Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300379
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2013), que Mme X... épouse Y..., usufruitière, et M. X..., nu-propriétaire, ont fait délivrer congé à effet du 11 novembre 2013 à M. Z..., bénéficiaire d'un bail rural verbal sur diverses parcelles leur appartenant ; que ce dernier a contesté ce congé et a sollicité subsidiairement l'autorisation de céder son bail à son épouse ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des nombreuses attestations produites par les bailleurs qu'au jour de la demande en justice de cession de bail, M. Z...avait cessé depuis plusieurs années d'exploiter personnellement, de manière permanente et effective, le fonds donné à bail et que les travaux agricoles étaient entièrement effectués par des tiers, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la mauvaise foi du preneur et l'atteinte aux intérêts légitimes du bailleur, sans être tenue de répondre à un simple argument non assorti d'une offre de preuve, et qui en a souverainement déduit que ce manquement aux obligations du preneur était suffisamment grave pour justifier le refus d'autorisation de céder le bail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...; le condamne à payer à Mme X...-Y..., M. Pierre X... et M. Ludovic X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'autorisation de cession du bail à Mme Maria Z..., d'avoir constaté la résiliation à compter du 11 novembre 2013 du bail verbal portant sur les parcelles de terres situées sur la commune du Mesnil Saint Denis, dont deux cadastrées X 42 et X 64, situées à « La Glanderie » et de surfaces respectives de 4 a 75 ca et de 17 ha 8 a 18 ca, d'une parcelle cadastrée W 20 située à « La Mare Charpentier », d'une surface de 82 a 15 ca, et de deux parcelles cadastrées Y 233 et Y 234, situées aux « Viviers de Rodon », de surfaces respectives de 11 a 37 ca et 38 a 49 ca, d'avoir ainsi ordonné l'expulsion de M. Jean-Pierre Z...et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique à compter de cette date, et de l'avoir enfin condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage à compter du 12 novembre 2013 jusqu'à la libération effective ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de cession de bail Que M. Z...fait grief au jugement de rejeter sa demande de cession du bail à son épouse, Mme Maria Z...alors que, contrairement à ce que le jugement retient, son épouse participe à l'exploitation de son mari, possède l'expérience professionnelle nécessaire à la conduite de l'exploitation de la parcelle litigieuse, puisqu'elle est inscrite à la MSA en tant que conjoint collaborateur d'exploitant depuis le 1er janvier 2008 et aura donc les 5 années requises par les textes à la date d'effet du congé ; qu'il verse aux débats des attestations de personnes ayant constaté la participation réelle de Mme Z...à l'exploitation de son époux, une attestation du CFPPA de CHARTRES la Saussaye justifiant de ses aptitudes techniques, même si elle n'a pas validé la partie théorique de sa formation, qu'elle justifie suivre la gestion de l'exploitation de son conjoint ce qui est une autre forme de la participation active ; que les attestations versées par les consorts B...-X... ne sont pas probantes ; que Mme Z...justifie qu'elle disposera du matériel nécessaire à l'exploitation des terres ou les moyens de l'acquérir ; que, selon l'article L 411-64, du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que " Le preneur évincé en raison 140213/ LBM/ OFD de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail " ; qu'il résulte de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la cession du bail est subordonnée à l'agrément préalable du bailleur et, à défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que la faculté accordée au preneur de céder son bail constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; que lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que les intérêts légitimes du bailleur doivent être appréciés au regard, d'une part, de la bonne foi du preneur, d'autre part, des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que la bonne foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice, la capacité du cessionnaire à reprendre et sa situation administrative doivent, quant à elles, s'apprécier, au besoin d'office, à la date à laquelle la cession est projetée ; qu'est donc de bonne foi le preneur qui a satisfait à toutes les obligations découlant du bail, en particulier, qu'il paie sans retard ses fermages, qu'il se consacre à la mise en valeur du fonds, objet du bail, en participant aux travaux de façon effective et permanente, qu'il entretienne correctement la parcelle louée, qu'il obtienne l'autorisation du bailleur pour effectuer des travaux nécessitant son autorisation ; que les juges du fond apprécient souverainement si les manquements du preneur à ses obligations présentent un caractère de gravité suffisant pour refuser l'autorisation de cession qu'il sollicite ; que la bonne foi du cédant est en l'espèce querellée ; que les consorts C...soutiennent, en effet, que M. Z...n'exploite plus personnellement les terres et ce depuis de nombreuses années comme l'attestent les différentes attestations qu'ils produisent ; qu'il est en outre dans l'incapacité de justifier qu'il dispose du matériel nécessaire à son exploitation ; qu'à cet égard, un simple tracteur est bien insuffisant à effectuer l'ensemble des travaux nécessaires ; que ses affirmations, selon lesquelles l'intervention de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D... s'expliquerait par la pratique de l'entraide, ne sont pas sérieuses dès lors que l'entraide se définit comme une aide occasionnelle et spontanée apportée par un agriculteur à un autre agriculteur en dehors de toute contrainte ou rémunération ; qu'il ne s'agit en fait qu'une forme simple et traditionnelle de coopération entre agriculteurs voisins ; que l'entraide est, en principe exclusive de toute contrepartie pécuniaire ou en nature ; que l'agriculteur qui prête son concours n'est ni salarié du bénéficiaire de l'aide, ni un entrepreneur de travaux agricoles et n'agit que dans la seule perspective de bénéficier ensuite d'une prestation équivalente ; que le bénéficiaire d'une prestation au titre de l'entraide peut toutefois rembourser au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier tel que les frais de carburant ou d'utilisation pour chaque matériel selon les barèmes, indicatifs, départementaux d'entraide ; que tel n'est pas le cas des relations qui lient M. Z...à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D... puisque les factures produites aux débats ne précisent pas qu'elle intervient au titre de l'entraide, mais pour l'accomplissement de travaux rémunérés conformément aux tarifs habituels de prestation de service ; que M. Z...conteste les allégations des consorts B...-X... et soutient qu'il développe une entraide avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D... ainsi que le prouvent les factures qu'il verse aux débats ; qu'il fait valoir que les attestations soumises à la cour par les consorts B...-X... ne sont pas probantes dès lors que les attestants ont tous des raisons inavouables de vouloir que M. Z...perde le peu de terres qu'il cultive ; que les consorts B...-X... produisent de nombreuses attestations d'où il résulte qu'au jour de la demande en justice de cession du bail, soit en juin 2011, M. Z..., titulaire du bail, avait cessé d'exploiter personnellement, de manière permanente et effective, le fonds agricole objet du bail ; qu'ainsi M. Thierry E...certifie avoir régulièrement travaillé, de 2002 à 2008, sur les terres exploitées par M. Z...et accompli tous les travaux de semis et de récoltes, en particulier avec M. Gilbert F...car le matériel de M. G...était hors d'usage ; qu'il précise que les travaux qu'il accomplissait jusqu'alors sont désormais effectués par M. D...; que, de même, M. H...Olivier, qui exploite des terres se trouvant à proximité immédiate des parcelles litigieuses, atteste que M. Z...n'exploite plus personnellement les terres depuis au moins 5 années, mais fait pratiquer les travaux par d'autres exploitants agricoles et, en particulier, depuis les dernières années, par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D... ; que M. I...Jean-Pierre atteste que M. Z...fait cultiver les terres de son exploitation par M. J...pendant plusieurs années, de 2003 à 2008, et qu'en 2009 c'est M. D...qui a procédé à l'emblavement de ses parcelles ; que M. Z...ne dispose quasiment plus de matériel pour exploiter les terres, mais seulement d'outils anciens et obsolètes ; qu'en tant que voisin, il ne voit jamais M. Z...cultiver les parcelles qui lui sont louées par Mme Y... ; que les factures produites par M. Z...précisent que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D... intervient pour l'accomplissement de travaux de terrassement et de labour, mais pas que cette entreprise intervient dans le cadre de l'entraide ; qu'en outre, M. Z...se borne à affirmer que les 140213/ LBM/ OFD attestations ne sont pas crédibles en particulier parce que leurs auteurs sont " intéressés " par les terres à reprendre, sans étayer ces allégations d'éléments de preuve ; que les allégations de M. Z...qui ne sont étayées par aucun élément sont dès lors purement gratuites ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve a été rapportée que M. Z...n'exploite plus les terres données à bail ; que ce manquement aux obligations nées du bail est suffisamment grave pour justifier le refus d'autorisation de céder le bail ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. Z...des terres objet du bail et de tout occupant de leur chef si besoin est avec le concours de la force publique ; que le jugement sera donc confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le cessionnaire remplit les conditions légales requises » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le seul défaut d'exploitation personnelle du bien n'est pas en soi de nature à caractériser la mauvaise foi du preneur propre à justifier le refus de cession du bail ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z...n'exploitait plus personnellement les biens loués pour en déduire que ce manquement aux obligations nées du bail était suffisamment grave pour justifier le refus d'autorisation de céder le bail à son épouse, Mme Maria Z..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. Z...et l'atteinte aux intérêts légitimes des consorts X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. Z...faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 4), que le recours ponctuel à des prestataires extérieurs était devenu la règle dans le bassin parisien pour les petites exploitations, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir eu recours à des tiers pour exploiter ses terres, eu égard à la faible importance de son exploitation, excluant ainsi toute mauvaise foi de sa part et, par là même, toute atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300379
Données disponibles
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