Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201310
- Date
- 17 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2013), que M. X... Y..., employé comme traducteur à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en France du 1er avril 1979 jusqu'à son licenciement le 3 février 1994, n'ayant pas obtenu de la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur (la CRE) la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire, a saisi une juridiction civile d'une demande de dommages-intérêts contre celle-ci ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen : 1°/ que les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information-exacte, actuelle, exhaustive, pertinente et loyale-et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation ; que, pour écarter toute faute de la part de la CRE, la cour d'appel a relevé que celle-ci « informée par courrier de M. Mohamed X... Y... en date du 30 janvier 1990 de l'absence de paiement par l'ambassade des cotisations aux organismes sociaux, dont celles de retraite complémentaire, justifie être intervenue dès le 8 février 1990, d'une part auprès de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite pour lui rappeler ses obligations d'affiliation au régime de retraite complémentaire, d'autre part auprès du ministère des affaires étrangères pour lui signaler cette situation ; que, certes, la caisse n'a engagé aucune action sur le plan judiciaire, ce qui lui a été reproché par les premiers juges ; mais qu'il est démontré, au regard des décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes de Paris, puis par la cour d'appel et enfin par la Cour de cassation à l'encontre de M. Mohamed X... Y... et au contradictoire de la CRE qui avait été appelée en la cause, que l'ambassade pouvait alors efficacement opposer, face aux demandes qui étaient formulées contre elle, notamment la demande en affiliation forcée et en versement des cotisations dues à la CRE, l'immunité de juridiction résultant de son statut diplomatique ; qu'il ne peut donc être reproché à la CRE de ne pas avoir elle-même tenté une action qu'elle savait, en l'état de ces décisions, vouée à l'échec et qu'il ne peut être tiré argument contre elle du fait que la jurisprudence ultérieure sur l'immunité de juridiction a évolué en faveur d'une distinction entre les actes relevant de la souveraineté des Etats et ceux constituant des actes de gestion » ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que l'acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un de ses employés au régime français de protection sociale n'est qu'un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité de juridiction, si bien que l'immunité opposée à M. Mohammed X... Y... par la juridiction prud'homale n'aurait pas pu être opposée à la CRE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; 2°/ alors que les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information-exacte, actuelle, exhaustive, pertinente et loyale-et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation ; que, pour écarter toute faute de la part de la CRE, la cour d'appel a relevé que « l'ambassade a adhéré à la CRE en 2006 avec rétroactif au 1er janvier 2003 et que M. Mohamed X... Y... considère que la CRE aurait pu, si elle avait mobilisé tous ses moyens, obtenir une régularisation rétroactive à son profit ; mais que c'est oublier qu'il avait quitté l'ambassade en 1994, soit plus de dix ans auparavant, et que, contrairement à ce qu'indiquait son conseil dans son courrier du 4 juillet 2008, l'action en recouvrement forcé de cotisations était prescrite à l'égard de l'employeur, de sorte qu'en tout état de cause, M. Mohamed X... Y... n'aurait eu aucune chance d'obtenir une retraite complémentaire, à défaut de paiement des cotisations » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que la CRE, pourtant informée depuis 1990 du non-respect par l'ambassade d'Arabie Saoudite de ses obligations d'affiliation et de cotisations, avait commis une faute en s'abstenant durablement d'agir judiciairement à l'encontre de cette ambassade pour la contraindre à s'affilier, faute qui avait fait perdre au demandeur une chance d'obtenir la prise en compte de ses cotisations au titre de la retraite complémentaire, cette action en responsabilité étant soumise à la prescription trentenaire, le délai ne commençant à courir qu'à compter du moment où M. Mohammed X... Y... a voulu valider ses droits, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'obligation particulière d'information et de conseil des caisses de retraite complémentaire à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation n'inclut pas d'obligation d'agir judiciairement pour la défense de leurs droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... et le condamne à payer à la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X... Y..., demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohammed X... Y... de son action en responsabilité engagée contre la CRE, AUX MOTIFS QUE " M. Mohamed X... Y... recherche la responsabilité de la CRE sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison de l'existence d'une faute commise par cette dernière et ayant abouti à la perte du bénéfice de la retraite complémentaire à laquelle il pouvait prétendre au titre de son emploi de traducteur à'ambassade d'Arabie Saoudite entre le 1 " avril 1979 et le 3 février 1994 ; Que cette action est soumise à la prescription de l'article 2270-1 du code civil, c'est-à-dire une prescription par dix ans dont le point de départ se situe au jour de la manifestation du dommage ; Qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à la date du 18 juillet 2000, date de l'arrêt rendu par la cour de cassation ayant rejeté son pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Paris qui l'avait débouté de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, l'ambassade d'Arabie Saoudite, M. Mohamed X... Y... ayant connu à cette date-là l'échec de sa tentative de régularisation de sa situation à l'égard de la CRE ; Que c'est en vain que la CRE soutient que la prescription serait acquise, alors que M. Mohamed X... Y... a engagé son action par acte d'huissier en date du 1 " décembre 2008, soit dans le délai de dix ans, et qu'au surplus le délai avait été interrompu le 25 avril 2002 par l'effet du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins d'agir contre la CRE, les Assedic de Paris et le GARP ; Comme l'a rappelé le tribunal, qu'il appartient à M. Mohamed X... Y... de rapporter la preuve d'une faute commise par la CRE en lien de causalité directe avec la perte de ses droits au versement d'une retraite complémentaire ; Que le tribunal a considéré, comme le soutenait M. Mohamed X... Y..., que la CRE, pourtant informée depuis 1990 du non-respect par l'ambassade d'Arabie Saoudite de ses obligations d'affiliation et de cotisations, avait commis une faute en s'abstenant durablement d'agir judiciairement à l'encontre de cette ambassade pour la contraindre à s'affilier, faute qui avait fait perdre au demandeur une chance d'obtenir la prise en compte de ses cotisations au titre de la retraite complémentaire ; Que la cour note cependant que la CRE, informée par courrier de M. Mohamed X... Y... en date du 30 janvier 1990 de l'absence de paiement par l'ambassade des cotisations aux organismes sociaux, dont celles de retraite complémentaire, justifie être intervenue dès le 8 février 1990, d'une part auprès de l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite pour lui rappeler ses obligations d'affiliation au régime de retraite complémentaire, d'autre part auprès du Ministère des Affaires Etrangères pour lui signaler cette situation ; que, certes, la caisse n'a engagé aucune action sur le plan judiciaire, ce qui lui a été reproché par les premiers juges ; mais qu'il est démontré, au regard des décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes de Paris, puis par la cour d'appel et enfin par la cour de cassation à l'encontre de M. Mohamed X... Y... et au contradictoire de la CRE qui avait été appelée en la cause, que l'ambassade pouvait alors efficacement opposer, face aux demandes qui étaient formulées contre elle, notamment la demande en affiliation forcée et en versement des cotisations dues à la CRE, l'immunité de juridiction résultant de son statut diplomatique ; qu'il ne peut donc être reproché à la CRE de ne pas avoir ellemême tenté une action qu'elle savait, en l'état de ces décisions, vouée à l'échec et qu'il ne peut être tiré argument contre elle du fait que la jurisprudence ultérieure sur l'immunité de juridiction a évolué en faveur d'une distinction entre les actes relevant de la souveraineté des Etats et ceux constituant des actes de gestion ; Que l'ambassade a adhéré à la CRE en 2006 avec rétroactif au 1er janvier 2003 et que M. Mohamed X... Y... considère que la CRE aurait pu, si elle avait mobilisé tous ses moyens, obtenir une régularisation rétroactive à son profit ; mais que c'est oublier qu'il avait quitté l'ambassade en 1994, soit plus de dix ans auparavant, et que, contrairement à ce qu'indiquait son conseil dans son courrier du 4 juillet 2008, l'action en recouvrement forcé de cotisations était prescrite à l'égard de l'employeur, de sorte qu'en tout état de cause, M. Mohamed X... Y... n'aurait eu aucune chance d'obtenir une retraite complémentaire, à défaut de paiement des cotisations ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter M. Mohamed X... Y... de ses demandes à l'encontre de la CRE " (arrêt, p. 3 et 4), 1°) ALORS QUE les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information-exacte, actuelle, exhaustive, pertinente et loyale-et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation ; Que, pour écarter toute faute de la part de la CRE, la cour d'appel a relevé que celle-ci « informée par courrier de M. Mohamed X... Y... en date du 30 janvier 1990 de l'absence de paiement par l'ambassade des cotisations aux organismes sociaux, dont celles de retraite complémentaire, justifie être intervenue dès le 8 février 1990, d'une part auprès de l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite pour lui rappeler ses obligations d'affiliation au régime de retraite complémentaire, d'autre part auprès du Ministère des Affaires Etrangères pour lui signaler cette situation ; que, certes, la caisse n'a engagé aucune action sur le plan judiciaire, ce qui lui a été reproché par les premiers juges ; mais qu'il est démontré, au regard des décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes de Paris, puis par la cour d'appel et enfin par la cour de cassation à l'encontre de M. Mohamed X... Y... et au contradictoire de la CRE qui avait été appelée en la cause, que l'ambassade pouvait alors efficacement opposer, face aux demandes qui étaient formulées contre elle, notamment la demande en affiliation forcée et en versement des cotisations dues à la CRE, l'immunité de juridiction résultant de son statut diplomatique ; qu'il ne peut donc être reproché à la CRE de ne pas avoir elle-même tenté une action qu'elle savait, en l'état de ces décisions, vouée à l'échec et qu'il ne peut être tiré argument contre elle du fait que la jurisprudence ultérieure sur l'immunité de juridiction a évolué en faveur d'une distinction entre les actes relevant de la souveraineté des Etats et ceux constituant des actes de gestion » ; Qu'en statuant ainsi, alors pourtant que l'acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un de ses employés au régime français de protection sociale n'est qu'un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité de juridiction, si bien que l'immunité opposée à Monsieur Mohammed X... Y... par la juridiction prud'homale n'aurait pas pu être opposée à la CRE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; 2°) ALORS QUE les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information-exacte, actuelle, exhaustive, pertinente et loyale-et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation ; Que, pour écarter toute faute de la part de la CRE, la cour d'appel a relevé que « l'ambassade a adhéré à la CRE en 2006 avec rétroactif au 1er janvier 2003 et que M. Mohamed X... Y... considère que la CRE aurait pu, si elle avait mobilisé tous ses moyens, obtenir une régularisation rétroactive à son profit ; mais que c'est oublier qu'il avait quitté l'ambassade en 1994, soit plus de dix ans auparavant, et que, contrairement à ce qu'indiquait son conseil dans son courrier du 4 juillet 2008, l'action en recouvrement forcé de cotisations était prescrite à l'égard de l'employeur, de sorte qu'en tout état de cause, M. Mohamed X... Y... n'aurait eu aucune chance d'obtenir une retraite complémentaire, à défaut de paiement des cotisations » ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que la CRE, pourtant informée depuis 1990 du non-respect par l'ambassade d'Arabie Saoudite de ses obligations d'affiliation et de cotisations, avait commis une faute en s'abstenant durablement d'agir judiciairement à l'encontre de cette ambassade pour la contraindre à s'affilier, faute qui avait fait perdre au demandeur une chance d'obtenir la prise en compte de ses cotisations au titre de la retraite complémentaire, cette action en responsabilité étant soumise à la prescription trentenaire, le délai ne commençant à courir qu'à compter du moment où Monsieur Mohammed X... Y... a voulu valider ses droits, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur, demanderesse au pourvoi incident éventuel. Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par Monsieur X... Y... à l'encontre la CRE. AUX MOTIFS QUE « Monsieur Mohammed X... Y... recherche la responsabilité de la CRE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à raison de l'existence d'une faute commise par cette dernière et ayant abouti à la perte du bénéfice de la retraite complémentaire à laquelle il pouvait prétendre au titre de son emploi de traducteur de l'ambassade d'Arabie Saoudite entre le 1er avril 1979 et le 3 février 1994 ; que cette action est soumise à la prescription de l'article 2270-1 du Code civil, c'est-à-dire une prescription par dix ans dont le point de départ se situe au jour de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à la date du 18 juillet 2000, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Paris qui l'avait débouté de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, l'ambassade d'Arabie Saoudite, Monsieur X... Y... ayant connu à cette date-là l'échec de sa tentative de régularisation de sa situation à l'égard de la CRE ; que c'est en vain que la CRE soutient que la prescription de l'action serait acquise, alors que Monsieur X... Y... a engagé son action par acte d'huissier en date du 1er décembre 2008, soit dans le délai de dix ans, et qu'au surplus le délai avait été interrompu le 25 avril 2002 par l'effet du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins d'agir contre la CRE, les Assedic de Paris et le GARP » (arrêt p. 3 et 4) ALORS QUE l'action en responsabilité délictuelle se prescrit à compter, au plus tard, du jour où la victime a eu connaissance du dommage ; qu'en l'espèce, le salarié savait qu'il ne pourrait pas bénéficier de la pension de retraite à laquelle il pouvait normalement prétendre, dès le jour où il a été licencié (le 3 février 1994) par son employeur qui refusait expressément depuis plusieurs années déjà de l'affilier à la CRE ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription décennale de l'action en responsabilité exercée par le salarié contre la CRE non au jour où il a définitivement su que l'employeur refuserait de l'affilier à la CRE, mais au jour où la Cour de Cassation a définitivement jugé que l'action du salarié contre son employeur pour contester exclusivement le bien-fondé de son licenciement (soit le 18 juillet 2000), était irrecevable à raison de l'immunité de juridiction dont il bénéficiait, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civilarticle 1382 du code civil à raison de larticle 2270-1 du Code civilarticle 1382 du code civil. Moyen produit par la Sarticle 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil à raison de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201310
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