Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200911
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel de la décision par laquelle le juge d'un tribunal d'instance a statué sur la demande formée par une commission de surendettement aux fins de suspension d'une mesure d'expulsion le concernant ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la notification du jugement est régulière en la forme, l'acte précisant que l'appel devait être porté devant la cour d'appel dans les quinze jours de sa notification, que cependant, M. X... indique qu'il a adressé sa lettre au tribunal d'instance, l'adresse de la cour d'appel ne figurant pas sur la notification et que son recours devant le tribunal d'instance est inopérant comme formé devant une juridiction incompétente alors que celui formé devant la cour d'appel est irrecevable comme tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de l'indication des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé doit figurer celle du lieu où celui-ci doit être formé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Agence Chesneau rive gauche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Victor X... du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles en date du 11 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE la notification du jugement est régulière en la forme, l'acte précisant que l'appel devait être porté devant la cour dans les 15 jours de sa notification et devant la cour d'appel ; que cependant, M. X... indique qu'il a adressé sa lettre au tribunal d'instance, l'adresse de la cour ne figurant pas sur la notification ; que son recours devant le tribunal d'instance est inopérant comme formé devant une juridiction incompétente ; que le recours formé devant la cour est donc irrecevable comme tardif ; ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 10 août 2012 par M. X... au greffe du tribunal d'instance de Versailles contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 11 juillet 2012, notifié le 25 juillet suivant, motif pris que « la notification du jugement est régulière en la forme, l'acte précisant que l'appel devait être porté devant la cour dans les 15 jours de sa notification et devant la cour d'appel », quand l'acte de notification ne mentionnait pas le lieu où le recours devait être exercé, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA