Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300119
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Senlis, 16 septembre 2013), que M. et Mme X...ont signé avec M. Y..., représentant la société civile immobilière TLDL, en cours de formation, un « compromis de vente » d'une cave dans un immeuble en copropriété ; que M. Y... leur ayant fait savoir qu'il ne pouvait honorer son engagement, les époux X...l'ont assigné en paiement de l'indemnité prévue en cas de refus de régularisation de la vente ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., le jugement retient qu'il résulte des pièces versées par les demandeurs, que la SCI TLDL a bien été constituée, mais n'a pas procédé à la réalisation de la vente en raison de la défaillance de l'un de ses associés, que par conséquent, les engagements de la SCI en formation ont normalement bien été repris par la SCI constituée et que M. Y... ne saurait être tenu au paiement des éventuelles dettes de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, en retenant d'office que les engagements de la SCI en formation avaient normalement été repris par la SCI constituée, sans caractériser les éléments qui justifiaient que la SCI TLDL avait repris les engagements souscrits par M. Y..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Compiègne ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Franck X...de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. Jérôme Y... et notamment celle concernant sa condamnation à leur payer la somme de 3. 500 euros en application de la clause pénale insérée au compromis de vente conclu entre les parties le 25 mai 2012, AUX MOTIFS QUE « (¿) aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; M. et Mme X...sollicitent le paiement de la somme, en principal, de 3. 500 euros, qui aurait dû être réglée par la SCI TLDL, acquéreur de la cave, à titre d'indemnité d'immobilisation en raison de la non-réalisation de la vente ; lors de la signature du compromis de vente le 25 mai 2012, la SCI TLDL, en cours de formation, était représentée par M. Y... ; qu'il résulte des pièces versées par les demandeurs, que la SCI TLDL a bien été constituée, mais n'a pas procédé à la réalisation de la vente en raison de la défaillance de l'un de ses associés ; que par conséquent, les engagements de la SCI en formation ont normalement bien été repris par la SCI constituée ; M. Y... ne saurait être tenu au paiement des éventuelles dettes de la SCI (¿) » (jugement attaqué p. 2), ALORS QUE 1°), en retenant d'office le moyen tiré de ce que « les engagements de la SCI en formation » auraient « normalement été repris par la SCI constituée », sans avoir invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, le Juge de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ALORS QUE 2°), en se bornant à viser, sans les préciser ni les analyser, « les pièces versées par les demandeurs », pour affirmer que la SCI TLDL aurait bien été constituée, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS QUE 3°), et en toute hypothèse, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en refusant de faire droit à la demande des exposants dirigée contre M. Y..., qui avait agi au nom d'une SCI en formation, aux motifs que « les engagements de la SCI en formation ont normalement bien été repris par la SCI constituée », sans mieux s'en expliquer et sans caractériser concrètement le fait que la SCI aurait été régulièrement immatriculée et qu'elle aurait réellement repris les engagements souscrits, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 1843 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA