Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300156
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2013), que M. X... est propriétaire d'une parcelle AB 324 grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle contiguë AB 380 ; que M. et Mme Y... et la SCI du Tulipier ont acquis les parcelles AB 307 et 311, sur lesquelles un immeuble en copropriété a été édifié et que la SCI du Tulipier a acquis seule les parcelles AB 427, 618 et 380 ; que soutenant que la parcelle AB 311 avait accès à la voie publique, de sorte que les parcelles AB 307, 427, 618 et 380 n'étaient pas enclavées, M. X... a assigné M. et Mme Y... et la SCI du Tulipier en interdiction du passage sur la parcelle AB 324 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, faute d'avoir appelé en la cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage, M. et Mme Y... et la SCI du Tulipier sont irrecevables en leur demande en revendication d'un droit de passage pour cause d'enclave des parcelles AB 311, 307, 618 et 427 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher préalablement si les parcelles AB 311, 307, 618 et 427 disposaient d'un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... et à la SCI du Tulipier la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... et la SCI du TULIPIER de leur demande tendant à l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette du passage créé sur la parcelle AB 324, de les avoir déclarés irrecevables à agir en revendication d'une servitude de passage sur la propriété de M. Gilbert X... au profit des parcelles AB 311, 307, 618 et 427 sur le fondement des articles 682 et 683 du Code civil et d'avoir fait interdiction aux propriétaires des parcelles AB 311, 307, 618 et 427 ainsi qu'à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle AB 324 ainsi que sur le restant de la propriété de M. Gilbert X... cadastrée AB 562, 563, 62, à peine de 50 ¿ par infraction constatée par acte d'huissier et à charge pour les contrevenants d'en supporter le coût et ce passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du droit ; Aux motifs que « sur la demande reconventionnelle en revendication de droit de passage au profit des parcelles AB 307, 311,427,618 Considérant qu'au soutien de leur demande, les époux Y... et la SCI du TULIPIER font valoir que ces parcelles sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil et qu'ils ont acquis par prescription trentenaire l'assiette du passage créé sur la parcelle 324 ; Considérant que selon les dispositions de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être près du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique niais qu'il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que l'article 685 du code civil précise toutefois que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; Considérant à cet égard que si la demande de permis de construire sur les parcelles 59 et 60 déposé le 17 juin 1969 par Mme Geneviève Z... mentionne l'existence d'un droit de passage, cette indication qui ne constitue pas un acte matériel d'usage ne saurait être utilement invoqué au soutien d'une prescription acquisitive et que la date d'achèvement des travaux de construction située par les intimés en 1973 est pareillement inopérante en ce qu'elle n'est pas davantage révélatrice d'un usage effectif de la desserte revendiquée ; Considérant que les époux Y... et la SCI du TULIPIER produisent l'attestation de M. Pierre Z... précédent propriétaire des parcelles prétendument enclavées lequel relate : ..."Ma mère Mme Geneviève A..., a acquis l'immeuble cadastré section AB n° 380, le 22 décembre 1978. Dès l'acquisition de cette vieille maison, nous l'avons abattue et nous avons utilisé cet espace libéré pour accéder à notre maison et notre commerce, ainsi que pour y garer nos véhicules, n'ayant pas d'autres endroits privatifs pour les stationner. Je suis en 1993 devenu propriétaire de ces biens situés au bourg de Plédran. Biens que j'ai revendus en 2008 à la SCI fu TULIPIER. J'atteste que depuis décembre 1978 jusqu'à la date de la vente à ladite SCI, en janvier 2006, nous avons utilisé cet accès à notre propriété pour y stationner nos véhicules, sans restriction et sans aucune remarque de Monsieur X... Gilbert relativement à des réserves de droit de passage." Considérant cela étant que ces déclarations qui ne comportent aucune précision sur l'assiette de l'accès prétendument utilisé ne peuvent faire preuve de l'usage trentenaire invoqué ; Considérant par suite que la SCI du TULIPIER ainsi que les époux Y... sont mal fondés à invoquer le bénéfice de l'article 685 du code civil de sorte que seules les dispositions de l'article 684 ont vocation à s'appliquer aux parcelles prétendument enclavées ; Considérant que faute d'avoir appelé à la cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage, les époux Y... ainsi que la SCI du TULIPIER seront déclarés irrecevables en leur demande en revendication pour état d'enclave des parcelles 311, 307,618 et 427, la circonstance que M. Gilbert X... ait admis l'accès aux véhicules de secours et sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours, aux véhicules nécessaires à l'entretien et aux réparations de l'immeuble appartenant aux intimés ne valant reconnaissance ni de l'état d'enclave ni d'une obligation de passage pesant sur son fonds ; Considérant par suite qu'il sera fait interdiction aux propriétaires des parcelles cadastrées AB n° 311, 307, 618 et 427 mais également à tous les occupants de leur chef de passer sur la parcelle AB 324 mais également sur le restant de la propriété de M. Gilbert X... cadastrée AB n° 562, 563, 62 à peine de 50 ¿ par infraction constatée par acte d'huissier et à charge pour les contrevenants d'en supporter le coût et ce passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du droit » ; Alors que, d'une part, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant ; que la détermination de l'existence de l'enclave, en ce qu'elle conditionne l'existence de la servitude, doit nécessairement être faite, préalablement à celle de l'assiette du passage ; qu'en déclarant la demande des exposants en reconnaissance d'une servitude légale de passage en cas d'enclave irrecevable, faute d'avoir appelé à la cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage, sans avoir, au préalable, recherché si les fonds cadastrés AB 307, 311, 427 et 618 étaient enclavés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 682 du Code civil ; Alors que, d'autre part, en cas d'enclave, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que seuls doivent être appelés dans la cause les propriétaires concernés par le tracé retenu ; qu'en relevant que la demande des exposants était irrecevable faute d'avoir appelé à la cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage, sans avoir recherché si le tracé proposé par les exposants pour désenclaver les parcelles cadastrées AB 307, 311, 427 et 618 par la parcelle AB 324 appartenant à Monsieur X... ne constituait pas le passage le plus court ou le moins dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil ; Alors que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en déclarant la demande des exposants en reconnaissance d'une servitude légale de passage en cas d'enclave irrecevable, faute d'avoir appelé à la cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage, sans s'expliquer sur les écritures des consorts Y... et de la SCI du TULIPIER par lesquelles ils demandaient le passage par la parcelle AB 324 appartenant à Monsieur X... pour désenclaver les parcelles cadastrées AB 307, 311, 427 et 618, en soulignant qu'il s'agissait du seul passage possible pour les véhicules (conclusions d'appel des exposants, p. 6, in fine), ce qui démontrait qu'il s'agissait là de l'assiette la moins dommageable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, enfin, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant la demande des exposants irrecevable, au seul motif que tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage n'avaient pas été appelés dans la cause, quand l'assiette proposée par les exposants pour désenclaver les parcelles cadastrées AB 307, 311, 427 et 618 était le passage par la parcelle AB 324, s'agissant du seul passage possible pour les véhicules, et que Monsieur X... ne contestait pas qu'il s'agissait de l'assiette la plus courte ou la moins dommageable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 685 du code civil précise toutefois que larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 682 du code civil et quarticle 683 du code civilarticle 683 du Code civilarticle 685 du code civil de sorte que seules lesarticle 682 du code civilarticle 682 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300156
Données disponibles
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