Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200962
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 617 916 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF ; que le ravalement était confié à la société IREC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ATMO ; qu'un arrêté de péril, pris par le préfet de police de Paris le 6 juin 2003, a été notifié à l'ACGME le 12 juin suivant, portant interdiction d'occupation de l'ensemble du bâtiment ; que le propriétaire de l'immeuble a résilié tous les baux en cours, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, cette résiliation prenant effet au 4 juin 2003 ; que diverses procédures ont été engagées, notamment envers la société Gaz réseau distribution France (GRDF), le sinistre trouvant son origine dans la présence d'une ancienne conduite de gaz ; qu'un jugement a fixé comme suit les responsabilités dans la survenance de ce sinistre : GRDF : 60 %, la société IREC : 20 %, la société ATMO : 20 % et déterminé les préjudices subis, notamment par les occupants de l'immeuble ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens annexés des pourvois principaux de la société GRDF, ainsi que sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés des pourvois incidents de la société IREC qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le cinquième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis : Attendu que la société GRDF et la société IREC font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire de 1 187 608, 07 euros pour perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6 179 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1 187 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et que cette association ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction ; que par ailleurs, s'agissant de la garantie de pertes de loyers, la société Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME disposait en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document litigieux, en a exactement déduit que l'ACGME n'avait pas renoncé au versement d'une indemnité complémentaire pour perte de loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le troisième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 68 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice des consorts X... et condamner GRDF et la société IREC, avec son assureur, à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société ATMO, l'arrêt énonce que les époux X... exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre ; qu'ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins (...), qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20 000 euros pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement, avant de déduire la somme versée par l'assureur ; qu'ils revendiquent le bénéfice du même mode de calcul et s'estiment fondés à demander cette majoration de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur que le montant du dommage a été fixé à 106 150 euros en valeur à neuf, 82 603 euros en valeur « vétusté déduite » et 53 660 euros en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2 156 euros et d'hébergement pour 7 281 euros ; qu'il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34 300 euros ; qu'il résulte de ces éléments que les époux X... justifient du bien-fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation de l'expert qui sera retenue pour un montant de 82 603 euros, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68 303 euros (82 603 + 20 000-34 300 euros) ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Qu'en majorant l'indemnisation du préjudice matériel des époux X... d'une somme de 20 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait concrètement pour leur allouer une somme, qualifiée par eux-mêmes de « forfaitaire » dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712de la société GRDF et le quatrième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour condamner in solidum GRDF, la société IREC et son assureur et la société ATMO à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire de leur préjudice financier et mobilier, l'arrêt énonce qu'il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour d'appel doit fixer forfaitairement à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de ce préjudice ; Qu'en fixant ainsi ce préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; Et sur le neuvième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le septième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que pour condamner solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros et dire que GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC sera tenue de garantir l'ACGME et la société Generali de cette condamnation, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la MAAF a versé cette somme à la CANCAVA et se trouve donc subrogée dans ses droits, et par motifs propres que la MAAF justifie de sa créance par une quittance subrogative signée de la CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi ; Qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF à concurrence de cette somme, à relever que cette société avait réglé celle-ci à son assurée, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, alors que la valeur de celui-ci avait été arrêtée contradictoirement entre les parties à une somme moindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, la société IREC et son assureur la SMABTP, et la société ATMO à payer : 1°) à M. et Mme X... la somme de 68 303 euros au titre de complément de leur préjudice matériel, 2°) à M. et Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire forfaitaire du préjudice financier et mobilier ; d'autre part, en ce qu'il a condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros, et dit que GRDF et la société IREC seront condamnés in solidum à relever et garantir à proportion de leurs responsabilités dans le sinistre l'ACGME et son assureur la société Generali de cette condamnation, les arrêts rendus les 13 novembre 2013 et 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Gaz réseau distribution France et la société IREC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRDF à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros, aux époux Z... la somme globale de 3 000 euros, à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 3 000 euros ; condamne la société IREC à payer à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 2 000 euros, et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Gaz réseau distribution France, demanderesse au pourvoi principal n° Z 14-10. 520 PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prétendue responsabilité de la société GRDF) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GRDF responsable à hauteur de 60 % de l'accident survenu à Madame A..., la société IREC responsable de cet accident à hauteur de 20 % et la société ATMO responsable de celui-ci à hauteur de 20 %, condamné la société GRDF in solidum avec la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à Madame A... la somme de 25. 819, 44 euros et la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 17. 026 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP, et la société ATMO aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise du docteur C... et dit que la charge finale des condamnations et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à Madame A..., aux sociétés Generali, IREC, SMABTP, ATMO, et l'ACGME, la somme de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à la CPAM de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GRDF aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le fond, Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versés aux débats ; que GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM. E... et D... est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée'; Considérant qu'il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée ; Sur les responsabilités Considérant que les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes les faits suivants :- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimé à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,- l'accumulation de gaz qui en est résultée de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur), Considérant que la discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes':- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d''oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En e ffet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien ;- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n º 61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation qu'il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants :. lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas à être désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau,. cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément «'intérieur'» de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien';. l'ACGME ne peut elle-même être considérée comme usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,- le maître d''oeuvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offre de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est pas démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause ;- s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant'; Considérant que la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, ait permis un déchirement au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; qu'il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; qu'enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A)': sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, au partage de ces responsabilités'et aux recours en garantie admis, sauf à y ajouter en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuels » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR CE : Exposé du litige : Madame A... a été victime d'une explosion de gaz survenue le 04 juin 2003 dans un immeuble situé 8, rue d'Uzès à Paris 2°, propriété de l'Acgme assurée par la société Generali ; le docteur C... a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2008 avec pour mission d'examiner madame A... ; les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2009 ne sont pas, en elles-mêmes contestées ; l'explosion est survenue à l'occasion de travaux de ravalement de la façade de l'immeuble commandée par l'Acgme à la société Irec, elle-même assurée par la Smabtp, la société Atmo étant intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; une ordonnance de référé, en date du 18 juin 2003 a désigné messieurs E... et D..., également désignés dans le cadre d'une instruction pénale ayant abouti à un non-lieu, en qualité d'experts ; le rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2005 ; les experts ont constaté que, le jour des faits, un salarié de la société Irec a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble ; à la suite de ce décrochement, la conduite désaffectée s'est déboîtée de la conduite principale alimentée en gaz ; il en est résulté une fuite de gaz puis l'explosion dont a été victime, parmi de nombreuses autres, madame A... ; n'ayant pas été indemnisée des conséquences de l'accident, celle-ci a introduit la présente instance ; Motifs de la décision : Sur les responsabilités : Attendu que les experts ont relevé que la manipulation de la conduite en plomb par l'ouvrier de la société Irec a provoqué la désolidarisation de la conduite désaffectée, et que le poids propre de la canalisation a entraîné une déchirure de la brasure, de mauvaise qualité ; Sur la responsabilité de la société Irec : Attendu que l'ordre de service délivré à la société Irec ne comportait pas d'intervention sur les canalisations de gaz ; que, bien au contraire, cette prestation avait été expressément retirée du marché de gré à gré signé par le représentant de l'Acgme, la société Irec et le maître d'oeuvre ; que le fait qu'un ouvrier a décroché le tuyau litigieux sans précaution a concouru directement à la réalisation du dommage, engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise de ravalement et constitue une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Atmo : Attendu que cette société était chargée par le maître de l'ouvrage une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'à ce titre il lui appartenait de vérifier la présence de conduits sur la façade et d'inviter l'entreprise chargée du ravalement à prendre les précautions nécessaires ; que la question de savoir s'il lui incombait ou non de procéder à la demande de renseignement prévue par l'article 4 du titre II du décret n° 91-1147 du 14 o ctobre 1991 ou à la déclaration d'intention de commencement des travaux à la société Grdf prévue à l'article 7 du même décret est indifférente à cet égard ; que le manquement à son obligation contractuelle de conseil de la société Atmo a concouru directement à la réalisation du préjudice de la victime et constitue une faute dont elle doit répondre envers cette dernière en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Grdf : Attendu que la société Grdf soutient que le sinistre est dû à la traction exercée sur la canalisation de gaz dont l'AGPME était propriétaire et qui était sous la garde de celle-ci ; que la brasure était conforme aux normes en vigueur lors de la soudure, soit en 1960 ; que la canalisation n'est pas supposée répondre à des essais mécaniques et que la brasure a pour seul objet d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'Institut de Soudure missionné par les experts judiciaires que les caractéristiques de la liaison sont d'une qualité très médiocre et insuffisante ; qu'en particulier la longueur de l'emboîtement comprise entre 2 et 4 mm est très faible pour ce type de liaison, la norme actuelle étant de 23 mm ; que le volume de métal d'apport de brasage est très faible, qu'il existe de nombreux manques de brasure ; qu'une corrosion localisée et sélective du joint brasé a diminué la section résistante et la tenue de l'assemblage ; que ces défauts constituent des facteurs largement prépondérants dans le développement de la rupture de la conduite ; Attendu qu'il importe peu que la brasure ait été conforme aux normes en vigueur lorsqu'elle a été effectuée dès lors que la société Grdf a en charge l'entretien de son réseau ; Attendu que ce défaut d'entretien a contribué à la réalisation du dommage et une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de l'Acgme : Attendu que l'Acgme a eu la prudence de s'entourer d'entreprises spécialisées et d'un maître d'oeuvre ; qu'elle avait expressément retiré du marché de gré à gré conclu avec l'entreprise de ravalement la démolition du conduit hors service ; qu'elle n'avait pas à adresser la demande de renseignements prévue à l'article 4 du titre ler du décret du 14 octobre 1991 dès lors qu'il résulte du troisième alinéa de cet article que cette demande doit être faite par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre lorsqu'il en existe un ; que la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article 7 du même décret incombe non au maître d'ouvrage mais aux entreprises, contrairement à ce qui est soutenu par la société Grdf ; que l'Acgme n'était pas l'usager de la conduite désaffectée qui desservait l'appartement du troisième étage, l'abonné ayant résilié son abonnement ; qu'à supposer, comme l'affirme la société Grdf, qu'elle en ait conservé la garde, la survenance de l'accident provient exclusivement du fait de tiers ce qui exclut sa responsabilité ; que les demandes formées à son égard sont mal fondées ; Attendu qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les dommages résultent d'un cumul de fautes imputables à hauteur de 60 % pour la société Grdf, 20 % pour la société Irec assurée par la Smabtp et 20 % pour la société Atmo qui devront en répondre in solidum pour le tout envers madame A... ; Attendu que la Smabtp en conteste pas sa garantie ; qu'elle devra donc relever la société Irec des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les recours : Attendu que dans leurs recours entre eux les intervenants responsables et la Smabtp dans la limite de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé » ; 1°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait, pour l'exploitant d'un réseau gazier, de ne pas supprimer une conduite temporairement désaffectée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait qu'il ne pouvait lui reproché de ne pas avoir supprimé la conduite désaffectée à l'origine du sinistre, puisqu'aucun texte de quelque source que ce soit ne mettait à sa charge une telle obligation, et qu'il n'était pas contraire aux règles de prudence et diligence de laisser en place une conduite temporairement désactivée, qui peut, à tout moment être réaffectée (conclusions, p. 12s.) ; qu'en décidant cependant que la société GRDF était pour partie responsable du sinistre au motif que « les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif » (Arrêt, p. 12, § 2) et que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffectation de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif mais exercé en façade de l'immeuble ait permis un déchirement au point de rattachement de la colonne d'alimentation » (Arrêt, p. 12, § 3), cependant que le fait de ne pas avoir enlevé une canalisation devenue temporairement improductive ne pouvait en aucun cas être imputé à faute à la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que « la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif mais exercé en façade de l'immeuble ait permis un déchirement au point de rattachement de la colonne d'alimentation » (Arrêt, p. 12, § 3) et que « les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif » (Arrêt, p. 12, § 2), sans égard aux conclusions de l'exposante (conclusions, p. 12s.) qui faisait valoir qu'aucun texte ne lui interdisait de laisser en place une conduite temporairement désaffectée, que la non suppression d'un branchement temporairement improductif n'était pas contraire aux règles de l'art, et que les experts eux-mêmes avaient conclu à la parfaite conformité de l'installation aux normes réglementaires sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution Publique de Gaz dans Paris, les « installations intérieures », qui se définissent comme la partie de l'installation comprise entre le point aval de l'organe de coupure particulier (robinet) et le point amont du compteur, restent sous la garde de l'usager, du propriétaire ou de toute personne à qui la garde aurait été transférée ; qu'aux termes de cette même disposition, « les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations » ; que la société GRDF faisait précisément valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'elle n'était pas la gardienne du conduit litigieux puisque ce conduit était précisément situé en aval de l'organe de coupure (c'est-à-dire du robinet) et que c'est la société AGCME, propriétaire de l'immeuble, qui en était la gardienne et en avait par conséquent la responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que la société GRDF était la gardienne de la conduite litigieuse au motif que cette conduite n'était pas une conduite « intérieure » au sens du cahier des charges précité dès lors qu'elle ne se situait pas à l'intérieur de l'appartement du 3éme étage mais sur la façade de l'immeuble, et qu'aussi bien d'ailleurs, c'est GRDF qui avait fait le choix de la positionner de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 20 du cahier des charges pour la Concession de la Distribution publique de Gaz dans Paris, ensemble l'article 1384-1 du code civil ; 4°/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige n'avait reproché à la société GRDF, qui n'avait pas été informée de l'exécution, sur l'immeuble, de travaux de ravalement, de ne pas avoir averti le salarié de la société IREC des risques liés aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre ; qu'en reprochant par hypothèse à la société GRDF, de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement », sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant à la société GRDF de ne pas avoir « attiré l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement » sur l'existence d'un risque lié aux travaux qu'il s'apprêtait à entreprendre, cependant qu'elle constatait que le maître d'oeuvre n'avait communiqué à la société GRDF aucune demande de renseignement ni aucune déclaration d'intention de commencement des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société GRDF ne pouvait se voir reprocher le fait de ne pas avoir attiré l'attention du salarié de la société IREC sur l'existence d'un risque lié à l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 6°/ ALORS QUE rien n'impose au concessionnaire d'un réseau gazier d'appliquer systématiquement, sur l'ensemble de son réseau, les procédés de raccordement prônés par les nouvelles normes techniques ; qu'en reprochant toutefois à la société GRDF de ne pas avoir appliqué sur l'ensemble de son réseau, et notamment sur la conduite litigieuse raccordée en 1960, la technique de raccordement prônée par des normes techniques établies en 1998, soit près de 40 ans plus tard, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 7°/ ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposante (conclusions du 30 janvier 2012, page 16), qui faisait valoir, en se fondant sur des éléments techniques qui n'étaient contestés par aucune partie au litige, qu'il était impossible, dans le cadre d'une opération classique d'entretien de réaliser des essais sur les raccordements réalisés entre deux conduites, que les seuls essais auxquels il aurait été possible de soumettre la brasure litigieuse pour en vérifier la conformité aux nouvelles normes techniques étaient destructifs, et qu'il n'était pas possible de consolider une « brasure » par un apport complémentaire de métal en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à la société GRDF de ne pas avoir, dans le cadre de son obligation d'entretien, appliqué dès leur édiction les prescriptions et méthodes de raccordement nouvellement prônées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ ALORS EGALEMENT QU'en laissant sans réponse les conclusions de la société GRDF (p. 17) qui faisait valoir, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu'au jour du sinistre, le raccordement était parfaitement sécurisé puisque non seulement brasé mais également, et surtout, rattaché par des crochets que l'employé de la société IREC avait retirés, sans aucune précaution, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité et d'entretien ne pouvait lui être reproché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ ALORS ENCORE QU'en affirmant que les « défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné » quand les experts et l'institut de la soudure, qui avaient certes relevé la non-conformité de la brasure au regard des normes actuelles, avaient immédiatement observé que « le seul poids de la conduite de plomb était sans doute suffisant pour provoquer la déchirure de la brasure et le déboîtement observé » puis que « le poids propre de la tuyauterie, voire une surcharge pas nécessairement très élevée induite lors des opérations de ravalement a pu suffire à déclencher la rupture de l'assemblage » et avaient ainsi mis en lumière l'absence totale de certitude sur le lien de cause à effet entre la non-conformité du brasage et le sinistre puisque le poids de la conduite aurait très certainement suffi à provoquer son décrochage une fois enlevés les crochets qui la retenaient, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 21 octobre 2005 et le rapport de l'Institut de la soudure y annexé, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 10°/ ALORS ENFIN QU'en reprochant à la société GRDF d'être à l'origine du sinistre en ne retravaillant pas l'ensemble de son réseau pour y appliquer les techniques de raccordement prônées en 1998, sans rechercher, si, comme elle l'avait jugé pour le maître de l'ouvrage, le fait qu'un ouvrier chargé du ravalement de l'immeuble ait arraché la canalisation en cause, ce qui ne se justifiait absolument pas pour les besoins du ravalement, ne constituait pas, pour la société GRDF, un cas de force majeure qui l'exonérait de toute responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1148 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) (sur la répartition de la charge finale de la réparation) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GRDF responsable à hauteur de 60 % de l'accident survenu à Madame A..., la société IREC responsable de cet accident à hauteur de 20 % et la société ATMO responsable de celui-ci à hauteur de 20 %, condamné la société GRDF in solidum avec la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à Madame A... la somme de 25. 819, 44 euros et la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 17. 026 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum GRDF, la société IREC, la SMABTP, et la société ATMO aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise du docteur C... et dit que la charge finale des condamnations et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à Madame A..., aux sociétés Generali, IREC, SMABTP, ATMO, et l'ACGME, la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société GRDF à payer à la CPAM de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GRDF aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le fond, Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versés aux débats ; que GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM. E... et D... est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée'; Considérant qu'il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée ; Sur les responsabilités Considérant que les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes les faits suivants :- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimé à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,- l'accumulation de gaz qui en est résultée de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur), Considérant que la discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes':- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d''oeuvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. En e ffet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien ;- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n º 61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation qu'il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants :. lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas à être désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau,. cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément «'intérieur'» de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien';. l'ACGME ne peut elle-même être considérée comme usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,- le maître d''oeuvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offre de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est pas démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause ;- s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant'; Considérant que la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, ait permis un déchirement au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; qu'il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite, comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; qu'enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A)': sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, au partage de ces responsabilités'et aux recours en garantie admis, sauf à y ajouter en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuels » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR CE : Exposé du litige : Madame A... a été victime d'une explosion de gaz survenue le 04 juin 2003 dans un immeuble situé 8, rue d'Uzès à Paris 2°, propriété de l'Acgme assurée par la société Generali ; le docteur C... a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2008 avec pour mission d'examiner madame A... ; les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2009 ne sont pas, en elles-mêmes contestées ; l'explosion est survenue à l'occasion de travaux de ravalement de la façade de l'immeuble commandée par l'Acgme à la société Irec, elle-même assurée par la Smabtp, la société Atmo étant intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; une ordonnance de référé, en date du 18 juin 2003 a désigné messieurs E... et D..., également désignés dans le cadre d'une instruction pénale ayant abouti à un non-lieu, en qualité d'experts ; le rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2005 ; les experts ont constaté que, le jour des faits, un salarié de la société Irec a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble ; à la suite de ce décrochement, la conduite désaffectée s'est déboîtée de la conduite principale alimentée en gaz ; il en est résulté une fuite de gaz puis l'explosion dont a été victime, parmi de nombreuses autres, madame A... ; n'ayant pas été indemnisée des conséquences de l'accident, celle-ci a introduit la présente instance ; Motifs de la décision : Sur les responsabilités : Attendu que les experts ont relevé que la manipulation de la conduite en plomb par l'ouvrier de la société Irec a provoqué la désolidarisation de la conduite désaffectée, et que le poids propre de la canalisation a entraîné une déchirure de la brasure, de mauvaise qualité ; Sur la responsabilité de la société Irec : Attendu que l'ordre de service délivré à la société Irec ne comportait pas d'intervention sur les canalisations de gaz ; que, bien au contraire, cette prestation avait été expressément retirée du marché de gré à gré signé par le représentant de l'Acgme, la société Irec et le maître d'oeuvre ; que le fait qu'un ouvrier a décroché le tuyau litigieux sans précaution a concouru directement à la réalisation du dommage, engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise de ravalement et constitue une faute dont elle doit répondre envers la victime en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Atmo : Attendu que cette société était chargée par le maître de l'ouvrage une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'à ce titre il lui appartenait de vérifier la présence de conduits sur la façade et d'inviter l'entreprise chargée du ravalement à prendre les précautions nécessaires ; que la question de savoir s'il lui incombait ou non de procéder à la demande de renseignement prévue par l'article 4 du titre II du décret n° 91-1147 du 14 o ctobre 1991 ou à la déclaration d'intention de commencement des travaux à la société Grdf prévue à l'article 7 du même décret est indifférente à cet égard ; que le manquement à son obligation contractuelle de conseil de la société Atmo a concouru directement à la réalisation du préjudice de la victime et constitue une faute dont elle doit répondre envers cette dernière en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur la responsabilité de la société Grdf : Attendu que la société Grdf soutient que le sinistre est dû à la traction exercée sur la canalisation de gaz dont l'AGPME était propriétaire et qui était sous la garde de celle-ci ; que la brasure était conforme aux normes en vigueur lors de la soudure, soit en 1960 ; que la canalisation n'est pas supposée répondre à des essais mécaniques et que la brasure a pour seul objet d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'Institut de Soudure missionné par les experts judiciaires que les caractéristiques de la liaison sont d'une qualité très médiocre et insuffisante ; qu'en particulier la longueur de l'emboîtement comprise entre 2 et 4 mm est très faible pour ce type de liaison, la norme actuelle étant de 23 mm ; que le volume de métal d'apport de brasage est très faible, qu'il existe de nombreux manques de brasure ; qu'une corrosion localisée et sélective du joint brasé a diminué la section résistante et la tenue de l'assemblage ; que ces défauts constituent des facteurs largement prépondérants dans le développement de la rupture de la conduite ; Attendu qu'il importe peu que la brasure ait été conforme aux normes en vigueur lorsqu'elle a été effectuée dès lors que la société Grdf a en charge l'entretien de son réseau ; Attendu que
Articles de loi cités
article 1384-1 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances.article 1382 du code civil leur faute ayant un liearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L. 121-12 du code des assurances et larticle 1134 du code civil.article 1153 alinéa 3 du code civil quarticle L121-12 du code des assurances Les dispositioarticle L. 121-12 du code des assurances. Les dispositiarticle 1251 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 20 du cahier des charges pour la Conc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA