastrée AK 267 et non sur la route du lotissement qui vient s'embrancher sur cette route préexistante ; qu'il est dès lors établi que le lot de M. A... profite de tout ou partie des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs dont l'entretien et la gestion · incombent à l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE ; qu'il s'ensuit que le fait que son le lot ne figure pas dans les lots mentionnés au cahier des charges comme faisant partie du lotissement n'exclut pas l'adhésion de ce dernier à l'association son adhésion ; ET QUE nul ne peut cependant être contraint d'adhérer à une association syndicale libre et il convient en conséquence de déterminer si M. A... a adhéré à cette association ; que sur l'adhésion de M. A... à l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE : En l'espèce il ressort de l'examen du procès verbal de-l'assemblée générale du 13 janvier 2000, de l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE, que M. Ah Kui A... dispose de 10 voix pour voter aux assemblées générales de cette association ; que la lecture de ce procès verbal établit en outre, que par acte sous seing privé du 10 janvier 2000, M. Ah Kui A... a donné pouvoir à M. Noël A... pour le représenter à l'assemblée générale du 13 janvier 2000, à laquelle ce dernier a fait usage de ces voix, exerçant ainsi les prérogatives réservées aux membres de l'association ; qu'il a ainsi nécessairement adhéré à cette association ; qu'il a en conséquence également adhéré aux dispositions du cahier des charges et est en conséquence tenu de s'acquitter des cotisations qui lui sont demandées par l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE ; ALORS D'UNE PART QUE l'appartenance d'une personne à une association syndicale libre est directement et exclusivement liée à la propriété d'une parcelle située dans son périmètre ; qu'une personne ne saurait être membre de plein droit d'une telle association que pour autant qu'elle possède un immeuble situé dans le périmètre syndical tel qu'il résulte du cahier des charges du lotissement considéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la parcelle de Monsieur A... ne figurait pas parmi les lots mentionnés au cahier des charges comme faisant partie du lotissement PAPEHUE ; qu'en retenant que ce fait n'excluait pas l'adhésion de plein droit de Monsieur A... à l'association syndicale libre et que, au contraire, le titre de ce dernier lui donnait la qualité de membre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT PAPEHUE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ; ALORS D'AUTRE PART QUE la seule utilisation d'une voie desservant un lotissement ne suffit pas à conférer à l'utilisateur non propriétaire d'une parcelle située dans ledit lotissement la qualité de membre de l'association syndicale libre chargée de l'administrer ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur A... avait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE, sur la circonstance inopérante qu'il utilisait la voirie dudit lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 5 de la loi du 21 juin 1865 ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE ce qui est nul ne peut produire aucun effet ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable en la cause, le consentement unanime des associés d'une association syndicale libre doit être constaté par écrit ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur A... faisait valoir que seul Maître B..., greffier en chef des tribunaux de Papeete, avait signé le cahier des charges du lotissement PAPEHUE censé renfermer, en son chapitre V, la constitution d'une association syndicale libre des propriétaires de lots, de sorte que ce document n'avait aucune validité ; que Monsieur A... en déduisait qu'il n'était redevable d'aucune cotisation envers l'association non valablement constituée ; qu'en retenant que Monsieur A... avait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE et en le condamnant à payer à ladite association la somme de 220 000 FCP, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; ALORS ENFIN QUE le consentement à adhérer à une association syndicale libre doit, à peine de nullité de l'acte, être constaté par écrit ; qu'en l'espèce, pour retenir que Monsieur A... avait valablement adhéré à l'association syndicale des propriétaires du lotissement PAPEHUE, la cour d'appel a relevé que l'adhésion de ce dernier était établie par des procès-verbaux d'assemblée générale et par des faits concordants ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier légalement sa décision, sans constater que Monsieur A... aurait expressément donné son consentement à adhérer à ladite association syndicale dans un acte écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du chapitre IV du cahier des chargarticle 5 du chapitre IV met larticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
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- civ3
- Date
- 15 avril 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C300425
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