Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200991
- Date
- 18 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 815-12 et R. 815-51 anciens du code de la sécurité sociale et 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qui, selon le troisième, demeurent applicables aux titulaires de l'allocation supplémentaire, que le recouvrement sur la succession des arrérages qui avaient été servis à l'allocataire décédé, s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation sans donner lieu au recours amiable prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) qui a versé, du 1er décembre 1984 au 31 octobre 2005, l'allocation supplémentaire à André X..., décédé le 14 octobre 2005 en laissant pour héritières sa petite fille, Mme Nathalie X..., et son épouse, Mme Clémence Y..., a saisi un tribunal de grande instance aux fins de faire condamner, la première, à payer sa part du montant des arrérages versés à son auteur et de faire fixer le montant de la part de la seconde qui bénéficie d'un différé de paiement à son décès ; que la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit d'une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire irrecevable l'action en paiement dirigée contre Mme Nathalie X... et soulever d'office l'irrecevabilité de l'action en fixation du montant de la créance de Mme veuve X..., l'arrêt énonce que la caisse ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure, selon lesquelles les contestations mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 815-14 relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6, considérant en effet qu'elles ont été supprimées et remplacées depuis le décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 ; qu'elle ne le saurait d'autant moins, que ces dispositions anciennes ne prévoyaient rien en matière de contestation portant sur la récupération de l'allocation sur les successions, contrairement à l'article R. 815-50 en vigueur depuis le 13 janvier 2007 qui les soumet, au même titre que celles relatives à l'attribution, à la suspension et à la révision de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aux dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6, et que, d'autre part, l'ordonnance du 24 juin 2004 et son décret d'application modifiant l'article R. 142-7 n'a rien prévu concernant la procédure de contestation relative à l'ancienne allocation du Fonds national de solidarité ; qu'aussi, en l'absence de texte y dérogeant, les contestations portant sur la récupération sur les successions de l'allocation supplémentaire versée au titre du Fonds national de solidarité doivent être soumises aux dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mmes Clémence Y..., veuve X..., et Nathalie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CARSAT AQUITAINE à l'encontre de Madame Nathalie X... et condamné la CARSAT à payer à cette dernière la somme de 2. 000 ¿, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR avant dire droit pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 22 septembre 2014 à 14 heures 10 et d'AVOIR invité les parties à y faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de la CARSAT AQUITAINE contre Madame Clémence X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. André X... a perçu de son vivant l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS), du 1er décembre 1984 au 31 octobre 2005 ; que l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, entrée en vigueur le 13 janvier 2007, date de publication de deux décrets d'application n° 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007, a institué une nouvelle prestation, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA) qui a mis fin aux allocations antérieures, dont l'allocation supplémentaire (ex-FNS) ; que la Caisse ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure, selon lesquelles les contestations mentionnées au 1er alinéa de l'article 1. 815-14 (contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire du FNS) ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6, considérant en effet qu'elles ont été supprimées et remplacées depuis le décret n° 2007-56 susvisé ; qu'elle ne le saurait d'autant moins, que ces dispositions anciennes ne prévoyaient rien en matière de contestation portant sur la récupération de l'allocation sur les successions, contrairement à l'article R. 815-50 en vigueur depuis le 13 janvier 2007 qui les soumet au même titre que celles relatives à l'attribution, à la suspension et à la révision de l'allocation de solidarité aux personnes âgées aux dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6, et que d'autre part, l'ordonnance du 24 juin 2004 et son décret d'application modifiant l'article R. 142-7 n'a rien prévu concernant la procédure de contestation relative à l'ancienne allocation du FNS ; qu'aussi, en l'absence de texte y dérogeant, les contestations portant sur la récupération sur les successions de l'allocation supplémentaire versée au titre du FNS doivent être soumises aux dispositions des articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la Caisse qui a fait directement assigner en justice Mme X..., sans lui avoir notifié une décision soumise préalablement à contestation devant la Commission de Recours Amiable, est irrecevable en son action à son égard, comme l'a retenu à juste titre le tribunal ; qu'aussi, le jugement sera-t-il confirmé de ce chef, et également en ce qu'il a condamné la CARSAT à payer à celle-ci la somme de 2. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en considération des frais injustement exposés ; ET QUE, sur la demande dirigée à l'encontre de Clémence Y... veuve X..., la Cour entend faire remarquer que la demande de la Caisse tendant à voir fixer sa créance à la somme de 51. 611, 83 ¿ à l'égard de la succession en ce qu'elle se compose de Mmes Nathalie X... et Clémence X... et voir fixer le montant de la part de chacune d'elles ne saurait prospérer sans la présence au procès de l'ensemble des ayants droit ou héritiers du bénéficiaire de l'allocation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en raison de la décision d'irrecevabilité de l'action de la Caisse dirigée contre Mme Nathalie X... ; qu'en outre, une telle demande portant sur la récupération de l'allocation du FNS aurait dû faire l'objet à l'égard également de Mme Clémence X... d'une décision soumise à recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 142-1 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et ce pour les motifs déjà évoqués ci-dessus ; qu'en conséquence, il convient avant dire droit sur la demande de la Caisse contre Mme Clémence X..., d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les moyens d'irrecevabilité soulevés d'office par la Cour ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'ainsi il ressort des éléments de l'espèce, André X..., préalablement à son décès, avait, par testament reçu en la forme authentique devant notaire, légué à son épouse tous les droits en usufruit qu'il détenait sur la maison d'habitation qu'il occupait ainsi que la totalité en pleine propriété de l'ensemble de ses autres biens, sans exception ni réserve ; que c'est dans ce contexte, et au regard des droits ainsi conférés à son conjoint survivant, que, par lettre en date du 8 octobre 2008, la CARSAT Aquitaine a notifié à celle-ci son accord pour différer le remboursement de la part de sa dette, au titre des arrérages des allocations versées à son époux, postérieurement à son propre décès, en application de l'article D 815-3 ancien du Code de la Sécurité Sociale ; que l'accord intervenu entre les parties sur cette base est toujours d'actualité, ainsi qu'il ressort à la fois de leurs écritures et de leurs observations faites sur la base de celle-ci, de telle sorte qu'il y a lieu de statuer conformément à celui-ci ; que toutefois, la demanderesse se contente de produire au débat un tableau récapitulatif de ce qu'elle affirme être la reprise des sommes versées à André X... au titre de l'allocation supplémentaire du FNS pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 2005 ; que cette pièce, mise en forme manifestement par la CARSAT Aquitaine elle-même pour les besoins de la procédure, n'est toutefois corroborée par aucun justificatif des versements correspondants de telle sorte qu'elle ne saurait servir de base à la présente juridiction pour déterminer le montant de la créance de la CARSAT Aquitaine ; qu'or, et ainsi que le prévoit l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, cette créance ne peut être fixée en l'état et la présente juridiction ne pourra que consacrer le principe de la dette de Clémence Y... veuve X... en constatant l'accord des parties pour en différer l'exigibilité au décès de celle-ci et en renvoyant les parties à en déterminer le montant ; que dans la mesure où il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser la demanderesse supporter la totalité des frais dont elle a pu faire l'avance, la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; que par ailleurs, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures engagées et suivies devant les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale sont gratuites et sans frais de telle sorte que la demande présentée par la CARS AT Aquitaine au titre des frais et dépens est manifestement sans objet ; ET QUE, sur la demande dirigée à l'encontre de Nathalie X..., il ne peut être contesté, en droit, qu'en vertu de l'article R 815-50 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations relatives notamment à la récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées doivent s'inscrire dans les règles procédurales fixées par les articles R 142-1 à R 142-6 du même code lesquels prévoient qu'une commission de recours amiable doit examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et que ce n'est qu'ultérieurement, en cas de décision de rejet prononcée par cette commission, que le litige est porté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu'à ce titre, il convient de rappeler que la présente espèce est nécessairement soumise aux dispositions réglementaires ci-dessus évoquées dès lors que celles-ci étaient applicables à la date d'introduction de l'instance formalisée par voie d'assignation à l'encontre de Nathalie X... en date du 8 janvier 2009 ; que c'est dès lors manifestement à tort que la CARSAT Aquitaine soutient que la demande qu'elle présente ne serait pas soumise à la procédure gracieuse édictée par ces textes ; que de ce chef, la procédure initiée par la CARSAT Aquitaine doit être considérée comme préjudiciable aux droits et intérêts de Nathalie X... dans la mesure où elle a privé celle-ci de la faculté de contester devant la commission de recours amiable compétente la décision qui aurait dû lui être préalablement notifiée par la CARSAT Aquitaine au titre des sommes qu'elle se voit réclamées ; que par suite, la demande de la CARSAT Aquitaine dirigée à l'encontre de Nathalie X... doit être déclarée irrecevable pour n'avoir pas respecté ce préalable obligatoire ; qu'au surplus, il apparaît qu'elle l'est également dans la mesure où Nathalie X... ne peut être actuellement considérée comme héritière d'André X... ; qu'en effet, la succession de celui-ci, ouverte nécessairement avant le 1er janvier 2007, ne peut être soumise aux règles intégrées dans le Code Civil par la loi du 23 juin 2006 et celle-ci reste nécessairement régie par les dispositions antérieurement en vigueur notamment en ce qui concerne la faculté d'accepter ou de répudier une succession, de telle sorte que c'est en vain que la demanderesse se prévaudrait du silence gardé par Nathalie X... à la suite de la sommation qu'elle lui a fait délivrer aux fins qu'elle déclare si elle accepte ou non la succession de son grand-père ; que cette sommation est manifestement sans effet et le silence observé par Nathalie X... à son propos est sans aucune incidence ; qu'en conséquence, l'action engagée et maintenue par la CARSAT Aquitaine à l'encontre de Nathalie X... doit être déclarée irrecevable, le surplus des moyens invoqués n'ayant pas lieu d'être examinés, ceux-ci étant en effet surabondants ; que dans la mesure où il serait contraire à l'équité de laisser Nathalie X... supporter la totalité des frais dont elle a pu faire l'avance, la caisse demanderesse sera tenue de lui verser une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que par ailleurs, eu égard aux motifs ci-dessus exprimés, la demande présentée sur le même fondement par la CARSAT Aquitaine ne peut qu'être rejetée ; 1) ALORS QUE la Commission de recours amiable n'est pas compétente pour connaître des contestations susceptibles de naître à l'occasion du recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire versée au titre du Fonds national de solidarité vieillesse jusqu'au 1er janvier 2006 ; qu'en considérant le contraire, pour déclarer l'action de la Caisse irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles R 815-51 ancien et R 142-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de saisine préalable de la Commission de recours amiable ne concerne que les réclamations formées par les personnes faisant l'objet d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale mais non les procédures contentieuses exercées par ces organismes eux-mêmes ; qu'en soumettant l'action de la Caisse aux fins de recouvrement de l'allocation litigieuse à une saisine préalable par cette dernière de la Commission de recours amiable, la Cour d'appel a violé les articles R 142-1, R 142-18 et R 815-50 du Code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les créanciers successoraux étaient en droit de sommer un héritier d'opter, le silence gardé par ce dernier valant acception de la succession ; qu'en considérant que le silence gardé par Madame X... suite à la sommation d'opter de la CARSAT, créancier successoral, était sans incidence sur la reconnaissance de sa qualité d'héritière, la Cour d'appel a violé les articles 774 et suivants du Code civil, pris dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; 4) ALORS QUE la reconnaissance de dette constitue un engagement unilatéral de paiement ; qu'en l'espèce, Madame Clémence X... a reconnu être débitrice de la part de récupération de l'allocation supplémentaire réclamée par la CARSAT, sollicitant seulement un différé à son décès du paiement de sa part de dette ; qu'en décidant néanmoins de rouvrir les débats pour statuer sur l'existence de la créance et la recevabilité de l'action de la Caisse pour faire reconnaître cette créance, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200991
Données disponibles
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