Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200891
- Date
- 4 juin 2015
- Condamnation
- 51 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 567 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Fruit à pain (la société) a interjeté appel d'un jugement qui avait constaté la résolution de plein droit de la vente d'un ensemble immobilier qu'elle avait conclue avec Mme X... ; que devant la cour d'appel, M. Y..., appelé en intervention forcée en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre des constructions édifiées par la société sur les parcelles dont la restitution avait été ordonnée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'elle constitue une demande nouvelle irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sans rechercher si un tel lien n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Hirou, ès qualités et la société Le Fruit à pain. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de la somme de 748. 512 € au titre de la valeur des constructions édifiées par la SCCV Le Fruit à Pain ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle de Me Y... ; que le liquidateur de la SCCV Le Fruit à Pain réclame la somme de 803. 512, 90 € au titre de la somme payée comptant par la SCCV et de la valeur des constructions qu'elle a édifiées ; si la restitution de la somme de 55. 000 € payée comptant par la SCCV Le Fruit à Pain ne fait pas débat puisque son remboursement est la conséquence de la résolution de la vente, la demande en paiement de la somme de 748. 512 € au titre de la valeur des constructions édifiées par la SCCV Le Fruit à Pain sur le fondement de l'article 555 du Code civil constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'au surplus, la Cour ne dispose d'aucun élément pour statuer sur cette demande, le liquidateur ne versant aux débats qu'un extrait succinct (réponse aux dires des parties) du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés dans le cadre d'une instance opposant en 2008 la SCCV Le Fruit à Pain à l'EURL NEW BAT, à la SARL CETEC et à l'architecte, extrait dont il est impossible de tirer quoi que ce soit ; que la demande de paiement de la somme de 748. 512 € sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile » ; 1°/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle formée par Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV Le Fruit à Pain, tendant à obtenir le paiement de la somme de 748. 512, 90 € au titre des constructions édifiées par cette dernière sur les parcelles destinées à être restituées au vendeur consécutivement à la résolution de la vente, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'interdiction de présenter des demandes nouvelles devant la cour d'appel ne s'applique pas aux personnes assignées en intervention forcée en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de la somme de 748. 512, 90 € formée par Maître Y..., intervenant forcé en cause d'appel, en raison de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile par fausse application de ce texte ; 3°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger des questions nées de la survenance d'un fait nouveau ; que constitue un tel fait la constatation judiciaire d'une résolution par les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle formée par Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV Le Fruit à Pain, tendant à obtenir le paiement de la somme de 748. 512, 90 € au titre des constructions édifiées par cette dernière sur les parcelles destinées à être restituées au vendeur consécutivement la résolution de la vente, sans rechercher si la résolution judiciaire constatée par les premiers juges ne constituait pas un fait nouveau justifiant la recevabilité de cette demande en appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt ne pourrait être justifié par les motifs surabondants selon lesquels la cour d'appel ne disposait « d'aucun élément pour statuer » sur la demande en paiement formée par Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV Le Fruit à Pain ; qu'en effet, commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant ainsi de statuer sur cette demande au prétexte qu'elle ne disposait d'aucun élément pour ce faire, la Cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 564 du Code de procédure civile par faussarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code civil.article 564 du Code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 555 du Code civil constitue une demande n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA