Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201318
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 2014), que salarié de la société Saint-Louis sucre (la société), M. X... a déclaré, le 16 août 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la société, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions prévues par le tableau, notamment celle relative à l'accomplissement habituel de travaux figurant dans une liste limitative, sont remplies ; que la preuve de l'accomplissement de travaux figurant dans la liste limitative du tableau ne saurait résulter des seules déclarations du salarié ; qu'au cas présent, la société exposait que la caisse, subrogée dans les droits de M. X..., ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'accomplissement par ce dernier de travaux « comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » exigés par le tableau des maladies professionnelles n° 57 A ; qu'en déboutant cet employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au motif qu'il « n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les déclarations circonstanciées de son salarié sur ces conditions de travail et dont il résulte qu'il effectue des travaux comportant habituellement des mouvements forcés de l'épaule », la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 A ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, qui est surabondant, le pourvoi, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Louis sucre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a rejeté le recours de la société SAINT LOUIS SUCRE contre la décision du 23 décembre 2010 de prise en charge de la maladie déclaré par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau ; Que le tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction alors en vigueur, mentionne l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), un délai de prise en charge de sept jours et une liste limitative des travaux (travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule) ; Que contrairement à ce que soutient la société Saint Louis Sucre, il ressort de l'avis du médecin-conseil du 29 novembre 2010, avis qui lui a été communiqué par la caisse le 8 décembre suivant, que la maladie déclarée par M. X... correspond bien à une maladie inscrite au tableau 57 A ; Que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, que le médecin conseil retient comme date de première constatation médicale celle du 9 avril 2010, correspondant à la date de réalisation de radiographies évoquées dans une lettre du 2 juillet 2010 du docteur Y..., radiologue, que M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie (gonalgie du genou droit) le 16 juillet 2010, que le délai fixé par le tableau 57 A est donc respecté, la date de première constatation de la maladie étant antérieure à celle de la cessation de l'exposition du salarié au risque ; Que la société Saint Louis Sucre soutient que les travaux effectués par M. X... ne sont pas ceux visés au tableau 57 A dès lors que ses fonctions n'impliquaient pas des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et qu'il avait une activité variée ; Que le caractère habituel des travaux mentionnés au tableau 57 A n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié ; que l'enquêteur de la caisse note que le médecin du travail a établi le 23 juillet 2010 un certificat confirmant que M. X... effectue des travaux comportant des mouvements des épaules ; Que dans son rapport adressé à la caisse, la société Saint Louis Sucre indique notamment que M. X... occupe un poste d'électromécanicien et de cariste, qu'à l'occasion d'opérations de maintenance il intervient sur l'ensemble des lignes de conditionnement et de fabrication, qu'il participe au nettoyage hebdomadaire de certaines pièces mécaniques à l'aide d'un appareil de levage, que les travaux de maintenance sur les machines ne comportent pas de mouvements répétitifs de préhension ni de mouvements répétés des épaules, que depuis 1948 aucune maladie en lien avec des mouvements d'épaule n'a été déclarée par des électromécaniciens ; Que dans sa réponse au questionnaire de la caisse M. X... expose pour sa part qu'il s'occupe notamment du changement de format du conditionnement, du nettoyage de groupe, du démontage et des remontages manuels une à deux fois par semaine, qu'à l'occasion de ces nettoyages il démonte et manipule des traverses pesant chacune 30 kg et qu'un groupe compte 20 traverses, qu'il démonte et remonte des machines, déboulonnant et dévissant des pièces manuellement ou à l'aide d'une visseuse dévisseuse, que les parties hautes des machines se trouvent à environ 1, 70m du sol, que le démontage des trémies de sucre (pesant 10 à 15 kg) nécessite qu'elles soient maintenues à 1, 70 m du sol durant le dévissage, qu'il indique encore qu'il doit démonter une visse doseuse pesant environ 30 kg, qu'il utilise quotidiennement une visseuse dévisseuse, un palan, et une grue manuelle de 80 à 95 kg ; Que l'agent enquêteur de la caisse conclut à l'existence de travaux conformes au tableau 57 A ; Que la société Saint Louis Sucre n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les déclarations circonstanciées de son salarié sur ses conditions de travail et dont il résulte qu'il effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, visés au tableau 57 A ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, que la société Saint Louis Sucre n'apporte aucun élément à cet égard ; que les litiges relatifs à l'imputation au compte de l'employeur des dépenses liées à la maladie professionnelle relèvent de la CARSAT ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la société Saint Louis Sucre contre la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ainsi que de sa demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de cette décision ; que la société Saint Louis Sucre, qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions en cause d'appel, sera condamnée à payer à la caisse la somme précisée au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les moyens tirés de l'absence de réunion des conditions prescrites par le tableau 57 : qu'aux termes des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » ; Qu'aux termes des dispositions de l'article L461-2 du même code : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle ¿ ; Qu'aux termes des dispositions de l'article R461-3 du code de la sécurité sociale : « Les tableaux susvisés sont annexés au présent livre (annexe II). » ; Qu'en vertu de l'annexe II dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 en vigueur à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... : « tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R461-33 », s'agissant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, en cas d'« épaules douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », le délai de prise en charge est de 7 jours ; qu'en premier lieu, il ressort sans équivoque de l'avis du médecin-conseil de la CPAM du 29 novembre 2010 que M. X... est atteint d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'ainsi qu'il a été déjà dit, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été communiqué par télécopie à la société SAINT LOUIS SUCRE n'a formulé, entre le 8 décembre et le 23 décembre 2010, aucune réclamation auprès de la CPAM quant à cet avis du médecin-conseil ; que la circonstance que les éléments médicaux ayant fondé cet avis n'aient pas été communiqués à l'employeur n'a pas eu pour effet de priver la pathologie en cause de toute existence ; que la société requérante n'assortit pas son allégation selon laquelle « seul un examen médical approfondi peut permettre de déterminer avec certitude la nature de la maladie alléguée », des précisions scientifiques suffisantes pour en apprécier le bien-fondé » ; Que le moyen tiré de ce que cette pathologie ne constituerait pas une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » au sens du A du tableau 57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'en second lieu, un délai de 7 jours au plus avait vocation à s'écouler entre la date d'exposition au risque et celle de la première constatation médicale intervenue ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a cessé son activité professionnelle le 16 juillet 2010, date de délivrance de son premier arrêt de travail ; que si la déclaration de maladie professionnelle n'est il est vrai intervenue que le 16 août 2010, soit plus de 7 jours après la fin de son exposition au risque, un certificat médical établi le 23 juillet 2010 par la médecine du travail atteste à cette date de ce que M. X... « est atteint d'une pathologie de la coiffe des rotateurs. » ; qu'une constatation médicale de la pathologie est ainsi intervenue le dernier jour du délai de 7 jours prévu par les dispositions précitées du A du tableau 57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale, délai de prise en charge qui n'a commencé à courir que le lendemain du 16 juillet 2010, soit le 17 juillet 2010 à 00h00 ; qu'en tout état de cause, l'avis du médecin-conseil de la CPAM en date du 29 novembre 2010 a fixé au 9 avril 2010 la « date de première constatation médicale » ; qu'il en résulte que le délai de 7 jours susvisé a nécessairement été respecté, la première constatation de la pathologie ayant été effectuée antérieurement même à la date de cessation d'exposition au risque du salarié (16 juillet 2010) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prise en charge de 7 jours instauré par le A du tableau 57 de l'année II du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté également » ; ALORS QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions prévues par le tableau, notamment celle relative à l'accomplissement habituel de travaux figurant dans une liste limitative, sont remplies ; que la preuve de l'accomplissement de travaux figurant dans la liste limitative du tableau ne saurait résulter des seules déclarations du salarié ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE exposait que la CPAM, subrogée dans les droits de Monsieur X..., ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'accomplissement par ce dernier de travaux « comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » exigés par le tableau des maladies professionnelles n° 57 A ; qu'en déboutant cet employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM au motif qu'il « n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les déclarations circonstanciées de son salarié sur ces conditions de travail et dont il résulte qu'il effectue des travaux comportant habituellement des mouvements forcés de l'épaule », la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 A.
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