Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201530
- Date
- 13 novembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l ¿ exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, a taxé les frais dus à la société d'avocats X...-Y...-Z...à la suite d'un arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour d'appel de Nîmes ayant condamné Mme A..., appelante, aux dépens ; Attendu que l'arrêt du 28 février 2012 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-20. 039) ; que cette cassation, qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus par l'appelante à l'avoué des intimés ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 20 août 2014 ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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