Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201343
- Date
- 24 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Vu les articles 799 et 953 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bitburger Brauerei GmbH a formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de la décision d'un juge du livre foncier rejetant comme irrecevable sa demande de renouvellement d'une inscription d'hypothèque portant sur des biens appartenant à la SCI Sans souci ; Attendu que l'arrêt ne comporte aucune mention relatant la désignation d'un conseiller rapporteur et n'indique ni son identité ni la présentation d'un rapport lors du délibéré et que la consultation du dossier ne permet pas de vérifier que ces formalités ont été respectées ; Que la Cour de cassation n'ayant pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Bitburger Brauerei Gmbh. Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge du Livre foncier de Metz ayant a rejeté la demande de renouvellement de l'hypothèque présentée par la société de droit allemand BITBURGER BRAUEREI Gmbh ; AUX MOTIFS QUE l'article 61 du décret 0234 du 9 octobre 2009 dispose (lire décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle publié au JORF n° 0234 du 9 octobre 2009) qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; qu'il n'est pas contesté que la requête présentée au Juge du Livre Foncier par Maître Françoise X..., pour le compte de la Société BITBURGER BRAUREI Gmbh n'est pas conforme aux exigences des dispositions réglementaires sus-énoncées ; qu'il est tout aussi constant que la requérante n'a pas régularisé sa requête suite à l'ordonnance intermédiaire du 22 février 2012 qui l'y invitait, puis suite aux deux courriers de rappels qui ont suivi ; que la demanderesse au pourvoi soutient qu'elle n'a pas reçu les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le Juge du Livre Foncier ; que toutefois, si le premier rappel a été envoyé au « 45 rue Erckmann Chatrian à Metz », adresse imparfaite mais indiquée par Maître Françoise X... sur sa requête, le second rappel lui a été envoyé au « 45 rue Erckmann Chatrian à Strasbourg » qui correspondait à l'adresse exacte du cabinet d'avocat ; que s'il apparaît à l'examen de l'acte de pourvoi que Maître Françoise X... a ensuite installé son cabinet strasbourgeois au 71, avenue des Vosges, force est de constater qu'elle n'a pas fait connaître au juge sa nouvelle adresse ; que dans ces conditions la requérante ne peut valablement se prévaloir de ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régulariser sa demande dans les délais utiles ; qu'en outre la demande en renouvellement de l'hypothèque n'a toujours pas été régularisée dans le cadre du pourvoi ; qu'enfin et en tout état de cause, l'hypothèque au profit de la société BITGURGER BRAUREI Gmbh atteinte de péremption le 31 octobre 2012 a été radiée d'office depuis et ne peut faire l'objet que d'une réinscription et non d'un renouvellement ; 1/ ALORS QUE le recours contre l'ordonnance de rejet du juge du Livre foncier étant instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel, lesquelles renvoient sur les règles applicables devant le tribunal de grande instance, un juge rapporteur doit être désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, lequel dispose des mêmes pouvoirs que la cour ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun élément du dossier qu'un conseiller rapporteur ait été désigné et qu'il ait été fait rapport ; qu'en cet état, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 89 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 953 et 799 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en matière gracieuse, lorsqu'il statue sans débats, le juge qui retient des faits que le requérant n'avait pas allégué doit provoquer ses explications ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Me F. X... n'a pas fait connaître au juge sa nouvelle adresse après son installation 71 avenue des Vosges à Strasbourg de sorte que la société BITBURGER BRAUREREI Gmbh n'est pas fondée à se prévaloir d'une impossibilité de régulariser sa requête dans les délais utiles comme les ordonnances intermédiaires l'avaient demandé ; qu'en fondant sa décision sur cet élément qui ne résultait pas des conclusions pour la société BITBURGER BRAUREREI Gmbh, sans provoquer les explications de cette personne morale, la cour d'appel a violé les articles 89 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 953, 16 et 28 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en matière gracieuse, lorsqu'il statue sans débats, le juge qui retient des faits que le requérant n'avait pas allégué doit provoquer ses explications ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société BITBURGER BRAUREREI s'était abstenue de régulariser sa demande dans le cadre du pourvoi devant la cour d'appel ; qu'en fondant sa décision sur le défaut de conformité de la requête aux prescriptions réglementaires, élément qui ne résultait pas des conclusions pour la société BITBURGER BRAUREREI, sans provoquer les explications de cette personne morale, la cour d'appel a violé les articles 89 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 16 et 28 du code de procédure civile ; 4/ ET ALORS QUE l'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription et que le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel ; qu'en considérant, « en tout état de cause », que l'hypothèque au profit de la société BITBURGER BRAUREREI Gmbh, atteinte de péremption le 31 octobre 2012, avait été radiée d'office depuis et ne pouvait plus dès lors faire l'objet d'un renouvellement, cependant qu'à la date du 31 octobre 2012, la requête était dans l'attente de la décision du juge du livre foncier et qu'elle produisait ses effets jusqu'à son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 89 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Articles de loi cités
article 76 conformément à un modèle fixé p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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