Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300393
- Date
- 7 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2013), que M. et Mme X..., ayant entrepris des travaux de réfection d'un immeuble, ont après abandon du chantier, confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société 13 Archi, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF) et chargé des travaux la société BTP ; que les maîtres de l'ouvrage ayant mis fin à la mission de l'architecte, l'ont assigné en indemnisation de leur préjudice et la MAF est intervenue volontairement à la procédure ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au maître d'oeuvre de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. et Mme X... de démontrer que la société 13 Archi avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au regard de la situation de la société BTP chargée de l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour justifier sa décision ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, que l'architecte leur avait adressé une lettre de mise en garde qu'ils prétendaient ne pas avoir reçue, quand la société 13 Archi n'avait jamais adressé la moindre lettre de mise en garde aux exposants pour les alerter sur la situation financière de la société BTP, n'en versait aucune aux débats et reconnaissait même, dans un courrier du 21 mars 2008, avoir « verbalement » prévenu M. et Mme X... des difficultés financières de l'entreprise BTP, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 code de procédure civile ; 3°/ qu'au titre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, l'architecte doit procéder à un contrôle régulier du chantier pour en vérifier l'état d'avancement et la conformité ; qu'en jugeant que la société 13 Archi n'avait pas manqué à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier, quand elle constatait que ce n'est que le 19 novembre 2007, soit deux mois après l'abandon du chantier par l'entreprise BTP, que la société 13 Archi avait établi un pointage des travaux réalisés révélant un trop payé de 84 250, 63 euros par rapport aux travaux réalisés, ce qui démontrait à soi seul la carence du maître d'oeuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et de suivi du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que si la société 13 Archi avait parfaitement accompli sa mission, elle aurait nécessairement réclamé l'indemnité de 20 % prévue au contrat d'architecte en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage non motivée par le comportement fautif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir que la société 13 Archi reconnaissait elle-même avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que le procès-verbal de conciliation du conseil régional de l'ordre des architectes du 8 septembre indiquait que la société 13 Archi s'était engagée, lors de cette réunion, à leur faire une contre-proposition d'indemnisation avant le 15 octobre 2009, ce dont il résultait qu'elle avait par là même accepté le principe d'une indemnisation des maîtres de l'ouvrage et partant, reconnaissait sa responsabilité dans le dommage subi par eux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir que la société 13 Archi reconnaissait elle-même avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient réglé l'entreprise à l'insu de l'architecte, empêché celui-ci d'exercer sa mission et son contrôle sur l'entreprise et que l'architecte avait produit des compte-rendus de chantier et pointé les travaux réalisés et mis en évidence le trop payé des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X... n'établissaient pas une faute de la société 13 Archi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Mutuelle des architectes français, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Abdool X... et de Mme Bibi Saïda X... de leurs demandes en paiement dirigées contre la société 13 Archi ; AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes payées à la société BTP Que les époux X..., qui ont pris, pour des raisons qu'ils n'expliquent pas, l'initiative de payer directement l'entreprise considérée, malgré les avis contraires de leur architecte, ont empêché ce dernier d'exercer sa mission et d'avoir pleinement le contrôle sur l'entreprise intervenante ; qu'ils sont particulièrement malvenus à lui reprocher aujourd'hui un quelconque manquement ; qu'ils n'établissent aucunement que l'architecte leur aurait conseillé cette façon de faire, à laquelle il n'avait d'ailleurs aucun intérêt ; que de même les époux X..., demandeurs, ne sauraient reprocher sans argument au Tribunal de ne pas reconnaitre l'existence de fautes à l'encontre de l'architecte pour engager sa responsabilité ; qu'il leur appartient au premier chef de donner les éléments permettant de caractériser une telle faute ; que la Cour observe encore que les époux X... ont reproché à l'architecte l'absence de comptes-rendus de chantier ; que lorsque ceux-ci ont été produits, ils ont affirmé ne pas les avoir reçus ; qu'ils prétendent de même ne pas avoir reçu une lettre de l'architecte qui les avait mis en garde ; que sur tous ces points aucune faute n'est établie à l'encontre de l'architecte ; (¿) Sur le défaut de suivi de chantier : que les époux X... reprochent encore à l'architecte un défaut de suivi de chantier ; Mais considérant que d'une façon générale l'architecte est tenu à une obligation de moyens ; qu'il n'a pas à être présent en permanence sur le chantier ni à assister les entreprises à tout moment ; que son obligation n'est qu'une obligation de surveillance et de contrôle ; qu'en l'espèce il n'apparaît pas que l'architecte se soit montré défaillant ; que la société 13 ARCHI souligne à cet égard sans être contredite qu'elle avait pris la peine après l'abandon de chantier par BTP au mois de septembre 2007 de dresser un pointage des travaux réalisés le 19 novembre 2007 ; que c'est d'ailleurs ce pointage qui a mis en évidence que les époux X... avaient trop payé, et ce en raison de leur propre faute puisqu'ils avaient réglé l'entreprise en cachette de l'architecte ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux X... de toutes leurs demandes » ; 1) ALORS QU'il appartient au maître d'oeuvre de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. et Mme X... de démontrer que la société 13 Archi avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au regard de la situation de la société BTP chargée de l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour justifier sa décision ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, que l'architecte leur avait adressé une lettre de mise en garde qu'ils prétendaient ne pas avoir reçue, quand la société 13 Archi n'avait jamais adressé la moindre lettre de mise en garde aux exposants pour les alerter sur la situation financière de la société BTP, n'en versait aucune aux débats et reconnaissait même, dans un courrier du 21 mars 2008, avoir « verbalement » prévenu les exposants des difficultés financières de l'entreprise BTP, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 code de procédure civile ; 3) ALORS, QU'au titre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, l'architecte doit procéder à un contrôle régulier du chantier pour en vérifier l'état d'avancement et la conformité ; qu'en jugeant que la société 13 Archi n'avait pas manqué à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier, quand elle constatait que ce n'est que le 19 novembre 2007, soit deux mois après l'abandon du chantier par l'entreprise BTP, que la société 13 Archi avait établi un pointage des travaux réalisés révélant un trop payé de 84 250, 63 euros par rapport aux travaux réalisés, ce qui démontrait à soi seul la carence du maître d'oeuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et de suivi du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4) ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, § 4), que si la société 13 Archi avait parfaitement accompli sa mission, elle aurait nécessairement réclamé l'indemnité de 20 % prévue au contrat d'architecte en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage non motivée par le comportement fautif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir que la société 13 Archi reconnaissait elle-même avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, § 4) que le procès-verbal de conciliation du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du 8 septembre indiquait que la société 13 Archi s'était engagée, lors de cette réunion, à leur faire une contre-proposition d'indemnisation avant le 15 octobre 2009, ce dont il résultait qu'elle avait par là même accepté le principe d'une indemnisation des maîtres de l'ouvrage et partant, reconnaissait sa responsabilité dans le dommage subi par eux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir que la société 13 Archi reconnaissait elle-même avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 455 code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA