Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300242
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Vu les articles 678 et 679 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 2013), que Mme Lorette X...(Mme X...) a un d'un droit d'usage et d'habitation sur un immeuble cadastré AD 341 et 342, en faveur duquel est établie, selon acte du 21 juillet 1927, une servitude de vue, sur une cour intérieure de l'immeuble voisin, cadastré D 343, dont sont propriétaires indivis les consorts Y...; que la cour d'appel de Grenoble a statué, par arrêt du 4 octobre 1976, sur une demande de Mme X... en enlèvement par les consorts Y..., de divers ouvrages installés dans la cour et d'un toit en tôle la surplombant, portant atteinte à la servitude ; qu'en 2009, Mme X... a assigné les consorts Y...en enlèvement d'un toit recouvrant la cour ; Attendu que, pour condamner M. Marcel Y...à enlever les plaques translucides formant toiture de la cour intérieure, de manière à ce que l'ouverture dans la toiture mesure 1 m 90 sur 2 m en application des articles 678 et 679 du code civil, l'arrêt retient que l'arrêt du 4 octobre 1976 ayant ordonné " l'enlèvement des constructions de l'étable dans la limite des distances prescrites par les articles 678 et 679 du code civil " a force de chose jugée et doit s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les distances prescrites par les articles 678 et 679 du code civil ne visent pas les dimensions de la construction portant atteinte à la vue et que le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 1976 n'ordonnait l'enlèvement des constructions objet du litige que dans les limites des distances prescrites par ces dispositions, et sans rechercher si la distance entre l'ouverture d'où se faisait la vue et la toiture était supérieure à la distance prescrite par les textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné M. Marcel Y...à enlever sous astreinte les plaques translucides formant toiture de la cour intérieure et à payer à Mme Lorette X...la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de Mme X... recevable, d'avoir condamné M. Y...à enlever dans les deux mois de la signification de l'arrêt, les plaques translucides formant toiture de la cour intérieure, de manière à ce que l'ouverture dans la toiture mesure 1m90 sur 2m en application des articles 678 et 679 du Code civil et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'avoir condamné M. Y...à payer à Mme X...5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Aux motifs qu'il est acquis aux débats que Mme Lorette X...dispose en vertu d'un acte du 21 juillet 1927 d'une servitude de vue par destination du père de famille sur la propriété des consorts Y...cadastrée AD 343 à Chorge, en l'occurrence sur une cour intérieure leur appartenant, servitude matérialisée par une fenêtre de 80 centimètres sur 80 centimètres donnant jour à l'écurie à l'époque, et aujourd'hui à une cave voutée située au rez-dechaussée, côté sud de la maison de Mme Lorette X...; que les consorts Y...ayant en décembre 1973 recouvert ladite cour d'un toit en tôle abritant une étable et obstrué ladite ouverture, un litige avait déjà opposé les parties et fait l'objet d'un arrêt de cette cour en date du 4 octobre 1976 ; que l'arrêt susvisé rappelant l'existence d'une servitude de vue au bénéfice des consorts X... et que le litige devant la cour ne portait plus que sur l'étendue des démolitions à réaliser sur la construction de l'étable par les consorts Y...qui ne s'opposaient pas au rétablissement de la servitude, précisait cependant qu'aucun titre ne définissait l'étendue de la servitude et qu'il convenait par conséquent de faire application des articles 678 et 679 du Code civil ; que c'est la raison pour laquelle la cour a donc ordonné le rétablissement de la servitude de vue au profit du fonds X..., notamment par « l'enlèvement des constructions de l'étable dans la limite des distance prescrites par les articles 678 et 679 du Code civil » et ce sans aucune réserve concernant la toiture, que les consorts Y...n'invoquaient d'ailleurs pas ; que les 3 décembre 2008, Me Z...huissier de justice a constaté que la fenêtre de la cave voûtée sise au rez-dechaussée de la maison occupée par Mme Lorette X...ne recevait quasiment aucune lumière du fait de la présence d'un toit qui recouvre entièrement la cour sur laquelle donne cette fenêtre ; qu'invoquant l'existence d'un toit en tôle couvrant entièrement la cour depuis plus de trente ans c'est-à-dire l'abandon par Lorette X...du bénéfice de sa servitude de vue, il appartient à M. Y...de rapporter la preuve que le toit litigieux tel qu'il est constaté par Me Z...huissier de justice, a été construit et maintenu depuis 30 ans au moins, ce qu'ils ne font pas ; qu'en effet les deux témoignages écrits datés du 18 août 2012 de MM Joel A...et Bernard B..., non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et qui attestent que « le toit situé dans la cour de M. Y...est construit depuis plus de trente ans » sont insuffisants pour établir un tel fait ; que ces deux témoins n'exposent pas depuis combien d'années ils résident à Chorges et à quel endroit dans le village, étant souligné qu'il s'agit d'une toiture dans une cour intérieure laquelle n'est a priori pas visible de l'extérieur de sorte que leur témoignage est sujet à caution ; que les traces de rouille affectant les tôles de la toitures, visibles sur le constat de Me Z...ne sont pas plus de nature à permettre de dater la réalisation de cette toiture ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'extinction de la servitude instituée au profit de Mme Lorette X...; que l'arrêt du 4 octobre 1976 ayant ordonné « l'enlèvement des constructions de l'étable dans la limite des distances prescrites par les articles 678 et 679 du Code civil » a force de chose jugée et doit s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les vues se définissent comme des ouvertures ordinaires non fermées pourvues de fenêtres lesquelles d'une part, peuvent en s'ouvrant laisser passer l'air et d'autre part, permettent d'apercevoir le fonds voisin ; qu'il importe peu dans ces circonstances que Me C... huissier de justice ait le 19 août 2009 constaté photographie à l'appui, que la cave sise au rez-de-chaussée de la maison X...n'était pas obscure, en raison de la mise oeuvre, au lieu et place de plaques en tôle, de plaques translucides dans la zone d'exercice de la servitude dont s ¿ agit, qui laissent passer la lumière du jour, dès lors qu'une toiture intégrale empêche l'aération naturelle de la pièce du rez-de-chaussée qui découle de l'ouverture de la fenêtre ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. Y...sera condamné à rétablir l'ouverture, dans les deux mois de la signification de l'arrêt en enlevant la plaque translucide qu'il reconnait avoir lui-même mis en place en 2009, de manière à ce que l'ouverture mesure 1m90 sur 2m en application des articles 678 et 679 du Code civil, sous astreinte ; 1°- Alors que la servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que seul le propriétaire du fonds dominant a qualité pour agir en rétablissement d'une servitude au profit de son fonds ; qu'en l'espèce, les propriétaires du fonds dominant, intervenants volontaires en première instance, n'ont cependant pas relevé appel du jugement qui les déboutait de leur demande en rétablissement de la prétendue servitude de vue ; qu'en accueillant l'appel interjeté par la seule Mme Lorette X...dont elle constate (arrêt p. 2) qu'elle n'est titulaire que d'un droit d'usage et d'habitation, la Cour d'appel a violé les articles 32 du Code de procédure civile et 637 du Code civil ; 2°- Alors que l'objet d'une servitude par destination du père de famille doit être appréciée au regard de l'intention de l'auteur commun des parties ; qu'en affirmant d'une façon générale que les vues se définissent comme des ouvertures ordinaires non fermées pourvues de fenêtres lesquelles d'une part, peuvent en s'ouvrant laisser passer l'air et d'autre part, permettent d'apercevoir le fonds voisin, pour en déduire qu'il importerait peu dans ces circonstances que Me C... huissier de justice ait le 19 août 2009 constaté photographie à l'appui, que la cave sise au rez-de-chaussée de la maison X...n'était pas obscure, en raison de la mise oeuvre au lieu et place de plaques en tôle, de plaques translucides qui laissent passer la lumière du jour dès lors qu'une toiture intégrale empêche l'aération naturelle de la pièce du rez-de-chaussée qui découle de l'ouverture de la fenêtre, quand il lui appartenait de rechercher si l'intention de l'auteur commun des parties au regard des stipulations de l'acte du 21 juillet 1927 lequel n'évoquait ni vue ni aération, mais qualifiait l'ouverture litigieuse de fenêtre « donnant jour » à l'écurie, n'était pas exclusivement de permettre d'éclairer ce qui constituait à l'époque une écurie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°- Alors que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction en deçà de la distance légale prévue par les articles 678 et 679 du Code civil par rapport aux fenêtres par lesquelles s'exercice la servitude ; qu'en ordonnant l'enlèvement des plaques translucides formant toiture de la cour intérieure, de manière à ce que l'ouverture dans la toiture mesure 1m90 sur 2m, sans constater au préalable, que le toit litigieux serait édifié en deçà des distances légales prescrites par les articles 678 et 679 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; 4°- Alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 4 octobre 1976 a réformé le jugement déféré qui avait condamné les consorts Y...à enlever les briques obstruant l'ouverture et le toit en tôle édifié sur la cour sur laquelle donne l'ouverture litigieuse et, limitant l'étendue de la démolition, a dit et jugé que « le rétablissement de la servitude de vue au profit du fonds X... devra être réalisé par l'enlèvement des matériaux obturant la fenêtre de la cave X... et par l'enlèvement des constructions de l'étable dans la limite des distances prescrites par les articles 678 et 679 du Code civil » ; qu'ainsi, l'enlèvement de la toiture n'était ordonnée que sous réserve qu'elle se situe à une distance inférieure à celles prescrites par les articles 678 et 679 du Code civil ; qu'en ordonnant l'ouverture de la toiture par application de la chose jugée par cet arrêt, sans rechercher si cette toiture ne se situait pas au-delà des distances prescrites par les textes précités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 5°- Alors en tout état de cause, qu'en condamnant M. Y...à enlever les plaques translucides formant toiture de la cour intérieure, de manière à ce que l'ouverture dans la toiture mesure 1m90 sur 2m en application des articles 678 et 679 du Code civil, quand les dispositions de ces articles ne permettaient pas à la Cour d'appel de fixer la largeur de l'ouverture de la toiture mais exclusivement les distances à observer entre la toiture et la fenêtre litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 678 et 679 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 202 du Code de procédure civile et qui atarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300242
Données disponibles
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