Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300111
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2012), qu'il a été procédé à l'expropriation partielle, au profit de la commune de Chambéry, de parcelles appartenant aux consorts X... ; que les sociétés civiles immobilières (SCI) de la Perrière neuve et du Traîneau d'or ont assigné la commune aux fins de voir reconnaître qu'elles restaient titulaires respectivement de leurs bail et sous-bail emphytéotiques sur ces parcelles, en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise de possession intervenue sans paiement d'indemnité et en désenclavement de la parcelle BI 257 ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI de la Perrière neuve, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été appelée à la procédure d'indemnisation par les propriétaires et que la commune n'a pas été mise en demeure de lui notifier ses offres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'un des propriétaires indivis avait informé la commune par lettre du 18 mars 1988 de l'existence d'un bail emphytéotique sur la parcelle BI 205 consenti à la SCI de la Perrière neuve le 27 décembre 1977, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la déchéance du droit de la SCI de la Perrière neuve à être indemnisée par l'expropriant au titre de l'expropriation partielle de la parcelle BI 205, et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que les demandes de la SCI Le Traîneau d'or sont irrecevables, l'arrêt retient qu'il était prévu dans le bail conclu le 27 décembre 1977, en cours lors de la première expropriation, qu'en cas d'expropriation partielle du terrain lui servant d'assiette, ce bail serait résilié de plein droit, que cette clause n'a jamais été remise en cause par les parties et que, par l'effet du bail, la SCI de la Perrière neuve qui n'avait plus de droits au titre de la parcelle BI 235 hors emprise n'a pu consentir un sous-bail à la SCI Le Traîneau d'or ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'avenant signé le 9 octobre 1991, par lesquelles les consorts X... et la SCI de la Perrière neuve étaient convenus, après la première expropriation, de poursuivre le bail emphytéotique sur la parcelle BI 235 hors emprise, étaient opposables à la commune qui avait procédé à une seconde expropriation portant sur une partie de cette parcelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la commune de Chambery aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Chambéry ; la condamne à payer aux SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés de la Perrière neuve et du Traineau d'or PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de la Perrière Neuve et la SCI Le Traineau d'Or de leurs demandes tendant à voir constater que les procédures d'expropriation poursuivies par la Commune de Chambéry leur sont inopposables, qu'elles demeurent titulaires d'un bail emphytéotique respectivement sur les parcelle BI 234 et 256, que la Commune de Chambéry a commis une voie de fait, et à voir condamner cette commune à leur payer des dommages et intérêts ; Aux motifs qu'en application de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, notamment donc ceux détenus par les emphytéotes ; qu'en application de l'article L 13-2 alinéa 2 du même Code, il appartient au propriétaire et à l'usufruitier auxquels a été notifiée la procédure d'expropriation, d'appeler et de faire connaitre à l'expropriant « les fermiers, locataires , ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes » qu'ainsi, contrairement aux affirmations des appelantes, ces dispositions ne refusent pas tout accès à la procédure aux emphytéotes, leur intervention étant expressément prévue dans le cadre de règles à respecter et préservant leurs droits ; qu'en conséquence l'absence éventuelle des emphytéotes dans la procédure ne résulte pas des textes critiqués ; qu'ainsi, ces dispositions qui n'ont pas été retenues, pour l'article L 12-2 du Code de l'expropriation, comme inconstitutionnelles par la Cour de cassation ne peuvent être retenues comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ; 1°- Alors que ni le propriétaire ni l'emphytéote ne peuvent être appelés à la procédure d'expropriation, laquelle a un caractère non contradictoire devant le juge de l'expropriation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°- Alors que portent atteinte aux principes gouvernant le droit à un procès équitable, les dispositions de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation selon lesquelles l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés, dès lors que cette ordonnance est rendue à l'issue d'une procédure non contradictoire et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation par l'emphytéote, lequel est non seulement privé de ses droits réels sans procédure contradictoire mais ne bénéficie pas non plus de la garantie résultant du contrôle de la Cour de cassation ; qu'en faisant application de cette disposition, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°- Alors que les dispositions de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation selon lesquelles l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés, et partant notamment les droits réels de l'emphytéote, lequel n'a droit à aucun recours et n'est indemnisé qu'à la condition que sa présence ait été dénoncée par le propriétaire à l'autorité expropriante, sont contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect du droit de propriété ; qu'en faisant application de cette disposition la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; 4°- Alors que les dispositions de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation permettant de priver l'emphytéote de ses droits réels à l'issue d'une procédure non contradictoire et sans qu'il puisse exercer un recours contre l'ordonnance d'expropriation, sont également contraires aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ; que le défaut de conformité de ces textes à la constitution, invoqué dans une QPC posée par mémoire distinct, entraînera l'irrecevabilité de l'arrêt attaqué pour perte de tout fondement légal ; 5°- Alors que les dispositions de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation permettant de priver l'emphytéote de ses droits réels à l'issue d'une procédure non contradictoire et sans qu'il puisse exercer un recours contre l'ordonnance d'expropriation, et sans garantie d'une indemnisation, sont contraires aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant le droit de propriété ; que le défaut de conformité de ces textes à la constitution, invoqué dans une QPC posée par mémoire distinct, entraînera l'irrecevabilité de l'arrêt attaqué pour perte de tout fondement légal. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de la Perrière Neuve de sa demande tendant à voir constater que la Commune de Chambéry a commis une voie de fait, et à voir condamner cette commune à lui payer des dommages et intérêts ; Aux motifs qu'en application de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, notamment donc ceux détenus par les emphytéotes ; qu'en application de l'article L 13-2 alinéa 2, du même Code, il appartient au propriétaire et à l'usufruitier, auxquels a été notifié la procédure d'expropriation, d'appeler et de faire connaitre à l'expropriant « les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes » ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations des appelantes, ces dispositions ne refusent pas tout accès à la procédure d'expropriation aux emphytéotes, leur intervention étant expressément prévue dans le cadre des règles à respecter et préservant leurs droits ; qu'en conséquence, l'absence éventuelle des emphytéotes dans la procédure ne résulte pas des textes critiqués ; qu'ainsi ces dispositions qui n'ont pas été retenues, pour l'article L 12-2 du Code de l'expropriation, comme pouvant être inconstitutionnelles par la Cour de cassation, ne peuvent être également retenues comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, si l'un des propriétaires indivis du bien exproprié, apparait avoir informé la commune de Chambéry par lettre du 18 mars 1988 de l'existence d'un bail emphytéotique sur la parcelle 205 consenti à la SCI La Perrière Neuve le 27 décembre 1977, les autres co-indivisaires n'ont donné aucune information, cette SCI n'a pas été appelée à la procédure par les propriétaires et la Commune de Chambéry n'a pas été mise en demeure de notifier des offres à l'emphytéote ; qu'en conséquence, l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1989, concernant l'expropriation partielle de la parcelle BI 205 a emporté de plein droit, à sa date, la résolution de tous les droits réels et personnels existant sur l'immeuble exproprié, l'emphytéote non appelé, pouvant alors seulement intenter devant le juge de droit commun, une action en dommages et intérêts contre le propriétaire négligeant ; que la SCI la Perrière Neuve, pour justifier de ses droits sur la parcelle BI 235 et donc sur la partie de la parcelle non touchée par l'expropriation et devenue la parcelle BI 235, puis après la seconde expropriation, la parcelle BI 257, produit le bail emphytéotique du 27 décembre 1977 que lui ont consenti les consorts X..., l'avenant à ce bail du 9 octobre 1991 et le bail consenti par la SCI la Perrière Neuve à la SCI du Traineau d'Or le 31 décembre 1991 sur la parcelle 235 ; qu'il apparait dans le bail du 27 décembre 1977 en cours lors de la première expropriation, qu'il était prévu, dans les charges et conditions, une condition particulière selon laquelle « en cas d'expropriation totale ou partielle, du terrain lui servant d'assiette, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune indemnité pour le preneur, toutes indemnités d'expropriation quelles qu'elles soient devant revenir au bailleur » ; que cette clause n'a jamais été remise en cause par les parties ; qu'en conséquence, tant par l'effet de l'ordonnance d'expropriation, que des clauses du bail emphytéotique, et comme l'a retenu le premier juge, la SCI de la Perrière Neuve n'a plus aucun droit à agir au titre d'une éventuelle voie de fait commise par la Commune de Chambéry ; Et aux motifs adoptés du jugement que dès lors qu'elle n'a pas été appelée à la procédure, les droits résultant pour la SCI de la Perrière Neuve du bail emphytéotique, se sont trouvés éteints à la date du prononcé de l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1989 et elle ne peut plus réclamer de droit à une indemnité distincte telle que prévue à l'article L 13-7 du Code de l'expropriation en soutenant l'existence d'une voie de fait à son égard ; 1°- Alors que la dénonciation de l'emphytéote à l'autorité expropriante, par l'un des propriétaires indivis, entraine l'obligation pour l'autorité expropriante de lui notifier une offre d'indemnisation ; que ni le fait pour les autres indivisaires de n'avoir pas fourni l'information, ni le fait que la SCI n'ait pas été appelée à la procédure par les propriétaires indivis, et que la commune de Chambéry n'ait pas été mise en demeure de notifier ses offres à l'emphytéote, ne constituent des circonstances de nature à entrainer la déchéance du droit de l'emphytéote à percevoir une indemnité de dépossession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément admis que l'un des propriétaires indivis du bien exproprié a informé la commune de Chambéry, par lettre du 18 mars 1988 soit dans les délais requis, de l'existence sur la parcelle 205, d'un bail emphytéotique consenti à la SCI La Perrière Neuve le 27 décembre 1977, la Cour d'appel a violé les articles L 13-2, L 13-3, L 13-4 et R 13-21 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°- Alors que ni le propriétaire ni l'emphytéote ne peuvent être appelés à la procédure d'expropriation, laquelle a un caractère non contradictoire devant le juge de l'expropriation ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu aux propriétaires d'appeler l'emphytéote à la procédure d'expropriation, l'arrêt attaqué a violé l'article L12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3° - Alors que l'extinction des droits réels et personnels existant sur la parcelle expropriée par l'effet de l'ordonnance d'expropriation, nécessairement rendue en l'absence de l'emphytéote qui ne peut être appelé à cette procédure, n'est pas exclusive, bien au contraire, du droit de l'emphytéote, dont la présence a été régulièrement dénoncée à l'autorité expropriante, à percevoir une indemnité de dépossession en réparation de son préjudice ; qu'en énonçant que l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1989 ayant emporté de plein droit, à sa date, la résolution de tous les droits réels et personnels existant sur l'immeuble exproprié, l'emphytéote non appelé, peut seulement intenter devant le juge de droit commun, une action en dommages et intérêts contre le propriétaire négligeant, la Cour d'appel a violé les articles L 12-1, L 12-2, L 13-3 et L 15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°- Alors que les stipulations du contrat de bail selon lesquelles « en cas d'expropriation totale ou partielle, du terrain lui servant d'assiette, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune indemnité pour le preneur, toutes indemnités d'expropriation quelles qu'elles soient devant revenir au bailleur », ne comportent aucune renonciation de l'emphytéote dont le bail est contractuellement résilié par l'effet de l'expropriation, à obtenir le paiement par l'autorité expropriante, d'une indemnité de dépossession pour la réparation de son préjudice personnel, distinct de celui des bailleurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°- Alors qu'à supposer que les stipulations du bail soient de nature à caractériser une renonciation du preneur à son droit à indemnité en faveur du bailleur, les contrats n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, la condition particulière stipulée au contrat de bail conclu entre les consorts X... et la SCI de la Perrière Neuve, ne pouvait dispenser l'autorité expropriante d'exécuter son obligation légale de faire des offres d'indemnisation à l'emphytéote exproprié et de verser l'indemnité de dépossession due avant toute prise de possession de la parcelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 13-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1165 du Code civil ; 6°- Alors que la prise de possession de la parcelle litigieuse par la commune de Chambéry, sans que l'emphytéote, dont la présence lui avait été régulièrement dénoncée, ait reçu une notification d'offres d'indemnisation et sans qu'il ait été a fortiori, indemnisé, constitue une voie de fait de nature à entraîner la condamnation de la commune à réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 15-1 du Code de l'expropriation, 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 545 et 1382 du Code civil ; 7°- Alors que le comportement de la commune de Chambéry constitue en tout état de cause au moins une emprise irrégulière qui l'oblige à réparer le préjudice qui en est résulté pour l'emphytéote ; qu'ainsi, la Cour d'appel a encore violé les articles L 15-1, 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 545 et 1382 du Code civil. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables l'action de la SCI Le Traineau d'Or en dédommagement de voie de fait, ainsi que la demande de la SCI de la Perrière Neuve et de la SCI du Traineau d'Or, en cessation de l'état d'enclave de la parcelle n° 257 ; Aux motifs que la SCI la Perrière Neuve, pour justifier de ses droits sur la parcelle BI 235 et donc sur la partie de la parcelle non touchée par l'expropriation et devenue la parcelle BI 235, puis après la seconde expropriation, la parcelle BI 257, produit le bail emphytéotique du 27 décembre 1977 que lui ont consenti les consorts X..., l'avenant à ce bail du 9 octobre 1991 et le bail consenti par la SCI la Perrière Neuve à la SCI du Traineau d'Or le 31 décembre 1991 sur la parcelle 235 ; qu'il apparait dans le bail du 27 décembre 1977 en cours lors de la première expropriation, qu'il était prévu, dans les charges et conditions, une condition particulière selon laquelle « en cas d'expropriation totale ou partielle, du terrain lui servant d'assiette, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune indemnité pour le preneur, toutes indemnités d'expropriation quelles qu'elles soient devant revenir au bailleur » ; que cette clause n'a jamais été remise en cause par les parties ; qu'en conséquence, tant par l'effet de l'ordonnance d'expropriation que des clauses du bail emphytéotique et comme l'a retenu le premier juge, la SCI la Perrière Neuve n'a plus aucun droit à agir tant au titre d'une éventuelle voie de fait commise par la commune de Chambéry qu'au titre d'une demande de désenclavement de la parcelle BI 257 ou au titre d'une quelconque demande relative aux parcelles en cause ; que de même, la SCI de la Perrière Neuve n'a pu valablement consentir un bail à la SCI du Traineau d'Or qui n'a ainsi aucun droit à agir en l'espèce ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que l'avenant conclu le 9 octobre 1991 entre les consorts X... et la SCI de la Perrière Neuve qui a modifié la clause du bail selon laquelle « en cas d'expropriation totale ou partielle, du terrain lui servant d'assiette, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune indemnité pour le preneur, toutes indemnités d'expropriation quelles qu'elles soient devant revenir au bailleur », réservant la résiliation au seul cas d'expropriation totale et maintenant le bail en cas d'expropriation partielle, n'a pu évidemment jouer puisque l'évènement (l'expropriation) était déjà survenue à la date de l'avenant, éteignant les droits de l'emphytéote ; qu'un nouveau contrat ne peut faire revivre des droits éteints ; que c'est d'ailleurs ce qu'a justement considéré la commune qui par courrier du 12 septembre 1994 adressé au conseil des indivisaires a soutenu la caducité du bail du 27 décembre 1977 en retournant les redevances encaissées en 1993 et 1994 à hauteur de 2 x 2.268,29 F ; que ses droits étant éteints par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1989, la SCI de la Perrière Neuve n'a pu les céder à la SCI du Traineau d'Or par l'acte notarié du 14 novembre 1991, de sorte que la SCI du Traineau d'Or ne peut non plus se prévaloir d'une voie de fait lors de l'appropriation menée par la commune sur partie de la parcelle 235 (devenue 256) dans le cadre de l'élargissement du chemin de Mérande, voie de fait aussi contestée en défense à juste titre : son défaut de qualité rend son action irrecevable (article 31 et 32 du Code de procédure civile) ; Alors d'une part, que l'ordonnance d'expropriation n'éteint que les droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés ; qu'ainsi, l'ordonnance d'expropriation n'a pu éteindre les droits de la SCI de la Perrière Neuve que sur la partie de la parcelle n° 205 expropriée, à savoir sur la parcelle n° 234 et non sur la partie de la parcelle n° 205 non touchée par l'expropriation partielle, à savoir sur la parcelle n° 235 ; qu'en décidant que l'expropriation partielle de la parcelle n° 205 aurait entrainé l'extinction des droits de la SCI sur cette parcelle dans sa totalité, la Cour d'appel a violé l'article L 12-2 du Code de l'expropriation ; Alors d'autre part, qu'il résulte de l'avenant du 9 octobre 1991 que les parties au bail du 27 décembre 1977 ont convenu de modifier, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 1989 soit à une date antérieure à l'ordonnance d'expropriation, la clause de ce bail selon laquelle « en cas d'expropriation totale ou partielle, du terrain lui servant d'assiette, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune indemnité pour le preneur, toutes indemnités d'expropriation quelles qu'elles soient devant revenir au bailleur » et de la rédiger de la manière suivante : « En cas d'expropriation partielle du terrain lui servant d'assiette le présent bail se poursuivra de plein droit sans aucune indemnité pour le preneur, sur la propriété restant au bailleur¿ » ; que les parties ont ainsi clairement renoncé à la résiliation du bail par l'effet de l'expropriation partielle et décidé qu'il se poursuivrait sur la partie de la parcelle non touchée par l'expropriation ; qu'en énonçant que la clause selon laquelle en cas d'expropriation totale ou partielle, du terrain lui servant d'assiette, le présent bail sera résilié de plein droit, n'aurait jamais été remis en cause par les parties, et que la SCI de la Perrière Neuve n'aurait plus aucun droit sur la parcelle 235 non touchée par l'expropriation et n'aurait pas pu céder des droits à la SCI du Traineau d'Or, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin, que la SCI de la Perrière Neuve restée titulaire d'un bail sur la parcelle n° 235 non touchée par l'expropriation et la SCI du Traineau d'Or, titulaire d'un sous-bail qui lui a été consenti par la SCI de la Perrière Neuve en vertu des droits qu'elle tenait elle-même du bail du 27 décembre 1977 lequel a été poursuivi d'un commun accord entre les parties, sur la parcelle n° 235 non touchée par l'expropriation, avaient qualité pour se prévaloir d'une voie de fait commise par la commune de Chambéry lors de l'appropriation menée par elle sur partie de la parcelle 235 (devenue 256) dans le cadre de l'élargissement du chemin de Mérande, ainsi que pour solliciter le désenclavement de la parcelle BI 257 non touchée par l'expropriation et sur laquelle le contrat de bail se poursuivait conformément à l'avenant du 9 octobre 1991; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la demande de la SCI de la Perrière Neuve et de la SCI du Traineau d'Or en désenclavement de la parcelle n° 257 non fondée ; Aux motifs adoptés du jugement que les SCI demanderesses ne démontrent pas l'état d'enclave de la parcelle 257 que ce soit avant ou après que le compromis de vente conclu avec les consorts X... ait attribué à la commune la parcelle 256 qui a permis l'élargissement du chemin de Mérande ; que les deux SCI demanderesses ont dû admettre que leur demande préalable à l'égard de la commune vers le chemin de Mérande s'avérait illégitime, en raison de justes mesures de sécurité publique qui obligeaient à refuser d'attribuer un autre accès pour les SCI s'ajoutant à celui déjà conféré aux propriétaires de la parcelle 204 ; qu'elles sollicitent ainsi un accès par la parcelle 234 désormais constituée du parking de la rue Amélie Gex en soutenant que cet aménagement est à l'origine de l'enclavement ; que certes les procès-verbaux de constat par huissier de justice opérés les 9 décembre 1991 et 14 février 2000 établissent que, depuis l'aménagement du parking de la rue Amélie Gex, la parcelle 257 ne bénéficie plus d'accès vers cette rue ; que toutefois ces documents montrent, photographies à l'appui, que la parcelle 257 bénéficie d'un accès continu par sa voie de terre vers le chemin de Mérande, voie de terre qui débouche sur la cour située sur la parcelle 204 dont est issue la parcelle 205 ainsi que le note le bail emphytéotique du 27 décembre 1977 page 2 ; que cette issue n'est pas dangereuse contrairement à l'appréciation du premier huissier puisqu'elle est autorisée par la commune : elle constitue l'endroit le moins dommageable tel que visé par les articles 682 et 683 du Code civil ; que ce sont bien ces deux articles qui régissent le passage bénéficiant à la parcelle 257 et non pas l'article 684 du Code civil, lequel n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il dispose que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage, ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; qu'or ici une procédure d'expropriation ¿ même ayant abouti à la signature d'un compromis de vente, ne peut être assimilée à un contrat, de sorte que la disposition ne peut recevoir application ; que quoi qu'il en soit des textes, à défaut de démontrer la cessation de la tolérance de passage manifestement accordée par les propriétaires voisins de la parcelle 204 - qui ne sont autres que les consorts X... - la demande d'un autre accès vers la parcelle 234 ne peut prospérer ¿ aucune preuve de la faisabilité de ce projet et du moindre dommage n'étant au demeurant prouvée alors que le terrain est en forte montée vers le parking ; Alors d'une part, qu'une tolérance de passage exclusive de l'état d'enclave ne peut résulter de la seule présence d'un chemin de terre permettant le passage vers la voie publique ; qu'il appartient au juge de caractériser l'acceptation de l'usage de ce chemin par les propriétaires voisins ; qu'en présumant sur le fondement de photographies montrant l'existence d'une voie de terre continue débouchant sur la parcelle voisine n° 204, propriété des consorts X..., qu'une tolérance de passage, qui au demeurant, n'était pas invoquée, aurait été « manifestement accordée » par ces derniers, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé cette tolérance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 682 du Code civil ; Alors d'autre part, que les dispositions de l'article 684 du Code civil selon lesquelles si l'enclave résulte de la division d'un fonds le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division, s'appliquent même lorsque la division du fonds, à l'origine de l'enclave, résulte d'une expropriation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 684 précité ; Alors enfin, et en tout état de cause, que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi un passage débouchant sur une parcelle à usage de parking public et dont la pente prétendue se situe sur le fonds dominant, serait plus dommageable pour le fonds à usage de parking, qu'un passage au demeurant plus long, sur le fonds privatif d'un voisin, ce qu'il appartenait à la commune de Chambéry de démontrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil.
Articles de loi cités
article L12-1 du Code de larticle 1134 du code civilarticle 684 du Code civilarticle L 12-2 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 12-1 du Code de larticle 1134 du Code civilarticle L 13-7 du Code de larticle 683 du Code civil.article 684 du Code civil selon lesquelles si l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA