Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300408
- Date
- 7 avril 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 janvier 2012 et de cessibilité du 15 juin 2012 du préfet du Loiret, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 2012, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Pascal X..., au profit de la communauté de communes du Beaunois ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois la parcelle appartenant à M. Pascal X..., telle que désignée dans l'état parcellaire inclus, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2012 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la communauté de communes du Beaunois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes du Beaunois à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la communauté de communes du Beaunois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. X... ; 1- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; 2- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. X... ; ALORS QU'en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu le droit de l'exproprié à un procès équitable et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. X... ; AU VISA de l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant le dépôt du dossier d'enquête en mairie à M. Pascal X... ; ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ; que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations dans le cadre de l'enquête parcellaire commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que le juge de l'expropriation, qui ne précise pas à quelle date M. X... a reçu cette notification, et n'a donc pas contrôlé la durée de l'enquête parcellaire, ne pouvait prononcer le transfert de propriété sans violer les articles L. 12-1, R. 11-20 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA