Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201345
- Date
- 24 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012) que M. X..., ayant relevé appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles formées contre la société d'exploitation des Etablissements Vélo 2000 (la société), a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, en présence de M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société, a déclaré l'appel irrecevable faute d'indication du domicile exact de l'appelant dans la déclaration d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X..., quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son acte d'appel était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 58 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence de mention du domicile réel de l'appelant dans une déclaration d'appel n'entache cet acte de nullité que si elle cause un grief, et si ce grief persiste au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dévoilé son adresse actuelle, soit 27 rue ... à Versailles, en apportant des preuves de son existence, de sorte qu'aucun grief n'était susceptible d'être causé à la société Vélo 2000 par l'inexactitude prétendue de l'adresse contenue dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 3°/ que l'inexactitude de l'adresse dans la déclaration d'appel n'est cause de nullité que s'il est établi qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; qu'en se bornant à relever que l'absence d'adresse compliquait les tentatives d'exécution auxquelles les intimées pourraient vouloir procéder, c'est-à-dire à se référer à des difficultés purement théoriques, et, par motifs adoptés, à renvoyer aux difficultés d'exécution de décisions non précisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ordonnance entreprise n'avait pas été signifiée à personne à M. X... à l'adresse de saint-Cloud figurant dans l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 5°/ que les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal ans mettre en danger sa sécurité ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. X..., et en ne recherchant pas si la révélation de sa résidence actuelle à la société Vélo 2000, dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 916 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que toutes les lettres adressées à M. X... en recommandé au ...à Saint-Cloud, adresse mentionnée dans la déclaration d'appel, avaient été retournées à la poste, le destinataire n'habitant pas à cette adresse, que, selon un procès-verbal d'huissier de justice du 1er octobre 2009, il avait été constaté qu'aucune personne répondant au nom de M. Babak X...n'avait son domicile ou sa résidence à cette adresse et que l'intéressé lui-même, contacté par téléphone, avait confirmé à l'huissier de justice instrumentaire qu'il ne résidait plus à cette adresse, qu'un autre acte d'huissier de justice du 18 août 2009 contenait un constat identique, que l'ensemble des pièces versées au débat par M. X... ne justifiaient pas de sa présence effective et d'une occupation régulière de l'appartement situé au ...à Saint-Cloud, que, dans ses conclusions du 2 février 2011 mentionnant l'adresse du ...à Saint-Cloud, M. X... indiquait être domicilié 13 rue ...à Versailles, que, dans de précédentes écritures devant la cour d'appel, il avait mentionné comme adresse : « ...à Saint-Cyr-l'Ecole », adresse qui figurait déjà dans le cadre d'une autre instance l'ayant opposé à sa s ¿ ur et à son père, enfin que, relativement à certains actes de procédure, il avait fait le choix d'une domiciliation chez son avocat, prétendant également parfois vivre dans un hôtel, la cour d'appel en a souverainement déduit que le domicile mentionné dans la déclaration d'appel n'était pas le domicile réel de l'appelant ; Et attendu que les conclusions du 20 juin 2012 par lesquelles M. X... déclare résider au 27 avenue ... à Versailles, signifiées après l'expiration du délai pour former appel, n'ont pu couvrir la fin de non-recevoir ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la multiplication des démarches imposées aux contradicteurs de M. X... et leur impossibilité d'obtenir une exécution effective des décisions rendues à son encontre constituaient un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, que les graves dissensions familiales et les violences dont se plaint M. X... ne pouvaient justifier l'absence d'indication d'un domicile dans un litige l'opposant à une personne morale et au mandataire judiciaire ad hoc désigné pour la représenter, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'irrégularité formelle de la déclaration d'appel tenant à la mention inexacte du domicile de l'appelant causait un grief aux autres parties à l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du déféré, M. X... prétend que le conseiller de la mise en état n'a pas tenu compte de la signification d ¿ une ordonnance, laquelle a été effectuée à sa personne, à son adresse du ...à Saint-Cloud par le même huissier qui avait le 1 octobre 2009 procédé à une signification en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il laisse entendre qu'il a été contraint de déménager en raison de dissensions familiales et de violences qu'il aurait eu à subir de la part des autres associés de la société VELO 2000 qui sont sa soeur et son père ; toutefois dans les conclusions du 2 février 2011 où l'adresse du ...à Saint-Cloud est mentionnée comme étant celle qu'il convient de retenir, M. X... indique être domicilié 13 rue ...à Versailles ; que par ailleurs, dans de précédentes écritures devant la cour, il a mentionné comme adresse : « ...à Saint-Cyr-l'Ecole », adresse qui figurait déjà dans le cadre d'une instance l'ayant opposé à sa soeur et son père devant le tribunal de grande instance de Nanterre en 2009 ; relativement à certains actes de procédure, il a fait choix d'une domiciliation chez son avocat 76 avenue de Paris à Versailles, prétendant également parfois vivre dans un hôtel ; il est à observer que dans une ordonnance du 17 juin 2010 le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a annulé une constitution d'avocat faite pour M. X..., et déclaré irrecevables des conclusions signifiées en son nom, en relevant qu'il dissimulait sa véritable adresse (pour échapper à des décisions de justice qui pourraient être rendues à son encontre) ; par arrêt du 16 février 2012 la cour d'appel de ce siège (1 chambre 1 section) a déclaré irrecevables les conclusions introductives d'un déféré présenté par M. X...au motif que l'adresse du ...à Saint-Cloud ne correspond pas à un domicile effectif et que le défaut d'indication par lui de son domicile réel cause grief aux intimés qui sont contraints de multiplier les démarches et actes de procédure pour faire exécuter les décisions de justice ; l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés le 20 octobre 2009 par le président du tribunal de commerce de Nanterre et ayant condamné M. X... à remettre divers documents et pièces à un mandataire ad hoc désigné aux termes de la même décision, a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du ...à Saint-Cloud ; par des motifs pertinents que la cour adopte le conseiller de la mise en état a relevé que cette adresse n'était pas celle du destinataire de l'acte lorsque celui-ci a été délivré et, aussi, que M. X... ne résidait pas à l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel ; il suffit d'ajouter qu'il est indifférent, d'une part, qu'il ait pu y séjourner à d'autres époques, d'autre part, que ne se soit pas produite la lettre qui lui a été envoyée en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, laquelle devrait d'ailleurs en principe être en sa possession et non en celle de l'intimée, dès lors que l'huissier déclare l'avoir envoyée, étant ajouté que cet officier public et ministériel relate les investigations de nature à permettre une remise de l'acte à la personne concernée auxquelles il a procédé ; cette absence de production de la lettre est en tout état de cause dénué d'effet sur la constatation, qui est patente, de l'inexactitude de l'adresse figurant sur la déclaration d'appel, laquelle cause à l'évidence un grief à l'intimée notamment en compliquant les tentatives d'exécution de la décision entreprise auxquelles elle pourrait vouloir procéder ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la combinaison des articles 901 et 58 du code de procédure civile que l'indication de l'adresse de la personne physique appelante dans la déclaration d'appel est prescrite à peine de nullité ; en l'espèce, la société intimée et son mandataire ad hoc justifient de nombreuses demandes relatives à la justification d'un domicile que Monsieur X... s'obstine à déclarer être situé au ...à Saint Cloud, alors que toutes les lettres adressées en recommandé à cette adresse sont retournées par la poste pour défaut d'habitation à celle-ci, que selon procès-verbal établi par huissier le 1'octobre 2009, au 145- avenue du maréchal Foch Saint Cloud, il a été constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de signification n'y a son domicile ou sa résidence et que lui-même contacté par téléphone a confirmé à l'huissier instrumentant qui le rapporte qu'il ne réside plus à cette adresse qui est celle du domicile de ses parents avec lesquels il est fâché et a refusé de communiquer sa nouvelle adresse en demandant d'adresser tout document au cabinet de son avocat ; le constat de ce que Monsieur X... ne réside pas à l'adresse qu'il mentionne dans l'acte d'appel est identique dans l'acte d'huissier du 18 août 2009 ; l'ensemble des dix-neuf pièces versées aux débats par Monsieur X... sont toutes établies sur déclaration de ce dernier et ne justifient pas d'une quelconque façon de sa présence effective et d'une occupation régulière de l'appartement situé au ...qui de son aveu même, est celui de ses parents ; les graves dissensions familiales et les violences dont il se plaint ne peuvent justifier l'absence d'indication d'un domicile dans un litige qui l'oppose en l'espèce au mandataire judiciaire ad hoc et à une personne morale ; si le prononcé de la nullité est, en vertu de l'article 114 du même code subordonnée à l'existence d'un grief, celui-ci résulte de la multiplication des démarches auxquelles sont obligés les contradicteurs de Monsieur X... et de leur impossibilité d'obtenir une exécution effective des décisions rendues à son encontre ; 1°) ¿ ALORS QUE le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X..., quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son acte d'appel était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 58 et 901 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QUE l'absence de mention du domicile réel de l'appelant dans une déclaration d'appel n'entache cet acte de nullité que si elle cause un grief, et si ce grief persiste au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dévoilé son adresse actuelle, soit 27 rue ... à Versailles, en apportant des preuves de son existence, de sorte qu'aucun grief n'était susceptible d'être causé à la société Vélo 2000 par l'inexactitude prétendue de l'adresse contenue dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 3°) ¿ ALORS QUE l'inexactitude de l'adresse dans la déclaration d'appel n'est cause de nullité que s'il est établi qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; qu'en se bornant à relever que l'absence d'adresse compliquait les tentatives d'exécution auxquelles les intimées pourraient vouloir procéder, c'est-à-dire à se référer à des difficultés purement théoriques, et, par motifs adoptés, à renvoyer aux difficultés d'exécution de décisions non précisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 4°) ¿ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ordonnance entreprise n'avait pas été signifiée à personne à M. X... à l'adresse de saint-Cloud figurant dans l'acte d'appel,, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 5°) ¿ ALORS QUE les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal ans mettre en danger sa sécurité ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. X..., et en ne recherchant pas si la révélation de sa résidence actuelle à la société Vélo 2000, dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 916 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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