Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200942
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans sous la rubrique santé, dans les spécialités psychologie de l'adulte (F-07.01) et psychologie de l'enfant (F-07.02), a sollicité sa réinscription uniquement pour cette première spécialité ; que, par une décision du 14 novembre 2014, la commission de réinscription a rendu un avis favorable à la demande de réinscription en psychologie de l'adulte et conformément à la demande de la candidate, un avis défavorable à la réinscription en psychologie de l'enfant ; Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription dans les deux spécialités en retenant que son langage était peu compréhensible et qu'elle avait fait preuve de partialité dans un dossier ; Qu'en statuant ainsi, par une décision différente de celle qui avait été préconisée par la commission de réinscription, sans mettre Mme X... en mesure de présenter des observations sur les motifs retenus à son encontre, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 14 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... dans la spécialité psychologie de l'adulte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR refusé la réinscription de Mme Elisabeth X... sur la liste des experts judiciaires sous la rubrique F.7.1 (psychologie de l'adulte) ; AUX MOTIFS QUE Mme Elisabeth X... a été inscrite sur la liste des experts de l'année 2008 sous la rubrique F 7 Psychologie ; qu'elle a été réinscrite l'année suivante ¿ selon le délai alors applicable -, pour cinq ans ; que sollicitée à cet effet, elle a été nommée examinatrice spécialisée psychologue adjointe au jury des concours d'accès à l'ENM en 2012 et 2013 ; que ses rapports annuels mentionnent des expertises réalisées (de 6 à 15 par an entre 2009 et 2013), sans indication des dates de sa nomination et de dépôt de ses rapports ; qu'elle indique les publications et communications auxquelles elle a participé chaque année, la liste de ses activités d'enseignement dans les universités de Paris et de Tours ; que Mme Elisabeth X... a demandé sa réinscription dans la rubrique 7 psychologie de l'adulte en précisant : « j'ai commencé à recevoir des enfants en expertise. Cependant je peine déjà à remplir toutes les missions qui me sont confiées en psychologie de l'adulte. L'extension à la psychologie de l'enfant n'est donc peut-être pas pertinente » ; qu'elle ajoutait : « Je prends le temps d'analyser de gros dossiers et de voir les personnes que je dois examiner à plusieurs reprises. Au civil je remarque que mon travail est accepté par les deux parties qui ne produisent souvent aucun dire, ou de brèves remarques » ; que la commission de réinscription a donné un avis défavorable à la réinscription de Mme Elisabeth X... sous la rubrique F7-2, selon sa demande, et un avis favorable à sa réinscription sous la rubrique 7-1 ; que cette décision a été notifiée à l'expert le 23 septembre 2014, qui n'a pas formulé d'observations ; que toutefois, lors de l'assemblée générale, il a été relevé de la part de magistrats qui ont travaillé ses rapports écrits, qui ont entendu ses rapports oraux devant la cour d'assises, une difficulté de compréhension de son langage et une apparente partialité ; que dans un dossier de la chambre de la famille de Tours, un avocat a argué du parti pris de Mme Elisabeth X... pour demander une seconde expertise, ce que le juge aux affaires familiales a ordonné après avoir considéré que les termes du rapport laissaient penser que l'expert avait adhéré à l'argumentation développée par l'une des parties et que son raisonnement était guidé par son ressenti personnel ; que les conclusions du second rapport étaient à l'opposé des siennes ; que le tribunal a rendu une décision contraire à son avis, qui n'a pas fait l'objet d'un appel ; que depuis, la chambre de la famille de ce tribunal ne l'a plus désignée ; que ce fait peut être mis en relation avec la demande de Mme Elisabeth X... de ne plus intervenir pour des mineurs ; que bien que les besoins d'experts psychologues soient très importants dans le ressort de la Cour, l'assemblée générale refuse, pour ces motifs, la réinscription de Mme Elisabeth X... pour cinq ans sur la liste des experts, sa qualification technique n'étant pas remise en cause ; ALORS QUE l'expert sollicitant sa réinscription sur la liste des experts de Y... d'appel doit être mis à même de présenter ses observations sur les faits que l'Assemblée générale envisage de retenir pour fonder un refus de réinscription ; qu'en refusant la réinscription de Mme X... sur la liste des experts, quand cette dernière n'avait pas été préalablement informée de ce qu'un refus de réinscription était envisagé en dépit de ce que la commission avait rendu un avis favorable à sa réinscription sous la rubrique F.7.1 (psychologie de l'adulte) et avait tenu compte de sa demande de ne plus être inscrite sous la rubrique F.7.2 (psychologie de l'enfant) en raison de l'importance de sa charge de travail en se prononçant en défaveur de cette seule inscription, et n'avait pas été invitée à fournir ses observations sur les faits ultérieurement retenus pour fonder ce refus général de réinscription, notamment relatifs à un dossier de la chambre de la famille de Tours, l'Assemblée générale des magistrats de la Cour d'appel a violé les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463. SECOND MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR refusé la réinscription de Mme Elisabeth X... sur la liste des experts judiciaires sous la rubrique F.7.1 (psychologie de l'adulte) ; AUX MOTIFS QUE Mme Elisabeth X... a été inscrite sur la liste des experts de l'année 2008 sous la rubrique F 7 Psychologie ; qu'elle a été réinscrite l'année suivante ¿ selon le délai alors applicable -, pour cinq ans ; que sollicitée à cet effet, elle a été nommée examinatrice spécialisée psychologue adjointe au jury des concours d'accès à l'ENM en 2012 et 2013 ; que ses rapports annuels mentionnent des expertises réalisées (de 6 à 15 par an entre 2009 et 2013), sans indication des dates de sa nomination et de dépôt de ses rapports ; qu'elle indique les publications et communications auxquelles elle a participé chaque année, la liste de ses activités d'enseignement dans les universités de Paris et de Tours ; que Mme Elisabeth X... a demandé sa réinscription dans la rubrique 7 psychologie de l'adulte en précisant : « j'ai commencé à recevoir des enfants en expertise. Cependant je peine déjà à remplir toutes les missions qui me sont confiées en psychologie de l'adulte. L'extension à la psychologie de l'enfant n'est donc peut-être pas pertinente » ; qu'elle ajoutait : « Je prends le temps d'analyser de gros dossiers et de voir les personnes que je dois examiner à plusieurs reprises. Au civil je remarque que mon travail est accepté par les deux parties qui ne produisent souvent aucun dire, ou de brèves remarques » ; que la commission de réinscription a donné un avis défavorable à la réinscription de Mme Elisabeth X... sous la rubrique F7-2, selon sa demande, et un avis favorable à sa réinscription sous la rubrique 7-1 ; que cette décision a été notifiée à l'expert le 23 septembre 2014, qui n'a pas formulé d'observations ; que toutefois, lors de l'assemblée générale, il a été relevé de la part de magistrats qui ont travaillé ses rapports écrits, qui ont entendu ses rapports oraux devant la cour d'assises, une difficulté de compréhension de son langage et une apparente partialité ; que dans un dossier de la chambre de la famille de Tours, un avocat a argué du parti pris de Mme Elisabeth X... pour demander une seconde expertise, ce que le juge aux affaires familiales a ordonné après avoir considéré que les termes du rapport laissaient penser que l'expert avait adhéré à l'argumentation développée par l'une des parties et que son raisonnement était guidé par son ressenti personnel ; que les conclusions du second rapport étaient à l'opposé des siennes ; que le tribunal a rendu une décision contraire à son avis, qui n'a pas fait l'objet d'un appel ; que depuis, la chambre de la famille de ce tribunal ne l'a plus désignée ; que ce fait peut être mis en relation avec la demande de Mme Elisabeth X... de ne plus intervenir pour des mineurs ; que bien que les besoins d'experts psychologues soient très importants dans le ressort de la Cour, l'assemblée générale refuse, pour ces motifs, la réinscription de Mme Elisabeth X... pour cinq ans sur la liste des experts, sa qualification technique n'étant pas remise en cause ; 1) ALORS QU'en refusant la réinscription de Mme X... sur la liste des experts sous la rubrique F.7.1 (psychologie de l'adulte), quand il résultait des pièces du dossier et de ses propres constatations que la commission avait rendu un avis favorable à sa réinscription sous cette rubrique et que l'intéressée, dont la qualification technique ne pouvait être remise en cause, avait traité de nombreux dossiers et remplissait les conditions requises pour être inscrite sous la rubrique « psychologie de l'adulte », l'Assemblée générale des magistrats de la Cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ; 2) ALORS QU'en refusant la réinscription de Mme X... sur la liste des experts sous la rubrique F.7.1 (psychologie de l'adulte), au motif que les magistrats ayant travaillé sur ses rapports écrits et qui ont entendu ses rapports oraux, ont relevé une difficulté de compréhension de son langage et qu'elle se serait montrée partiale dans un dossier de la chambre de la famille de Tours et que ce fait pourrait être mis en relation avec sa demande de ne plus intervenir pour des mineurs, bien qu'il ait résulté des pièces du dossier et de ses propres constatations que la commission avait rendu un avis favorable à sa réinscription sous la rubrique F.7.1 et que, si elle avait par ailleurs émis un avis défavorable à son inscription sous la rubrique F.7.2 (psychologie de l'enfant), c'était à la demande de l'intéressée elle-même, en raison de l'importance de sa charge de travail dans le domaine de la psychologie de l'adulte, et non en raison d'un quelconque défaut de partialité, ou d'éventuelles difficultés à travailler avec des mineurs, l'intéressée ayant rendu un rapport objectif et intelligible sur l'enfant en cause et sa famille, dans le cadre d'un litige relatif au transfert de sa résidence, et procédé comme elle en avait l'obligation à un signalement, dès lors qu'elle avait pu penser, au regard des déclarations recueillies qui paraissaient crédibles qu'il était en danger, l'Assemblée générale des magistrats de la Cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA