Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300186
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les parties s'opposaient sur l'interprétation de la clause de la promesse de vente du 6 avril 2010, intitulée "Améliorations" et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette clause rendait nécessaire, que les améliorations qui devenaient la propriété du vendeur à l'issue des relations contractuelles incluaient le mobilier acquis par les acquéreurs pour l'exercice de l'activité de gîte rural, la cour d'appel a pu en déduire que les acquéreurs devaient être déboutés de leur demande de restitution de mobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société La Bastide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et la société La Bastide à payer à M. Y... et la SCI Line la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... et de la société La Bastide ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société La Bastide. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... et la SARL La Bastide de leur demande de restitution de mobilier et de leurs demandes tendant à voir condamner M. Y... et la SCI Line à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE suivant compromis du 6 avril 2010, la SCI Line a vendu aux époux X... un bien immobilier sis à La Cadière d'Azur sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'en dépit d'un avenant des 5 et 10 janvier 2011 ayant prorogé le délai initialement fixé, les acquéreurs n'ont pas été en mesure de lever cette condition ; que, moyennant une indemnité mensuelle de 4 200 euros, le vendeur avait consenti à l'acquéreur une entrée en jouissance partielle, étant précisé à l'acte (pages 13 et 14) que " tous travaux, embellissements, améliorations, installations et décors, qui seraient faits par l'occupant dans les lieux mis à disposition, même avec l'autorisation du propriétaire deviendront en fin des présentes, de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété du propriétaire sans aucune indemnité " ; que, face au refus du propriétaire de restituer les meubles acquis par eux, les époux X... l'ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulon, lequel a, par jugement dont appel, fait droit à leur demande de restitution, condamnant en outre Monsieur Y... et la SCI Ligne au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance et ordonnant une expertise ; que les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause citée ci-dessus, les intimés soutenant que les "améliorations" ne concernent que les immeubles par destination alors que, selon l'appelant, elles incluent le mobilier destiné à l'activité de gîte rural ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., il n'est pas contestable que cette activité faisait partie intégrante de la convention passée entre les parties en ce qu'elle est même la justification de leur entrée en jouissance, afin de leur "permettre de présenter à (leur) banquier un bilan d'exploitation de gîte rural, afin d'obtenir le prêt bancaire en vue de l'acquisition des biens objets des présentes" ; que c'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la clause "Améliorations" ; que c'est à tort que les époux X... prétendent que ladite clause ne concerne que les immeubles par destination alors que, ainsi que rappelé plus haut, elle comporte une énumération excluant que sa portée soit limitée aux seuls travaux ; que cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le notaire rédacteur de l'acte (pièce n° 8) qui a attesté que l'aménagement effectué par les acquéreurs s'étendait au mobilier permettant de décorer ou d'agrémenter les lieux, faisant justement observer que ces dispositions étaient la contrepartie de l'absence de dépôt de garantie ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et de débouter les époux X... et la SARL La Bastide de leurs demandes tant principales que subsidiaires (arrêt, p. 4, §§ 6-15) ; ALORS QUE la clause d'accession intitulée « Améliorations » du compromis de vente ne visaient que les « travaux, embellissements, améliorations, installations et décors », et non le simple mobilier pouvant être déposé dans les locaux mis à la disposition des exposants ; qu'en jugeant néanmoins que la clause litigieuse devait s'appliquer aux meubles meublants laissés à La Bastide par les époux X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA