Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300297
- Date
- 10 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demandée le 12 avril 2013, a été accordé le 7 novembre 2013, s'est pourvue en cassation, le 10 janvier 2014, contre un jugement rendu le 1er octobre 2012 par la juridiction de proximité de Bordeaux, signifié par la société Veolia le 23 octobre 2012 et par Mme X... le 28 avril 2014 ; Attendu que ce pourvoi, formé plus de deux mois après la signification du 23 octobre 2012, alors que le délai pour agir était expiré au jour de la demande d'aide juridictionnelle et alors que la signification du 28 avril 2014 n'a pu faire courir un nouveau délai, est tardif et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300297
Données disponibles
- Texte intégral
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