Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300327
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 14-14. 296 et n° P 14-15. 363 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2014), que Mme X..., qui avait fait construire une maison qui ne respectait pas les dispositions du permis de construire ni les règles du plan d'occupation des sols, a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel du 23 novembre 2004 à une peine d'amende ; que le tribunal a rejeté la demande de la commune tendant à la démolition de la maison ; que M. et Mme Y..., qui avaient fait constater, par procès-verbal d'huissier de justice du 24 octobre 2001, l'irrégularité de la construction de la maison de Mme X... ont assigné celle-ci en démolition le 20 décembre 2011 ; Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle M. et Mme Y...avaient fait dresser un procès-verbal de constat dont il ressortait qu'ils avaient connaissance du fait dommageable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, devant qui M. et Mme Y...n'avaient pas soutenu que le jugement du tribunal correctionnel n'ordonnant pas la démolition de la maison de Mme X... constituait une aggravation de leur dommage et qui en a déduit à bon droit que leur demande en démolition était prescrite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme Y...aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs aux pourvois n° D 14-14. 296 et n° P 14-15. 363. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la prescription acquise et les époux Y...irrecevables dans leur action en démolition ; Aux motifs propres que « les mesures à caractère réel définies à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sont des sanctions destinées à faire cesser le trouble par mise en conformité des lieux ou des ouvrages, par démolition ou par réaffectation du sol, mais ne constituent pas le fondement de l'action en déclaration de responsabilité de l'auteur de la construction sans permis qui est ouverte par l'article 1382 du Code civil ; qu'un délai supérieur à celui de la prescription décennale définie à l'article 2270-1 ancien du Code civil s'est écoulé entre la manifestation du dommage constaté le 24 octobre 2001 par l'huissier requis par Jean-François Y...et l'assignation du 20 décembre 2011 ; que l'action est prescrite, c'est à juste titre que le tribunal l'a déclarée irrecevable » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « quand une juridiction pénale déclare un propriétaire coupable du délit de construction sans permis sans utiliser la faculté d'ordonner la démolition, ce qui est en l'espèce le cas de Christine X..., celle-ci peut être poursuivie devant la juridiction civile par toute personne intéressée à faire cesser cette illégalité. Une telle action est une action indemnitaire enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la connaissance de l'illégalité ; la réparation se fait en nature par le rétablissement de la légalité violée au détriment de la victime. Or, cette action leur est en l'espèce prescrite puisque la décision ayant retiré son permis de construire à Christine X... est en date du 20 août 2001, et puisque les époux Y...ont exprimé leur intention de s'en prévaloir dans un constat d'huissier du 24 octobre 2001 établi à leur demande. Or, l'assignation par laquelle ils ont saisi le tribunal de la présente action en démolition est en date du 20 décembre 2011 ; elle a donc été délivrée après le délai décennal de prescription qui avait commencé à courir au plus tard le 24 octobre 2001, date du constat d'huissier dont il ressort qu'ils connaissaient le fait dommageable. L'article 480-5 du Code de l'urbanisme, dont ils se prévalent, ne constitue pas le fondement juridique de l'action en démolition ; celle-ci se fonde sur l'illégalité de la construction et sur les articles 1382 et suivants du code civil. L'article 480-5 n'est qu'une règle de procédure applicable devant la juridiction correctionnelle et ce texte est uniquement destiné à permettre à cette juridiction d'apprécier, quand elle est formulée, l'opportunité de la demande de démolition dans le seul cadre répressif. Ce texte ne concerne pas la juridiction civile. Il est certain que si l'action n'avait pas été prescrite, le tribunal eut ordonné la démolition partielle de l'immeuble de Christine X... pour imposer le respect des règles de prospects dont la violation est démontrée » ; Alors, d'une part, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; qu'en estimant, pour déclarer l'action des époux Y...irrecevable, qu'un délai supérieur à dix ans s'était écoulé entre la manifestation du dommage « constaté le 24 octobre 2001 par l'huissier requis par Jean-François Y...et l'assignation du 20 décembre 2011 », là où le dommage dont les époux Y...sollicitaient la réparation ne s'était manifesté qu'avec le jugement du 23 novembre 2004 qui, tout en reconnaissant l'existence d'un délit de construction sans permis, n'en avait pas ordonné la destruction, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 ancien du Code civil ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que pour contester la prescription opposée à leur action en démolition, les époux Y...faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions (p. 7, § I et s.), que le préjudice qu'ils avaient subi ne résultait pas de l'implantation de la construction édifiée par leur voisine, mais de la présence persistante, à proximité de leur propriété, d'un ouvrage édifié illégalement, telle qu'elle leur était imposée depuis le jugement du 23 novembre 2004, lequel, tout en déclarant Mme Christine X... coupable de construction sans permis, avait refusé d'en ordonner la démolition ; qu'en se bornant à relever qu'un délai supérieur à dix ans s'était écoulé entre la manifestation du dommage « constaté le 24 octobre 2001 par l'huissier requis par Jean-François Y...et l'assignation du 20 décembre 2011 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le point de départ du délai de prescription ne devait pas être fixé au jugement du 23 novembre 2004, à compter duquel la situation dommageable invoquée s'était manifestée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 2270-1 ancien du Code civil ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que le préjudice causé à un propriétaire par la présence d'une construction édifiée sans permis à proximité immédiate de sa propriété se trouve nécessairement aggravé par le jugement pénal qui, tout en constatant une infraction aux règles d'urbanisme, refuse d'en ordonner la démolition ; qu'en estimant, pour déclarer les époux Y...irrecevables en leur action, qu'un délai supérieur à dix ans s'était écoulé entre la manifestation du dommage « constaté le 24 octobre 2001 par l'huissier requis par Jean-François Y...et l'assignation du 20 décembre 2011 », après avoir pourtant relevé qu'aux termes d'un jugement du 23 novembre 2004, Mme Christine X... avait été déclarée coupable du délit de construction sans permis sans que le juge pénal n'exerce sa faculté d'ordonner la démolition, ce qui aurait dû la conduire à constater une aggravation du dommage initial ouvrant un nouveau délai de prescription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant une nouvelle fois les articles 1382 et 2270-1 ancien du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 480-5 du Code de larticle L. 480-5 du Code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300327
Données disponibles
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