Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200923
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 608 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance, qui a rejeté sa contestation de la décision d'une commission de surendettement d'orientation de son dossier et l'a renvoyée à la commission pour poursuite de la procédure ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roger Sevaux et Mathonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 608 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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