Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201154
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Eternit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Geneviève X... veuve Y..., prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y..., Marie-Claire Y... épouse Z..., prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y... et de représentante légale de son fils mineur Valentin Z..., Mathilde Z..., prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y..., MM. Pascal Y... pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y... et de représentant légal de sa fille mineure Suzanne Y..., Julien Z..., pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23. 898), et les productions, que Désiré Y..., salarié de 1951 à 1989 de la société Eternit (la société), a effectué, le 2 mai 1987, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d'une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu'en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées ; qu'un certificat médical d'aggravation a été établi, le 23 juin 2006, diagnostiquant un mésothéliome malin ; que Désiré Y... étant décédé le 8 août 2006, ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant, le 27 février 2007, pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer l'employeur irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 février 2007, l'arrêt retient que la première disposition de l'arrêt du 30 juin 2011, confirmant purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mai 2010, n'a pas été atteinte par la cassation et que la disposition déclarant la décision de la caisse du 27 février 2007 opposable à l'employeur, ainsi confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 juin 2011, est aujourd'hui définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier chef de dispositif de l'arrêt du 30 juin 2011 confirmait le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la nature du fondement juridique de la recevabilité de l'action et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ce dont il résultait que, ne déclarant pas opposable à l'employeur la décision de prise en charge, il n'avait pas acquis autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée du chef de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 février 2007 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif confirmant le jugement du 14 mai 2010 en ce qu'il a dit que la caisse pourrait poursuivre, à l'encontre de l'employeur, le recouvrement de l'avance des indemnisations accordées aux consorts Y... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Eternit d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 février 2007 et en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement autorisant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à poursuivre à l'encontre de la société Eternit le recouvrement de l'avance des indemnisations accordées aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eternit Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention formée par la société ETERNIT tendant à lui faire déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM avait pris en charge, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, le mésothéliome malin dont avait été atteint Désiré Y... ; AUX MOTIFS QUE « tant les motifs que le dispositif de l'arrêt ci-dessus rappelé de la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2012 révèlent clairement que les seules dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 2011 qui ont été cassées sont celles par lesquelles la cour d'appel avait déclaré les consorts Y... recevables en leur action par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et dit en conséquence que la branche accidents du travail/ maladies professionnel du régime général de la sécurité sociale supporterait définitivement les sommes allouées aux consorts Y... et que la CPAM du Hainaut devrait donc faire l'avance de ces sommes sans recours possible à l'encontre de la société Eternit ; Que les autres dispositions de ce même arrêt, et en particulier la première de celle-ci par laquelle la cour d'appel avait confirmé purement et simplement le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mai 2010, n'ont donc nullement été atteintes par la cassation, étant ici d'ailleurs observé, qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus mentionné et de l'annexe de cet arrêt, que cette première disposition de l'arrêt de la cour d'appel n'a été à aucun moment visée par le pourvoi formé par la CPAM ni par le moyen articulé au soutien de ce pourvoi et qu'au demeurant, la société Eternit n'avait pas elle-même formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et en particulier à l'encontre de cette première disposition ; que l'on doit donc considérer que les dispositions du jugement du 14 mai 2010 par lesquelles le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé que la décision, en date du 27 février 2007, de prise en charge par la CPAM du mésothéliome malin de Désiré Y... au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles était opposable à la société Eternit et qui ont été ainsi confirmées par, la cour d'appel dans son arrêt du 30 juin 2011 sont aujourd'hui définitives ; que, par voie de conséquence, que la prétention présentement formulée par la société Eternit et tendant à faire dire et juger que cette décision de prise en charge du 27 février 2007 lui est inopposable doit être regardée, même si la société Eternit invoque aujourd'hui, au soutien de cette prétention, des moyens nouveaux par rapport à ceux qu'elle avait antérieurement présentés,- notamment devant les premiers juges-, comme étant irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en opposant un fin de non-recevoir à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formulée par la société ETERNIT au motif que « les dispositions du jugement du 14 mai 2010 par lesquelles le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé que la décision, en date du 27 février 2007, de prise en charge par la CPAM du mésothéliome malin de Désiré Y... au titre du tableau D des maladies professionnelles » « ont été confirmées par la Cour d'appel dans son arrêt du 30 juin 2011 » (Arrêt p. 5 alinéa 5), cependant que, dans le dispositif de son arrêt du 30 juin 2011, la Cour d'appel de DOUAI avait « confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la nature du fondement juridique de la recevabilité de l'action et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle » (arrêt p. 5), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision qui lui était soumise en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des chefs de dispositif tranchés dans une décision de justice devenue définitive ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'inopposabilité présentée par la société ETERNIT à l'encontre de la décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 D des maladie professionnelles du mésothéliome malin dont avait été atteint Désiré Y..., au motif que la décision de la Cour d'appel de DOUAI en date du 30 juin 2011 était revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point, cependant que, dans son dispositif, la Cour d'appel de DOUAI avait « confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la nature du fondement juridique de la recevabilité de l'action et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle » (arrêt p. 5), ce dont il résultait que l'arrêt du 30 juin 2011 n'avait pas déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge et n'avait donc pas acquis autorité de la chose jugée sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA