Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300321
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 septembre 2013), que la Société investissement Océan Indien (la société SIOI) a confié à la société Recobat des travaux de gros oeuvre ; que la SIOI a assigné la société Recobat en paiement de la retenue de garantie et de sommes correspondant à des travaux réalisés par d'autres entreprises ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il résultait du rapport de l'expert que la société SIOI n'apportait aucun élément sur le bien fondé de ses réclamations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; Attendu que pour rejeter la demande de la SIOI en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt retient que les manquements de la société Recobat dans l'exécution des travaux ont été chiffrés et que les sommes allouées au titre de ces manquements se substituent à la retenue de garantie ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réception n'avait pas été prononcée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société SIOI de sa demande en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Recobat et la société civile professionnelle Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités d'administrateur judiciaie au redressement de la société Recobat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Recobat et la société civile professionnelle Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société Recobat à payer à la SIOI la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Recobat et de la société civile professionnelle Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société Recobat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Société investissement Océan Indien PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SIOI de sa de demande de condamnation de la société RECOBAT en paiement de la retenue de garantie ; Aux motifs que « l'article 17 du CCAP dispose "qu'est appliqué aux entreprises titulaires sur l'ensemble des sommes dues à titre d'acompte une retenue de garantie de 5% remplaçable par une caution bancaire". Cette retenue sera libérée après la fin de la garantie de parfait achèvement. L'article 20.5 de la norme NF P03-001 à laquelle le cahier des clauses particulières administratives (CCAP) applicable au marché souscrit par la SARL RECOBAT précise que cette retenue garantie contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites par le maître de l'ouvrage. Dans un compte-rendu de levée des réserves des bâtiments A, B, C et D du 27 août 2007 établi par le maître d'oeuvre subsistent quelques réserves. L'expert relève dans son rapport que, le 17 novembre 2007, une liste quantitative et estimative de travaux non conformes ou non réalisés a été établie par le cabinet FEDT, BET de l'opération. Lors de l'accédit du 26 février 2010, l'expert a évalué lesdits travaux et a estimé le coût des travaux non réalisés et non conformes comme mentionnés ci-dessus. Il précise que l'ensemble des nonconformités n'a pas fait l'objet de réserve de la part de la SOCOTEC. Même si la réception n'a pas été prononcée, les manquements de la SARL RECOBAT dans l'exécution des travaux ont été chiffrés. Les sommes allouées au titre de ses manquements se substituent en conséquence à la retenue de garantie » ; Alors que, le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ; qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur ; qu'en estimant que les sommes allouées à la société SIOI au titre des manquements de la société RECOBAT se substituaient à la retenue de garantie, après avoir pourtant constaté que la réception n'avait pas été prononcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1 et 2 et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SIOI de sa de demande de condamnation de la société RECOBAT en paiement des sommes correspondant aux travaux réalisés par les entreprises tierces ; Aux motifs que « sur les sommes demandées par la société SI0I au titre des travaux effectués par tierces entreprises et la refacturation SBTP. Il ressort du rapport de l'expert que la société SI0I demande les sommes de 49.958,23 euros pour les travaux réalisés par des entreprises tierces et 9.900,63 euros pour la refacturation SBTP. Comme le relève l'expert, la société SIOI n'apporte aucun élément sur le bien fondé de ces réclamations. Cette demande ne peut donc être accueillie » ; Alors que, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de la société SIOI en paiement des travaux réalisés par une entreprise tierce du fait de la carence de la société RECOBAT, qu'elle n'apportait « aucun élément » tendant à prouver les sommes dues, quand la société SIOI produisait pourtant des factures démontrant le paiement effectué au bénéfice de la société GASP pour pallier la carence de la société RECOBAT dans le nettoyage du chantier (facture 092007092 pour un montant de 6.510 euros TTC ; facture 092007094 pour un montant de 2.712,5 euros TTC ; facture n°77 pour un montant de 13.127,16 euros ; facture n°1212061 pour un montant de 188,25 euros et la facture n°2020071 pour un montant de 8.749,44 euros), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 17 du CCAP disposearticle 4 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA