Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300223
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2013), que l'association syndicale libre du Campus industriel Le Grand Chalon Bourgogne (l'ASL), constituée le 2 décembre 2005 pour la gestion des services communs bénéficiant aux entreprises propriétaires de bâtiments industriels achetés à la société Kodac industrie, a assigné la société de la Mare, propriétaire du lot 27 du lotissement du campus industriel, en paiement de charges ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des procès-verbaux des assemblées générales de 2007, 2008 et 2009 que les surfaces en proportion desquelles les charges étaient réparties étaient celles figurant sur l'état initial fourni par la société Kodak Industrie et que la vérification du géomètre-expert prévue par les statuts de l'association syndicale n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui a constaté que la répartition des charges des comptes des années 2006, 2007 et 2008 avait été validée à l'unanimité des membres de l'association, a retenu, à bon droit, que la société de la Mare était mal fondée à remettre en cause la clé de répartition des charges pour s'exonérer du paiement de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de la Mare aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de la Mare et la condamne à payer à l'association syndicale libre du Campus industriel Le Grand Chalon Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société de la Mare Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI de la Mare à payer à l'association syndicale libre du campus industriel Le Grand Chalon Bourgogne la somme de 86.010,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009 à hauteur de 11.098,27 euros, à compter du 17 septembre 2009 sur le surplus des sommes échues à cette date, et à compter du 27 septembre 2012 pour les charges échues entre le 17 septembre 2009 et le 5 juin 2012, Aux motifs qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, aux termes de l'article 23 des statuts de l'association syndicale, seront supportés par l'ensemble des propriétaires, dans la proportion déterminée à l'article 24, tous les frais et charges relatifs au fonctionnement, à la mise en état et à l'entretien des services communs et des éléments d'équipements du lotissement, notamment l'entretien et la réparation des voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenées d'eau, de gaz, d'électricité, et autres, réseaux souterrains d'assainissement, canalisations, éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation de ces réseaux, services communs et éléments d'équipement ; qu'en vertu de l'article 24 des statuts, les charges sont réparties entre les membres de l'association en proportion de la surface hors oeuvre nette (SHON) de chaque bâtiment, d'une part, de la surface au sol de chaque propriété, exprimée en mètres carrés, et affectée de coefficients, d'autre part, et font l'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat, à chaque propriétaire ; que le premier juge, après avoir constaté que l'article 12 des statuts prévoit que le président de l'association syndicale établit chaque année, au 1er janvier, le tableau portant définition du nombre de voix des propriétaires, proportionnel à sa quote-part dans la répartition des charges, telle qu'elle résulte des dispositions du 1°) de l'article 23, et que le tableau sera vérifié par un géomètre-expert à partir de l'état initial établi à la création de l'association, dont un exemplaire original sera déposé au rang des minutes du notaire ayant reçu les statuts, à retenu qu'il résulte certes des procès-verbaux d'assemblées générales des 21 février 2007, 20 mars 2008 et 18 février 2009, que les surfaces en proportion desquelles sont réparties les charges sont celles qui figurent sur l'état initial fourni par la société Kodak Industrie, la vérification du géomètre-expert n'ayant pas eu lieu ; que la répartition des charges des comptes des années 2006, 2007 et 2008 a toutefois été validée à l'unanimité par les membres de l'association syndicale sans que la question de la vérification du tableau de répartition des charges ne soit inscrite à l'ordre du jour de ces assemblées générales par l'un des membres de l'association qui pouvaient solliciter cette inscription par lettre recommandée avec avis de réception huit jours au moins avant la séance ; qu'il a, dès lors, décidé à bon droit que la SCI de la Mare était mal fondée à remettre en cause la clé de répartition des charges pour s'exonérer de ses obligations ; qu'enfin, il a encore jugé à bon droit que la SCI ne pouvait être exonérée du règlement des frais et charges relatifs à des services qu'elle n'utilise pas, dès lors que son obligation au paiement résulte de l'article 23 des statuts de l'association auxquels elle a adhéré, qui prévoit - à l'exception de la dérogation expresse prévue par l'article 24, relative aux réseaux d'amenées de certains fluides ou produits particuliers, qui ne concerne pas les services invoqués par elle - une participation de chaque membre à tous les frais et charges relatifs au fonctionnement, à la mise en état et à l'entretien des services communs et des éléments d'équipements du lotissement, sans tenir compte de l'utilisation ou non de ces services par les membres ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision déférée qui déclare la SCI de la Mare tenue au paiement des charges communes de fonctionnement ; que la condamnation s'établit désormais, en l'absence d'effet de la lettre de démission de la SCI au 10 avril 2012, et au vu du décompte de charges arrêté au 31 décembre 2012 qui n'est pas l'objet d'une contestation, à la somme de 86.010,85 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal : à compter du 17 juin 2009 à hauteur de 11.098,27 euros, à compter du 17 septembre 2009 sur le surplus des sommes échues à cette date, et à compter du 27 septembre 2012, date de notification des premières conclusions d'appel de l'association syndicale, pour les charges échues entre le 17 septembre 2009 et le 5 juin 2012, Alors, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association syndicale libre du campus industriel Le Grand Chalon Bourgogne le président de l'association syndicale établit chaque année, au 1er janvier, le tableau portant définition du nombre des voix des propriétaires proportionnel à sa quote-part dans la répartition des charges telle qu'elle résulte des dispositions du 1°) de l'article 23 et que ce tableau sera vérifié par un géomètre-expert à partir de l'état initial établi à la création de l'association, dont un exemplaire original sera déposé au rang des minutes du notaire ayant reçu les statuts ; qu'aux termes de l'article 23 des statuts de l'association syndicale, seront supportés par l'ensemble des propriétaires, dans la proportion déterminée à l'article 24, tous les frais et charges relatifs au fonctionnement, à la mise en état et à l'entretien des services communs et des éléments d'équipements du lotissement, notamment l'entretien et la réparation des voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenées d'eau, de gaz, d'électricité, et autres, réseaux souterrains d'assainissement, canalisations, éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation de ces réseaux, services communs et éléments d'équipement ; qu'en vertu de l'article 24 des statuts, les charges sont réparties entre les membres de l'association en proportion de la surface hors oeuvre nette (SHON) de chaque bâtiment, d'une part, de la surface au sol de chaque propriété, exprimée en mètres carrés, et affectée de coefficients, d'autre part, et font l'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat, à chaque propriétaire ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales des 21 février 2007, mars 2008 et 18 février 2009, que les surfaces en proportion desquelles sont réparties les charges sont celles qui figurent sur l'état initial fourni par la société Kodak Industrie, la vérification du géomètre-expert n'ayant pas eu lieu ; qu'en décidant néanmoins que la SCI de la Mare n'était pas fondée à remettre en cause la clé de répartition des charges aux motifs inopérants que la répartition des charges avait été validée à l'unanimité par les membres de l'association syndicale sans que la question de la vérification du tableau de répartition des charges ne soit inscrite à l'ordre du jour de ces assemblées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA