Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300164
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 2013), que, par acte du 19 mars 1986, la société Manarowa a acquis des parcelles cadastrées CY 530, 535, 536 et 539, l'acte établissant au profit de ces parcelles une servitude de passage sur une bande de terrain de 10 mètres de large, sur les parcelles cadastrées CY 269 et 531 ; que soutenant que la société Edmondo LBB, propriétaire du fonds servant, avait réduit l'assiette de la servitude par divers aménagements, la société Manarowa l'a assignée en rétablissement du passage dans sa largeur d'origine et démolition des aménagements effectués ; Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la convention du 19 mars 1986 que la servitude de passage devait permettre au propriétaire du fonds dominant de rejoindre le chemin départemental n° 10, que sa largeur, de 10 mètres avait été prévue en fonction de la spécificité de l'unité hôtelière qui devait être construite par la société Manarowa, sans qu'aucun élément de cet acte ne permette un empiétement sur ce passage et que l'aménagement, par la société Edmondo LBB d'un espace piétonnier empiétait sur la chaussée et la réduisait à 6 mètres 50 de large, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les aménagements empiétant sur le passage devaient être supprimés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edmondo LBB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Edmondo LBB à payer la somme de 3 000 euros à la société Manarowa ; rejette la demande de la société Edmondo LBB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCCV Edmondo LBB Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à transport sur place, D'AVOIR condamné la SCCV EDMONDO, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, à démolir toutes constructions et aménagements édifiés sur l'assiette de la servitude de passage, telle qu'elle a été prévue dans l'acte de vente du 19 mars 1986 au profit de la SCI MANAROWA, D'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes et D'AVOIR condamné la SCCV EDMONDO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la demande principale, il n'est pas contesté que la SCCV EDMONDO a réalisé des aménagements sur la servitude de passage de 10 mètres de large dont elle est redevable à la SCI MANAROWA ; que le rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2009, ainsi que le plan de situation dressé par M. X... font apparaître un empiètement allant jusqu'à 571 m2, aménagé en espace piéton pour permettre la desserte des commerces et bureaux réalisés par la SCCV EDMONDO ; que l'expert a estimé que la réduction de la chaussée à 6m50 de large, permettait le passage tous les véhicules y compris les cars de tourisme et les véhicules de secours, et présentait les caractéristiques d'une route départementale ; que la Cour d'appel de Saint Denis saisie sur le fondement la voie de fait et du trouble manifestement illicite dans le cadre de la procédure référé, a jugé par arrêt rendu 10 juillet 2009 que la preuve de ce que l'usage de la servitude serait diminué ou plus incommode n'était pas rapportée ; que, sur ce, compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure, notamment nombreux constats d'huissiers versés par les parties, il n'y a pas lieu d'effectuer un transport sur place ; que l'article 701 du Code civil précise que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et ne peut ainsi changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude sur un endroit différent de celui où elle a primitivement assignée ; qu'il résulte de manière incontestable de l'acte de vente du 19 mars 1986 que la SCI MANAROWA bénéficie de la part du vendeur d'une servitude de passage réelle et perpétuelle qui s'exerce sur une bande de terrain de 10 mètres de large, afin de pouvoir rejoindre le chemin départemental n° 10 ; que la largeur de cette servitude avait été prévue en fonction de la spécificité de l'unité hôtelière qui devait être construite par la SCI MANAROWA, et aucun élément dans l'acte ne permettait un quelconque empiétement sur cette servitude ; qu'il incombait donc à la SCCV EDMONDO de respecter les droits qui avaient été consentis à la SCI MANAROWA par l'acte de vente du 19 mars 1986 ; qu'en conséquence, la SCI MANAROWA est fondée à exiger la suppression de ces aménagements, qui réduisent de façon arbitraire et sans l'accord du propriétaire du fond dominant, l'assiette de celle-ci ; que compte tenu de l'ancienneté des procédures initiées par la SCI MANAROWA pour recouvrer son droit, cette suppression sera ordonnée sous astreinte provisoire ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et la SCCV EDMONDO sera condamnée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, à rétablir l'assiette originelle de la servitude et à démolir tous les aménagements et constructions qui empiètent sur l'assiette de la servitude, telle qu'elle a été prévue par l'acte de vente du 19 mars 1986 ; que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la SCCV EDMONDO qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MANAROWA l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour se défendre ; qu'il convient qu'une somme de 3.000 euros lui soit allouée à ce titre. 1°) ALORS QUE lorsque l'état d'enclave découlant de la division d'un fonds a été la cause déterminante de la constitution d'une servitude de passage dans un acte, cette convention n'a pas pour effet de modifier le fondement légal de cette servitude et de lui conférer un caractère conventionnel ; que l'assiette du passage doit donc être déterminée conformément aux dispositions légales, peu important les mentions relatives à cette assiette prévues dans l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté (p.3, al.1) qu'aux termes d'un acte du 19 mars 1986, la SCI MANAROWA avait acquis différentes parcelles et obtenu du vendeur, la SCI DE GRAND FOND, afin d'éviter d'être enclavée, une servitude de passage sur la partie du fond restant lui appartenir et que, dans ses écritures d'appel (p.7, § 2, al.2), la SCCV EDMONDO, qui avait acquis les parcelles grevées de cette servitude, avait expressément fait valoir que cette servitude était d'origine légale en raison de cette enclave ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la SSCV EDMONDO à rétablir l'assiette originelle de la servitude de passage et à démolir toutes constructions et aménagements édifiés sur l'assiette de cette servitude, qu'il résultait de l'acte de vente du 19 mars 1986 que la SCI MANAROWA bénéficiait d'une servitude de passage s'exerçant sur une bande de terrain de 10 mètres de large et qu'aucun élément dans cet acte ne permettait un quelconque empiètement sur cette servitude de sorte qu'il incombait à la SCCV EDMONDO de respecter les droits qui lui avaient été consentis par ledit acte sans aucunement préciser la cause ayant déterminé la création de cette servitude de passage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682, 683, 684, 701 et 1134 du Code civil. 2) ALORS subsidiairement QU'en outre, en application de l'article 701 alinéa 1 du Code civil, les aménagements et constructions empiétant sur l'assiette d'une servitude de passage ne peuvent être supprimés que si l'usage de cette servitude en est diminué ou rendu plus incommode ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé (arrêt p.4) que, selon le rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2009, la réduction de la chaussée à 6 m 50 de large par la SCCV EDMONDO permettait le passage de tous les véhicules y compris les cars de tourisme et les véhicules de secours et présentait les caractéristiques d'une route départementale et que, par arrêt du 10 juillet 2009, cette même Cour, statuant en référé, avait jugé que la preuve de ce que l'usage de la servitude serait diminué ou plus incommode n'était pas rapportée ; qu'en ne justifiant pas en quoi l'usage de cette servitude de passage aurait été diminué ou rendu plus incommode par les constructions et aménagements édifiés par l'exposante sur l'assiette de cette servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 alinéa 1 du Code civil. 3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.10, al.7), la SCCV EDMONDO, propriétaire du fonds servant, avait fait valoir qu'elle n'avait pas utilisé l'assiette de la servitude de passage pour son seul avantage puisque les aménagements qu'elle avait réalisés sur l'assiette de cette servitude et consistant en des trottoirs, espaces piétons permettant la desserte de commerces et bureaux, places de parkings, escaliers permettant le passage des piétons en continu jusqu'au fonds dominant et murs de soutènement de la voie de passage afin que ses abords soient stabilisés, étaient utiles à tous et profitaient donc également à la société MANAROWA, propriétaire du fonds dominant ; qu'en se contentant d'affirmer que les aménagements réalisés par la SCCV EDMONDO réduisaient « de façon arbitraire » l'assiette de la servitude de passage sans autrement justifier en quoi ces aménagements et constructions ne seraient pas conformes à l'intérêt général et ne présenteraient pas une utilité aussi bien pour la société MANAROWA, sur le fonds de laquelle était exploitée une résidence hôtelière, que pour la SCCV EDMONDO, de nature à faire obstacle à leur démolition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civile. 4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 10, § 3 et p.13), la SCCV EDMONDO faisait valoir, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 701 du Code civil, qu'il y avait lieu de modifier la servitude originelle et de dire qu'elle s'exercera désormais dans son état actuel conformément au plan de situation dressé par l'expert judiciaire le 24 octobre 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 701 du Code civil précise que le propriétarticle 700 du Code de procédure civile.article 701 alinéa 1 du Code civil.article 701 alinéa 1 du Code civilarticle 701 du Code civilarticle 701 du Code civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA