Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201054
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 559 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé la nullité de toutes les revendications du brevet déposé par M. X... pour défaut de caractère brevetable, rejeté ses demandes, et l'a condamné au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au profit de la RATP et des sociétés Publicis et Métrobus ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour condamner M. X... à payer aux sociétés Publicis groupe et Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité, d'une part, et à la RATP d'autre part, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le dispositif argué de contrefaçon ayant été implanté avant le dépôt du brevet et M. X..., appelant, ayant eu connaissance des moyens de fait et de droit à deux reprises opposés à sa demande, la procédure d'appel revêtait, dans ces circonstances, un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisées en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux sociétés Publicis groupe et Régie publicitaire des transports parisiens métrobus publicité, d'une part, et à la RATP d'autre part, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer aux sociétés PUBLICIS GROUPE et REGIE PUBLICITAIRES DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE d'une part et à la RATP d'autre part la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, AUX MOTIFS QUE, le dispositif argué de contrefaçon ayant été implanté avant le dépôt du brevet et M. X..., appelant, ayant eu connaissance des moyens de fait et de droit à deux reprises opposés à sa demande, la procédure d'appel revêtait dans ces circonstances un caractère abusif, ALORS QUE de tels motifs ne caractérisent à la charge de M. X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance ; que la cour d'appel a donc violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201054
Données disponibles
- Texte intégral
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