Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300165
- Date
- 10 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2013), que par jugement du 11 mai 1999, une servitude de passage, pour enclave, à destination exclusivement agricole et forestière jusqu'en 2022, a été établie au profit du fonds de Mme X...sur un chemin traversant diverses parcelles voisines et notamment celles cadastrées B 181 et 182, appartenant aujourd'hui à M. et Mme Y...; que le jugement a également établi une servitude de passage pour enclave au profit des parcelles B181 et 182, sur la partie du chemin traversant la propriété de Mme X...; que celle-ci a assigné les propriétaires des fonds voisins pour, notamment, que l'usage du chemin soit restreint aux propriétaires du chemin et personnes autorisées par eux, aux engins agricoles de petite taille et limité à l'entretien des parcelles, aux nécessités des transhumances et au ravitaillement des animaux ; que M. et Mme Y..., ont demandé le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la pose, par Mme X..., d'une barrière cadenassée entravant l'accès à leur parcelle, dont l'enlèvement a été ordonné au terme d'un arrêt rendu en référé le 28 juin 2010 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. et Mme Y...ou toutes personnes de leur chef pourront emprunter le chemin de servitude, à pied, au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage exclusivement agricole, c'est-à-dire des engins dont le gabarit ne devra pas excéder 4 m, à l'exclusion totale de tous véhicules automobiles quels qu'ils soient, l'arrêt retient que, selon le titre de M. et Mme Y..., du 1er août 2007, leur fonds, situé en montagne, a une destination exclusivement agricole et forestière et que cet usage pastoral et d'élevage implique l'entretien des terrains par défrichage et écobuage ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y...qui soutenaient que les besoins normaux de leur exploitation agricole exigeaient l'utilisation de véhicules automobiles et utilitaires, afin d'entretenir leur propriété dans ses parties bâties et non bâties, ainsi que pour ravitailler, surveiller, traire et soigner les troupeaux et transporter des biens pour le fonctionnement de leur exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pas réclamé la clé du cadenas du portail, ne justifient d'aucune mise en demeure, ont attendu l'assignation du 7 octobre 2010 pour se plaindre de leur privation de jouissance et ne justifient pas en cause d'appel, de la persistance d'un trouble et de leur impossibilité de faire pratiquer la transhumance en 2011 et 2012 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé si, de 2008 à 2010, la fermeture du portail avait porté atteinte à l'exploitation de leur fonds par M. et Mme Y..., en les empêchant d'accéder à leur propriété et en les contraignant à pratiquer la transhumance de leurs troupeaux sur d'autres lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 14 décembre 2011 disant que M. et Mme Y...ou toutes personnes de leur chef peuvent emprunter le chemin de servitude, à pied, au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage exclusivement agricole jusqu'au 1er août 2023, c'est-à-dire des engins dont le gabarit ne devra pas excéder 4 m, à l'exclusion totale de tous véhicules automobiles quels qu'ils soient (tourisme, tout terrain, 4X4, quads), et en ce qu'il déboute M. et Mme Y...de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que M. et Mme Y...ou toutes personnes de leurs chefs ne pourraient emprunter le chemin de servitude pour accéder à leurs parcelles cadastrées commune d'Urdos section B n° 142, 147, 179, 180, 181 et 182 qu'à pied, ou au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage exclusivement agricole jusqu'au 1er août 2023 c'est-à-dire des engins dont le gabarit ne devra pas excéder 4 mètres, à l'exclusion totale de tous véhicules quels qu'ils soient (tourisme, tout terrain, 4x4, quads) ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du rapport d'expertise du 23 juin 2010, que le chemin en litige est situé en zone de haute montagne, qu'il traverse plusieurs propriétés, que sa longueur cumulée s'établit à 1. 030 m, qu'il franchit une rivière par un pont maçonné construit par Mme X..., qu'en raison de sa forte déclivité, seules des voitures de petit gabarit peuvent l'emprunter et qu'il nécessite une remise en état annuelle ; qu'il résulte de la combinaison des articles 682 et 702 du code civil, que le droit de passage d'un fonds enclavé est fonction de son utilisation normale et que celui qui bénéficie d'une servitude ne doit rien faire qui en aggrave l'usage ; que l'aggravation de la servitude se vérifie donc au regard de sa destination ; qu'en l'espèce, il est incontestable que le fonds appartenant à Mme X...n'est plus à usage exclusivement agricole, dès lors que la ferme est aujourd'hui une résidence secondaire ; que de sorte qu'en raison de l'usage mixte des lieux, agricole et d'habitation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a autorisé cette dernière à passer sur le chemin, à pied et au moyen de tout véhicule approprié y compris les 4x4, voire les quads ; qu'au contraire, les fonds acquis par M. et Mme Y..., ainsi qu'il est rappelé dans l'acte d'acquisition du 1er août 2007, ont une destination exclusivement agricole et forestière jusqu'au 1er août 2022 ; et qu'en raison de leur localisation en zone de montagne, l'usage agricole est exclusivement pastoral ce qui sous-entend, selon l'expert, que les terrains soient nettoyés (défrichage et écobuage) ; que dans ces conditions, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il n'a autorisé l'accès à ces fonds, depuis la route forestière, qu'à pied ou au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation des parcelles à usage d'élevage, dont le gabarit ne devra pas excéder 4 mètres de large ce qui est exclusif de tout véhicule automobile quel qu'il soit (tourisme, 4x4 tout-terrain, quads...) ; que cette autorisation donnée par le tribunal à M. et Mme Y...« ou toute personne de leur chef », s'entend de toute personne dont la présence est utile à l'exploitation agricole de leur fonds (docteur vétérinaire notamment) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient de rappeler que les époux Y...disposent d'un droit de passage ; mais que dès lors que leur acte d'acquisition établi le 1er août 2007 par Maître Rigal mentionne que Mme Y...est agricultrice et cadre et que surtout la clause 801-2 dudit acte intitulée " maintien de la destination agricole et forestière " énonce que les acquéreurs ou leurs ayants-droit devront pendant 15 ans, conserver la destination agricole et forestière de ces parcelles, soit jusqu'au 1er août 2022, il s'en déduit nécessairement qu'ils ne pourront utiliser le chemin de servitude pour accéder à leur héritage depuis la route forestière, à titre strictement personnel et par toute autre personne dûment autorisée par eux, qu'à pied ou au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage d'élevage dont le gabarit ne devra pas excéder 4 m de large, ce qui est exclusif de tous véhicules automobiles quels qu'ils soient (tourisme, 4x4 tout terrain, quads...) ; qu'étant agricultrice, Madame Y...(et son époux) pourront naturellement faire passer, outre le cheptel mort, tout cheptel vif à leur convenance, y compris celui de leur proche famille, le cas échéant » ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'acte de vente du 1er août 2007 imposait uniquement à l'acquéreur de « respecter la destination agricole ou forestière du bien vendu », sans lui interdire d'utiliser des véhicules automobiles pour exploiter le fonds conformément à sa destination, fût-elle d'élevage (production n° 4, p. 5, article 801-2) ; que dès lors, en se fondant sur l'acte de vente précité pour juger que la destination des parcelles à un usage agricole et plus particulièrement d'élevage était « exclusi ve de tout véhicule automobile quel qu'il soit (tourisme, 4x4 tout-terrain, quads ¿) », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y...faisaient valoir que les besoins normaux de leur exploitation agricole exigeaient l'utilisation de véhicules automobiles, afin d'entretenir leur propriété dans ses parties bâties et non bâties, ainsi que pour ravitailler, surveiller, traire et soigner les troupeaux ; qu'ils exposaient être propriétaires de véhicules utilitaires destinés au transport de biens pour le fonctionnement de leur exploitation ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...indiquait elle-même « admettre le passage du vétérinaire au moyen d'un 4x4 à condition que ce passage soit exceptionnel et strictement limité à l'usage agricole » ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la destination des parcelles à un usage agricole, et plus précisément pastoral, d'élevage, n'autorisait l'accès « qu'à pied ou au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation des parcelles à usage d'élevage », ce qui était « exclusif de tout véhicule automobile quel qu'il soit (tourisme, 4x4 tout-terrain, quads ¿) », sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'usage de tels véhicules devrait être proscrit s'ils servaient à exploiter le fonds conformément à sa destination agricole, et sans répondre au moyen précité des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'autorisation d'accès donnée à « toute personne du chef » des époux Y..., s'entendait notamment du « docteur vétérinaire » ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...précisait que le passage dudit vétérinaire se faisait « au moyen d'un 4x4 » ; que dès lors, à supposer qu'elle ait jugé, dans les motifs de sa décision, que le vétérinaire était autorisé à accéder en voiture au fonds des époux Y..., tout en jugeant, dans le dispositif, que les époux Y...ou toute personne de leur chef ne pourraient emprunter le chemin qu'à pied ou au moyen d'engins agricoles, « à l'exclusion totale de tous véhicules automobiles quels qu'ils soient (tourisme, tout terrain, 4x4, quads) », sans exception même pour le vétérinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y...réclament l'autorisation d'accéder à leur fonds au moyen d'un véhicule automobile, ne serait-ce que pour permettre au vétérinaire de soigner les animaux ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...indiquait elle-même pouvoir « admettre le passage du vétérinaire au moyen d'un 4x4 » (conclusions d'appel adverses, p. 16 § 3) ; que dès lors, en « exclu ant totale ment » l'accès au moyen de « tout véhicule automobile quel qu'il soit (tourisme, 4x4 tout-terrain, quads ¿) », y compris pour le vétérinaire, alors que les parties s'accordaient sur le passage du vétérinaire au moyen d'un tel véhicule, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé qu'en situation normale, il appartiendra de droit à Mme X...de prendre toutes les initiatives pour assurer elle-même ou par toute entreprise de son choix l'entretien courant annuel du chemin de servitude ainsi que pour faire réaliser tous types de travaux occasionnels de remise en état du chemin imputables aux éléments naturels en zone de montagne, D'AVOIR dit et jugé que Mme X...devra obligatoirement communiquer aux époux Y...le ou les devis des entreprises choisies, afin que ces derniers puissent participer aux frais d'entretien à concurrence de 1/ 3 en parfaite connaissance de cause, D'AVOIR prévu un mode de règlement des éventuels conflits, à la seule initiative de Mme X..., confié à un huissier, et D'AVOIR débouté les époux Y...de leur demande visant à voir dire et juger que l'entretien courant sera exclusivement réalisé par des entreprises dont l'activité devra être régulièrement déclarée, du choix commun des consorts X...et Y...dans des conditions claires de devis et de facturation ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du jugement du 11 mai 1999, il repose sur Mme X...la charge des frais d'entretien « sous réserve de son droit de demander une participation aux utilisateurs réguliers » ; qu'il ressort des débats et des mentions de l'expert, que seuls M. et Mme Y...et Mme X...sont actuellement les utilisateurs réguliers du chemin de servitude qui longe également les propriétés des consorts A..., B...-D...et de la commune d'Urdos ; que de sorte qu'il y a lieu d'adopter une clé de répartition en fonction de l'utilisation du chemin par Mme X..., et M. et Mme Y..., seuls propriétaires actuellement intéressés ; que la clé de répartition proposée par l'expert ne tenant pas suffisamment compte de la destination mixte du fonds de Mme X..., qui exige donc un passage accru, celle adoptée par le tribunal, soit 2/ 3 à la charge de cette dernière et 1/ 3 à la charge de M. et Mme Y..., doit être confirmée ; qu'il se déduit du principe de la mise à la charge de Mme X...des frais d'entretien du chemin, son droit d'en choisir les modalités d'exécution, de sorte qu'il ne peut lui être refusé une exécution personnelle ; mais que dès lors qu'elle fera appel à une entreprise spécialisée, elle devra en communiquer les devis, afin que M. et Mme Y...puissent assumer la charge financière à hauteur de leur contribution du tiers, en toute connaissance de cause ; que le jugement sera donc également confirmé sur ces points » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement du 11 mai 1999 a mis à la charge de Mme X...les frais d'entretien de ladite servitude sous réserve de son droit de demander une participation aux utilisateurs réguliers du chemin ; qu'en effet, les dépenses d'aménagement puis d'entretien du passage sont, sauf convention particulière, à la charge du propriétaire du fonds désenclavé, et s'il y a une communauté d'usage du passage, les frais d'entretien et de réparation sont supportés par tous les utilisateurs au prorata de la longueur du passage emprunté pour accéder aux parcelles de chacun d'eux et de l'utilisation normale qu'ils doivent faire de leur fonds dominant selon leur destination présente ; qu'il résulte du second rapport d'expertise de M. C...que depuis la route forestière ouverte à tous moyens " à ses risques et périls " pour accéder à leur héritage, Mme X...doit emprunter le chemin de servitude sur toute sa longueur soit 1 030 m, et que les époux Y...doivent emprunter ledit chemin sur une longueur de 935 m soit très exactement 90, 98 % de la longueur totale, arrondie à 91 % ; (¿) qu'il convient en l'état de dire et juger que Mme X...aura à sa charge les frais d'entretien du chemin de servitude qu'elle a souhaité et créé à concurrence des 2/ 3 (¿), et que les consorts Y...auront à leur charge le 1/ 3 desdits frais ; (¿) que sur la réalisation de l'entretien de la servitude de passage, une servitude de désenclavement s'étend au-delà du strict passage ; que l'accessoire suivant le principal, il appartient de droit à la propriétaire du fonds dominant de prendre toutes les initiatives pour assurer par elle-même ou par toute entreprise de son choix l'entretien du chemin de désenclavement de son héritage relatif à un usage normal agricole tel que décrit précédemment ainsi que les travaux occasionnels imputables aux éléments naturels en zone de montagne, à charge pour elle de communiquer aux époux Y...le ou les devis du ou des entreprises choisies, afin que ces derniers puissent participer aux frais d'entretien à concurrence d'un 1/ 3 en parfaite connaissance de cause ; qu'il ne sera pas prévu que Mme X...ait systématiquement recours à une entreprise si elle peut effectuer par elle-même les travaux ; que dans l'hypothèse d'une situation conflictuelle et en présence d'un désaccord des parties sur la nature des travaux à réaliser et/ ou leur coût, Mme X...sera autorisée à déposer une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Pau pour solliciter la désignation de tel huissier de justice d'Oloron Sainte Marie qui aura pour mission : de se rendre sur le chemin de servitude, de déterminer le cas échéant avec le concours d'une entreprise de travaux publics la nature des travaux d'entretien courant ou occasionnels à réaliser pour que le passage puisse avoir lieu au regard de la finalité sus rappelée, de se faire alors communiquer la facture, et d'en remettre un exemplaire à Mme X...et aux époux Y...pour la clé de répartition de la charge du coût » ; ALORS, d'une part, QUE le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 11 mai 1999 avait uniquement « dit que les frais d'entretien de la voie seront à la charge de Mme X...sous réserve de son droit de demander une participation aux utilisateurs réguliers » ; que le jugement ne prévoyait pas les modalités de décision des travaux en cas de partage des frais d'entretien entre plusieurs utilisateurs ; que dès lors, en jugeant qu'il se déduisait du principe de mise à la charge de Mme X...des frais d'entretien, que cette dernière pourrait exécuter elle-même les travaux d'entretien, et que les époux Y...devraient simplement être informés de la nature et du montant des travaux en cas de recours à une entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement précité et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y...faisaient valoir qu'il était légitime et cohérent que les travaux d'entretien soient réalisés par des professionnels choisis d'un commun accord avec Mme X..., dans la mesure où les époux Y...devaient eux-mêmes supporter une partie des frais d'entretien, que les époux X...ne disposaient pas des engins nécessaires pour la réalisation des travaux, et que cette solution éviterait l'arbitraire de Mme X...ainsi que les contestations systématiquement portées en justice depuis plusieurs années ; que dès lors, en se bornant à juger qu'il se déduisait du principe de mise à la charge de Mme X...des frais d'entretien, que cette dernière pourrait exécuter elle-même les travaux d'entretien, et que les époux Y...devraient simplement être informés de la nature et du montant des travaux en cas de recours à une entreprise, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Y...de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme Y...ont pris jouissance de la propriété rurale à compter du 1er août 2007 mais se sont heurtés à l'impossibilité d'accéder à leur propriété en raison de l'implantation par M. et Mme X...d'une barrière cadenassée, sur la parcelle 144 sans l'autorisation des propriétaires, les consorts A...et D... ; (¿) que Mme X...a procédé à la fermeture du chemin de servitude non pas sur sa parcelle mais sur la parcelle de ses voisins (D...- B...) sans leur autorisation et qu'elle ne justifie pas, en cause d'appel, d'une telle autorisation, le jugement qui l'a déboutée de sa demande en rétablissement du portail et d'installation d'une clôture, doit donc être confirmé ; qu'il est incontestable que la pose de ce portail constitue un empêchement pour M. et Mme Y...d'accéder à leurs fonds acquis en 2007 ; mais que cette faute ne justifie l'octroi de justes dommages-intérêts que dans la mesure où ils justifient d'un préjudice ; qu'or, tel n'est pas le cas, ainsi qu'il a été jugé, dès lors que M. et Mme Y...n'ont pas réclamé la clé du cadenas, qu'ils ne justifient d'aucune mise en demeure, qu'ils ont attendu l'assignation du 7 octobre 2010 pour se plaindre de cette privation de jouissance et qu'ils ne justifient pas en cause d'appel de la persistance de ce trouble, s'agissant de leur impossibilité de faire pratiquer la transhumance en 2011 et 2012 ; que dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande et le jugement qui a condamné Mme X...à leur verser la somme de 1 ¿ sera infirmé » ; ALORS, d'une part, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « M. et Mme Y...ont pris jouissance de la propriété rurale à compter du 1er août 2007 mais se sont heurtés à l'impossibilité d'accéder à leur propriété en raison de l'implantation par M. et Mme X...d'une barrière cadenassée » illicite, ce qui caractérisait une « faute » de Mme X...; que les époux Y...exposaient avoir, le 6 août 2008, fait constater par huissier l'impossibilité d'accéder à leur fonds en raison de cette barrière, le constat étant produit aux débats ; qu'ils soutenaient avoir été ainsi contraints de pratiquer la transhumance sur d'autres estives, ce qui avait provoqué des frais supplémentaires de 2008 à 2011, dont les justificatifs étaient produits aux débats ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces éléments que les époux Y...avait été empêchés d'exploiter leurs fonds par la faute de Mme X..., ce qui leur avait causé un préjudice consistant dans les frais supplémentaires précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en déboutant les époux Y...de leur demande de dommages-intérêts, aux motifs inopérants qu'ils n'avaient pas demandé la clef du cadenas, qu'ils ne justifiaient d'aucune mise en demeure et qu'il avaient attendu l'assignation du 7 octobre 2010 pour se plaindre de cette privation de jouissance, ce qui n'était pas de nature à exclure que la faute de Mme X..., consistant dans la clôture du chemin, ait causé un préjudice aux époux Y...en les empêchant d'exploiter leur fonds et en les contraignant à pratiquer la transhumance sur d'autres estives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA