Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201026
- Date
- 18 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 mars 2014), que venant aux droits de la société Eternit, la société Ciments renforcés industries (la société CRI) a contesté l'inscription à son compte employeur pour les années 2010 et 2011 des dépenses afférentes à la prise en charge en juin 2010, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. X..., salarié d'octobre 1967 à octobre 1999 sur le site de Vitry-en-Charollais relevant alors de l'ancienne société, ainsi que la modification en conséquence du taux de ses cotisations pour les années 2011 et 2012 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté ayant rejeté sa demande, la société CRI a saisi d'un recours la juridiction tarifaire ; Attendu que la société CRI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande concernant le coût moyen d'incapacité temporaire relatif à la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen, que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial ; que tel est le cas lorsque la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais que ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la société sociale ; que sous ce rapport, une entreprise peut être considérée comme distincte, en tant qu'est concernée l'inscription au compte spécial, même s'il ne s'agit pas d'un établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, cette dernière notion ne concernant que la question de l'application d'un taux collectif de cotisations ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la maladie professionnelle développée par M. X... avait été constatée à un moment où l'établissement de Vitry-en-Charollais avait été repris par la société Ciments renforcés industries (la société CRI) et n'exposait plus les salariés au risque, sachant que l'amiante n'était plus utilisée depuis 1996, et que la maladie résultait donc d'une exposition au risque du temps où c'est la société Eternit qui exploitait l'établissement ; qu'en cet état, en refusant l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X..., au motif que la société CRI n'était pas un établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et devait donc être tenue pour le successeur de la société Eternit, quand le recours à la notion d'établissement nouvellement créé n'était pas pertinent dès lors que n'était pas concerné le point de savoir si la société CRI était soumise à un taux collectif de cotisations, et que la société CRI et la société Eternit étaient des entreprises distinctes, la Cour nationale, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 242-5, D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2011 ; Mais attendu, selon l'article 2, 3°de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 29 décembre 2011, que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais qui a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; Et attendu qu'après avoir constaté que la société CRI était le successeur de la société Eternit au sens de la règle tarifaire, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un seul et même employeur de sorte que M. X... n'a pas été exposé au risque au sein d'une autre entreprise ; Que par ces seuls motifs, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciments renforcés industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciments renforcés industries et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ciments renforcés industries. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CRI de l'ensemble de ses demandes concernant le coût moyen d'incapacité temporaire relatif à la maladie professionnelle de M. X... ; AUX MOTIFS QUE sur le coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie I relatif à la maladie professionnelle de M. Jean X... du 21 juin 2010 : * Sur la portée de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire du 15 novembre 2012 La Cour rappelle à titre liminaire que les présents recours portent sur la maladie professionnelle de M. Jean X... du 21 juin 2010, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée par courrier du 27 décembre 2010. Or il ressort du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 novembre 2012 que : - la prise en charge de la maladie professionnelle n°30 en date du 28 décembre 2009 est inopposable à la société ETERNIT ; - la prise en charge de la maladie professionnelle n°30 en date du 27 décembre 2010 est opposable à la société ETERNIT. Par courrier du 3 avril 2013, le secrétariat-greffe de la Cour a interrogé la société CRI sur le caractère définitif de cette décision. A défaut de réponse de la demanderesse, la Cour considère qu'aucun appel n'a été interjeté et que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale est devenue définitive. Ainsi, la société CRI ne saurait se prévaloir de la décision susvisée, qui n'a pas prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge, pour solliciter le retrait du coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie I relatif à la maladie professionnelle de M. Jean X... du 21 juin 2010 de son compte employeur 2010 dans le cadre du présent litige. * Sur la notion d'employeur exposant et le caractère de successeur La Cour constate que les parties s'entendent sur le fait que la société CRI exerce une activité similaire à celle de la société ETERNIT, avec les mêmes moyens de production et qu'elle a repris plus de la moitié du personnel, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale. Au surplus dans de nombreux arrêts, confirmés par la Cour de cassation, la Cour nationale a reconnu à la société CRI la qualité de successeur de la société ETERNIT, pour son établissement de Vitry en Charollais. La demande de la société CRI vise à l'unique retrait de son compte employeur des dépenses relatives aux sinistres survenus au sein de la société ETERNIT. Or, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. Le fait que le repreneur n'expose plus au risque ayant provoqué les maladies professionnelles contestées est sans influence, le successeur et le repreneur, au sens de la tarification, étant considéré comme un seul et même employeur. Ainsi, la société CRI a donc succédé à la société ETERNIT sur le site de Vitry en Charollais avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et France Comté a considéré que le coût moyen d'incapacité temporaire relatif à la maladie professionnelle de M. Jean X... du 21 juin 2010 devait être inscrit et maintenu sur le compte employeur de la société CRI * Sur l'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 L'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose plus au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu (¿) ». Cet article vise l'hypothèse d'un salarié ayant contracté sa maladie dans une entreprise autre que celle au sein de laquelle il travaille lorsque sa maladie est constatée, et que cette entreprise a disparu ou bien que l'établissement de l'entreprise dans lequel il travaillait a disparu. Or la Cour ayant constaté que la société CRI était le successeur de la société ETERNIT au sens de la tarification, il s'agit d'un seul et même employeur. Dès lors, M. X... n'a pas été exposé au risque au sein d'une autre entreprise. Par ailleurs, la société ETERNIT a conservé un établissement sur le site de Vitry en Charollais et ne peut donc être considérée comme une entreprise ayant disparu. Dès les conditions posées par l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies. Ainsi, la demande de la société CRI sera rejetée sur ce point (arrêt p. 10-12) ; ALORS QUE les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial ; que tel est le cas lorsque la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais que ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la société sociale ; que sous ce rapport, une entreprise peut être considérée comme distincte, en tant qu'est concernée l'inscription au compte spécial, même s'il ne s'agit pas d'un établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, cette dernière notion ne concernant que la question de l'application d'un taux collectif de cotisations ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la maladie professionnelle développée par M. X... avait été constatée à un moment où l'établissement de Vitry-en-Charollais avait été repris par la société CRI et n'exposait plus les salariés au risque, sachant que l'amiante n'était plus utilisée depuis 1996, et que la maladie résultait donc d'une exposition au risque du temps où c'est la société Eternit qui exploitait l'établissement ; qu'en cet état, en refusant l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X..., au motif que la société CRI n'était pas un établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et devait donc être tenue pour le successeur de la société Eternit, quand le recours à la notion d'établissement nouvellement créé n'était pas pertinent dès lors que n'était pas concerné le point de savoir si la société CRI était soumise à un taux collectif de cotisations, et que la société CRI et la société Eternit étaient des entreprises distinctes, la cour nationale, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 242-5, D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2011.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201026
Données disponibles
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