Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300325
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 14 128 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2013), qu'en mai 2008, la société Le Telemark ayant entrepris des travaux de démolition et de construction d'un immeuble de seize logements et de commerces, a confié le lot n° 2 fondations spéciales-terrassement à la société Sefi Intrafor, qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de solde du marché ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sefi Intrafor fait grief à l'arrêt de valider les retenues opérées par la société Le Telemark à hauteur de 108 537 euros au titre des travaux non réalisés et de condamner la société Le Telemark à payer à la société Sefi Intrafor une somme limitée à 51 191,21 euros au titre du solde de son marché, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient au maître d'ouvrage qui prétend ne pas payer intégralement le prix convenu de démontrer que les travaux effectués n'étaient pas conformes au contrat ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la société Le Telemark, qui avait pratiqué une retenue sur les sommes dues à la société Sefi Intrafor au titre de la prétendue non-conformité des travaux réalisés, de démontrer cette non-conformité alléguée ; qu'en retenant pourtant que « la société Sefi Intrafor ne saurait prétendre utilement qu'elle a réalisé une prestation conforme », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que « le marché conclu entre les parties porte sur un montant global et il a été convenu que les quantités et les prix que le devis comporte ne peuvent entraîner une rectification du prix forfaitaire » ; que pour décider que les retenues opérées par la société Le Telemark sur les sommes dues à la société Sefi Intrafor seraient justifiées, la cour d'appel a pourtant retenu qu' « il ressort de la fiche établie par la société Socotec du 26 septembre 2008 relative à l'examen des documents émis par la société Sefi Intrafor que celle-ci n'a réalisé que deux essais d'ancrage sur les six prévus à ce devis » ; qu'en admettant ainsi une diminution du prix des travaux au prétexte que les essais d'ancrage réalisés par la société Sefi Intrafor étaient en nombre inférieur à ceux proposés par le devis, quand elle avait elle-même relevé que, selon la loi des parties, cette circonstance ne devait entraîner aucune baisse du prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sefi Intrafor n'avait pas réalisé une prestation conforme au devis et n'avait pas complètement exécuté son marché pour les forages et injections de colonnes de jet grouting, les essais de contrôle des tirants d'ancrage, le pompage de la fouille, et que ces manquements étaient établis par l'avis du maître d'¿uvre annexé à la situation n° 4 et la fiche de la société Socotec ayant examiné les documents de l'entreprise, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que le maître d'ouvrage ne devait pas supporter les retenues justifiées par les travaux non réalisés par l'entreprise et les prestations non conformes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sefi Intrafor fait grief à l'arrêt de valider les retenues opérées par la société Le Telemark à hauteur de 84 987,76 euros au titre des pénalités de retard, et, en conséquence, de condamner la société Le Telemark à payer à la société Sefi Intrafor une somme limitée à un montant de 51 191,21 euros au titre du solde de son marché, alors, selon le moyen, que la société Sefi Intrafor soutenait dans ses conclusions que le point de départ du délai d'exécution des travaux ne pouvait être fixé à une date antérieure à la réception du marché signé par la société Le Telemark, l'entrepreneur ne pouvant être tenu d'exécuter le contrat avant qu'il ne soit formé par l'accord des deux parties : « Cette dernière la société Sefi Intrafor ne conteste pas avoir été tenue par un délai d'exécution de onze semaines et trois jours. Toutefois elle considère que le point de départ dudit délai ne pouvait être antérieur à la réception du marché signé par la société Le Telemark ! Or, le marché signé n'a été réceptionné par la société Sefi Intrafor que le lundi 30 juin 2008 par bordereau d'envoi daté du 25 juin 2008 » ; que pour décider que la société Le Telemark était bien fondée à appliquer à la société des pénalités contractuelles de 84 987,76 euros correspondant à vingt-huit jours de retard, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la société Sefi Intrafor a signé le 23 mai 2008 le marché de travaux auquel est annexé un planning également signé. Il est précis et détaillé sur les différentes phases d'intervention de l'entreprise qui doit débuter ses travaux le 26 juin par la préparation des études avec une installation du chantier le 9 juillet et les achever le 3 septembre 2008 » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la société Sefi Intrafor qui faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue d'exécuter un contrat qui n'était pas même formé tant qu'elle n'avait pas reçu l'acceptation de la société Le Telemark, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sefi Intrafor avait signé le 23 mai 2008, le marché de travaux auquel était annexé un planning également signé, que la préparation des études devait débuter le 26 juin, l'installation du chantier le 9 juillet et les travaux être achevés le 3 septembre 2008, et constaté que les comptes-rendus de réunions de chantier, établis en présence de l'entreprise faisaient ressortir sept jours de retard sur la situation arrêtée au 31 août et vingt et un jours sur celle du 30 septembre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que vingt-huit jours de retard, étaient imputables à l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sefi Intrafor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefi Intrafor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Sefi Intrafor. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé les retenues opérées par la société LE TELEMARK à hauteur de 108 537 ¿ au titre des travaux non réalisés, et, d'avoir en conséquence condamné la société LE TELEMARK à payer à la société SEFI INTRAFOR une somme limitée à un montant de 51 191,21 ¿ au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le montant des travaux exécutés par la société SEFI INTRAFOR : Que la société SEFI INTRAFOR soutient que : -la retenue pratiquée à hauteur de 120 531,80 euros est nécessairement infondée, celle-ci ne pouvant tout au plus s'élever qu'à la somme de 103 034,83 euros ; -elle s'était engagée sur un prix global forfaitaire, ferme et définitif qui ne peut être réduit en cours de travaux conformément à l'article 3. 3. 2 du CCAP ; -la SCCV LE TELEMARK ne peut invoquer un nombre de colonnes insuffisant pour justifier une retenue dès lors que les travaux sur linéaire prévus au contrat ont été intégralement réalisés ; Que la SCCV LE TELEMARK soutient que : -l'entreprise ne peut en aucun cas invoquer le caractère forfaitaire du marché qui ne l'autorisait pas à ne pas exécuter les travaux prévus notamment les colonnes de jet grouting évalués dans son devis joint au marché de travaux ; -l'entreprise ne peut pas plus prétendre que le nombre de colonnes qui n'était pas spécifié dans le marché relève de son appréciation, de sa méthodologie et des conditions géotechniques rencontrées sur place ; -le confortement périmétrique n'a pas été atteint puisqu'il a fallu faire exécuter 20 colonnes par la société Gibello ; que c'est donc que ces travaux étaient nécessaires ; Qu'il ressort de l'annexe à la situation n°4 annotée de façon manuscrite par le maître d'oeuvre qu'il était reproché à la société SEFI INTRAFOR une inexécution incomplète de son marché relativement aux : -forage et injection de colonnes de jet grouting effectué à 90 % au lieu de 100 % ; -essais de contrôle d'ancrage des tirants d'ancrage effectués à 33 % au lieu de 100% ; -pompage de la fouille : rabattement de la fouille en phase chantier effectué à 30% au lieu de 100 % ; Que si le marché conclu entre les parties porte sur un montant global et s'il a été convenu que les quantités et les prix que le devis comporte ne peuvent entraîner une rectification du prix forfaitaire, cela ne saurait empêcher le maître d'ouvrage de faire supporter à l'entreprise une insuffisance de prestation en la calculant sur la base des différents postes du devis ; Que la société SEFI INTRAFOR ne saurait prétendre utilement qu'elle a réalisé une prestation conforme ; qu'elle n'apporte aucun élément contraire à l'avis du maître d'oeuvre figurant en annexe de la situation n°4 ; que par ailleurs il ressort de la fiche établie par la société SOCOTEC du 26 septembre 2008 relative à l'examen des documents émis par la société SEFI INTRAFOR que celle-ci n'a réalisé que 2 essais d'ancrage sur les 6 prévus à son devis, ce qui conforte le constat du maître d'oeuvre ; Qu'en appliquant les retenues justifiées au titre des travaux non réalisés (108 537 euros), le montant des travaux exécutés s'établit à 141 283 euros TTC et non à 112 287,69 euros, comme préconisé par le maître d'oeuvre qui a appliqué un rabais qui n'est pas explicité » ; 1/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient au maître d'ouvrage qui prétend ne pas payer intégralement le prix convenu de démontrer que les travaux effectués n'étaient pas conformes au contrat ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la société LE TELEMARK, qui avait pratiqué une retenue sur les sommes dues à la société SEFI INTRAFOR au titre de la prétendue non-conformité des travaux réalisés, de démontrer cette non-conformité alléguée ; qu'en retenant pourtant que « la société SEFI INTRAFOR ne saurait prétendre utilement qu'elle a réalisé une prestation conforme » (arrêt, p. 4, alinéa 2), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que « le marché conclu entre les parties porte sur un montant global et il a été convenu que les quantités et les prix que le devis comporte ne peuvent entraîner une rectification du prix forfaitaire » (arrêt, p. 4, alinéa 1er) ; que pour décider que les retenues opérées par la société LE TELEMARK sur les sommes dues à la société SEFI INTRAFOR seraient justifiées, la Cour d'appel a pourtant retenu qu' « il ressort de la fiche établie par la société SOCOTEC du 26 septembre 2008 relative à l'examen des documents émis par la société SEFI INTRAFOR que celle-ci n'a réalisé que 2 essais d'ancrage sur les 6 prévus à ce devis » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; qu'en admettant ainsi une diminution du prix des travaux au prétexte que les essais d'ancrage réalisés par la société SEFI INTRAFOR étaient en nombre inférieur à ceux proposés par le devis, quand elle avait elle-même relevé que, selon la loi des parties, cette circonstance ne devait entraîner aucune baisse du prix, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé les retenues opérées par la société LE TELEMARK à hauteur de 84 987,76 ¿ au titre des pénalités de retard, et, en conséquence, d'avoir condamné la société LE TELEMARK à payer à la société SEFI INTRAFOR une somme limitée à un montant de 51 191,21 ¿ au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Sur les pénalités de retard : Que la société SEFI INTRAFOR soutient qu'aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée dans la mesure où elle a réceptionné le marché le 30 juin 2008 et que le délai d'exécution de 11 semaines et 3 jours expirait le 18 septembre 2008 c'est-à-dire précisément à la date à laquelle elle a achevé ses travaux ; Que la SCCV LE TELEMARK soutient que la société SEFI INTRAFOR a signé son marché le 23 mai 2008 date à laquelle elle avait parfaite connaissance du planning et que ses travaux devaient s'achever au 1er septembre 2008 ; qu'elle fait également observer que les différents retards ont été mentionnés dans les comptes rendus de chantier et retenus par un expert judiciaire désigné pour examiner les désordres aux avoisinants ; Que la société SEFI INTRAFOR a signé le 23 mai 2008 le marché de travaux auquel est annexé un planning également signé ; qu'il est précis et détaillé sur les différentes phases d'intervention de l'entreprise qui doit débuter ses travaux le 26 juin par la préparation des études avec une installation du chantier le 9 juillet et les achever le 3 septembre 2008 ; Que les différents comptes rendus de chantier pointent les retards suivants : -9 juillet 2008 : trois jours, -23 juillet 2008 : « le retard sur votre planning d'exécution dépasse la semaine », -6 août 2008 : « deux semaines de retard sur le planning marché », -13 août 2008 « trois semaines de retard sur le planning marché soit une semaine sur votre planning recalé. La maîtrise d'oeuvre vous demande expressément de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour optimiser au mieux l'avancement de vos travaux et respecter au minimum votre planning recalé permettant l'intervention du maçon début de semaine 36. En attendant des pénalités de retard prévisionnelles vous seront appliquées sur la situation du mois d'août pour le retard sur le démarrage des injections du bouchon de fond avec sept jours calendaires de retard. En cas de non-respect du planning recalé, les pénalités prévisionnelles deviendront définitives et seront réajustées par rapport au planning contractuel du marché », -20 août 2008 : « avancement toujours insuffisant, retard au 20/08 par rapport au planning recalé : *6 jours sur la fin des forages d'injection, *1 jour sur la fin des injections B/C, *2 jours sur le démarrage des tirants, *1 jour sur le démarrage de la réalisation du puits de pompage, *2 jours sur la fin des pré terrassements », -10 septembre 2008 : « travaux toujours inachevés au 10 septembre, retard par rapport au planning du marché : *28 jours sur la mise en service du puits de pompage, *9 jours sur la fin des terrassements, *21 jours sur la mise à disposition de la plate-forme pour démarrage des bétons de propreté par le GO pour l'installation de la grue. » ; Que contrairement à ce que soutient la société SEFI INTRAFOR et à ce qu'a retenu le premier juge, le CCAP prévoit que les pénalités peuvent être appliquées non seulement quant au respect du délai global d'achèvement mais aussi en cas de retard constaté à chaque délai partiel stipulé au planning ; Que dès lors le montant des pénalités de retard s'établit, non pas sur la base de 15 jours de retard fixé par le premier juge, mais sur la base de 7 jours sur la situation au 31 août et de 21 jours sur la situation au 30 septembre, conformes aux comptes rendus de réunions de chantier auxquelles la société SEFI INTRAFOR participait, soit un total de 84 987,76 euros » ; ALORS QUE la société SEFI INTRAFOR soutenait dans ses conclusions que le point de départ du délai d'exécution des travaux ne pouvait être fixé à une date antérieure à la réception du marché signé par la société LE TELEMARK, l'entrepreneur ne pouvant être tenu d'exécuter le contrat avant qu'il ne soit formé par l'accord des deux parties : « Cette dernière l'exposante ne conteste pas avoir été tenue par un délai d'exécution de 11 semaines et 3 jours. Toutefois elle considère que le point de départ dudit délai ne pouvait être antérieur à la réception du marché signé par la société LE TELEMARK ! Or, le marché signé n'a été réceptionné par la société SEFI INTRAFOR que le lundi 30 juin 2008 par bordereau d'envoi daté du 25 juin 2008 » (conclusions, p. 8, alinéas 8 à 10) ; que pour décider que la société LE TELEMARK était bien fondée à appliquer à la société des pénalités contractuelles de 84 987,76 ¿ correspondant à 28 jours de retard, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « la société SEFI INTRAFOR a signé le 23 mai 2008 le marché de travaux auquel est annexé un planning également signé. Il est précis et détaillé sur les différentes phases d'intervention de l'entreprise qui doit débuter ses travaux le 26 juin par la préparation des études avec une installation du chantier le 9 juillet et les achever le 3 septembre 2008 » (arrêt, p. 4, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la société SEFI INTRAFOR qui faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue d'exécuter un contrat qui n'était pas même formé tant qu'elle n'avait pas reçu l'acceptation de la société LE TELEMARK, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300325
Données disponibles
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