Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200889
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 122 et 380 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le 4 mai 2009, M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en annulation de l'affectation hypothécaire souscrite à l'occasion d'un contrat de prêt que lui avait consenti la société Landsbanki Luxembourg (la banque) et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, motif pris du caractère frauduleux de l'opération financière ; qu ¿il a saisi le tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une action en nullité du contrat de prêt et du contrat de gage ; que sur plaintes déposées auprès d'un procureur de la République, la banque, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, a été mise en examen pour exercice illégal de l'activité de prestataires de services d'investissement en France et pour escroquerie ; que M. X... a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur ses demandes ; que le juge de la mise en état ayant déclaré cette demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des deux procédures civile et pénale en cours, la banque a assigné M. X... en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de se faire autoriser pour motif grave et légitime à relever appel de l'ordonnance ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que la référence d'ordre général invoquée par la banque au délai raisonnable pour être jugé au civil n'est pas suffisante pour qu'il soit passé outre les considérations précises de fait, de droit et de procédure rapportées dans la décision du juge de la mise en état qui a retenu que l'issue de la procédure pénale était de nature à exercer une influence directe sur la solution de l'instance dont était saisi le tribunal ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le motif grave et légitime invoqué par la banque qui avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. X... au regard du droit luxembourgeois des procédures collectives et qui faisait valoir qu'il importait que cette fin de non-recevoir soit tranchée dans des délais raisonnables sans attendre l'issue de la procédure pénale qui serait en tout état de cause sans effet sur son appréciation, le premier président a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Landsbanki Luxembourg et de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Landsbanki Luxembourg et Mme Y..., ès qualités Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de la société LANDSBANKI, représentée par Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, tendant à être autorisée à relever appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état ayant prononcé le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE, « par application de l'article 380 du code de procédure civile, le premier président, saisi par assignation dans le mois de la décision et statuant en référé, peut autoriser une partie à relever appel d'une décision de sursis à statuer, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'il y a lieu de relever que l'action de Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ne tend pas à l'exécution du contrat de prêt mais à l'annulation de procurations et de l'affectation hypothécaire souscrite le 29 février 2008 et en paiement de dommages-intérêts ; que la plainte de Monsieur X... et la mise en examen le 21 octobre 2011 de la banque pour exercice illégal de l'activité de prestataire de services en FRANCE et escroquerie courant 2006 à 2088 sont rappelées par le Juge de la mise en état, ainsi que l'ordonnance de saisie du juge d'instruction en date du 5 octobre 2012 qui a ordonné la suspension de toute procédure civile d'exécution relative à la créance de la banque à l'égard de Monsieur X... ; que, par des motifs précis et circonstanciés, le Juge de la mise en état a retenu que l'issue de la procédure pénale est de nature à exercer une influence directe sur la solution de l'instance dont est saisi le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN et a explicité l'incidence nécessaire de la procédure pénale sur la procédure civile en cours, puisque l'objet de l'infraction est lié au caractère frauduleux du prêt et des sûretés attachées à ce prêt ; que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur X... est donc en lien direct avec les infractions, objet de l'instruction ; que la référence d'ordre général invoquée par la demanderesse à la présente instance au délai raisonnable pour être jugé au civil n'est donc pas suffisante pour qu'il soit passé outre les considérations précises de fait, de droit et de procédure rapportées dans la décision du juge de la mise en état ; que l'allégation d'une violation manifeste de l'article 74 du code de procédure civile par le Juge de la mise en état, telle qu'exposée par la société LANDSBANKI pourrait éventuellement être un motif fondant la demande tendant à être autorisée à relever appel immédiatement au regard de la jurisprudence citée ; que, cependant, la société LANDSBANKI n'établit pas, par son choix de production dans le cadre de la présente instance de certaines pièces seulement de la procédure au fond devant le Tribunal de grande instance, que la demande de sursis à statuer au visa de l'article 4 du code de procédure pénale doit s'analyser en une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et, surtout, que celle-ci a été invoquée tardivement par Monsieur X..., malgré les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en effet, si, selon ce texte, l'exception aurait dû être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il n'est produit par la société LANDSBANKI que les conclusions en réponse de Monsieur X... (pièce n°20) mais il n'est pas produit son assignation et d'éventuelles conclusions antérieures ; que celle-ci n'apporte donc pas d'éléments probants pour démontrer que Monsieur X... a effectivement développé ses moyens de fond, avant de conclure au sursis à statuer ; qu'en considération des éléments de procédure présentement apportés au débat par la société LANDSBANKI, celle-ci ne caractérise pas de motifs sérieux et légitimes devant conduire à l'autoriser à relever appel immédiat de l'ordonnance de sursis à statuer du 27 septembre 2013 ;» 1/ ALORS QUE l'irrecevabilité d'une action mettant fin à l'instance sans que le juge ait à statuer sur le fond, le Juge de la mise en état est tenu de surseoir à statuer sur toutes les exceptions de procédure dont il est saisi jusqu'à la décision du Tribunal sur la fin de non-recevoir tirée d'une telle irrecevabilité ; que constitue dès lors nécessairement un motif grave et légitime d'interjeter appel l'existence d'une décision du Juge de la mise en état qui tient en échec le droit d'une partie à faire déclarer d'emblée irrecevable par le juge du fond l'action exercée à son encontre ; qu'en l'espèce, la Présidente de chambre de la Cour d'appel, statuant par délégation du Premier Président, qui ne s'est pas expliquée sur le motif grave et légitime invoqué par la société LANDSBANKI dans ses conclusions d'appel (p.13), résultant de son droit à faire déclarer l'action exercée contre elle par Monsieur X..., d'emblée irrecevable par le juge du fond, seul compétent, à l'exclusion du Juge de la mise en état, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette action au regard du droit luxembourgeois des procédures collectives, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 122, 380 et 771 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le droit à un procès équitable exige qu'une partie à une instance puisse faire déclarer rapidement une procédure d'emblée irrecevable, sans examen au fond ; que, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action relevant de la compétence du juge du fond, justifie nécessairement d'un motif grave et légitime à interjeter appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état qui a prononcé une décision de sursis à statuer y compris sur les fins de non ¿recevoir, la partie qui a été par là même privée du droit de faire déclarer d'emblée la procédure irrecevable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société LANDSBANKI, précisant qu'à la date des conclusions de sursis à statuer de Monsieur X... du 25 janvier 2013, elle-même avait d'ores et déjà soulevé depuis plusieurs mois devant le juge du fond la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X... au regard du droit luxembourgeois des procédures collectives, la Présidente de chambre de la Cour d'appel, statuant par délégation du Premier Président, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 122, 380 et 771 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QUE le droit à un procès équitable exige qu'une partie puisse faire déclarer une procédure d'emblée irrecevable, sans examen au fond, dans un délai raisonnable ; que, dans ses conclusions d'appel, la société LANDSBANKI faisait en outre valoir que l'instruction pénale, d'une durée écoulée d'ores et déjà disproportionnée au regard des seuls actes d'instruction accomplis, serait encore prorogée pour au moins plusieurs années et produisait pour en justifier une lettre officielle du cabinet d'avocats Dartevelle-Dubest du 4 novembre 2013 récapitulant les seuls actes accomplis par le magistrat instructeur depuis l'ouverture de l'instruction pénale le 21 juillet 2009, à la suite d'une plainte du 20 mai 2009, soit « depuis déjà plus de quatre ans », insistant sur « l'absence d'acte d'enquête depuis près de 18 mois » et concluant à une durée probable de plusieurs années notamment en raison du nombre des parties civiles ; que la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur ce point, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 380 et 771 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QUE constitue un motif grave et légitime d'autorisation à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer la violation manifeste par cette décision de l'article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que constitue en particulier une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer présentée par le demandeur initial ; qu'en affirmant que la production par la société LANDSBANKI des seules conclusions de première instance de Monsieur X... en vue des audiences des 27 mai 2011 et 28 septembre 2012 (produites sous le n°20 de son bordereau de communication de pièces), ne suffisaient pas, en l'absence de « son assignation et d'éventuelles conclusions antérieures » à établir que la demande de sursis à statuer au visa de l'article 4 du code de procédure civile de Monsieur X... devait s'analyser en une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, la Présidente de chambre de la Cour d'appel, statuant par délégation du Premier Président, a statué par un motif inopérant au regard des dispositions combinées des articles 73, 74 et 380 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la partie qui soulève l'irrecevabilité d'une exception de procédure pour tardiveté doit exclusivement établir que l'auteur de cette exception a développé une argumentation sur le fond du litige avant de la soulever ; qu'en l'espèce, la société LANDSBANKI faisait valoir que Monsieur X... avait développé de nombreux moyens de fond à l'appui de sa demande initiale comme du rejet des prétentions et moyens adverses avant de présenter sa demande de sursis à statuer et produisait, à l'appui de ses écritures, sous le n°20 de son bordereau de production, les conclusions de première instance quasi identiques de Monsieur X... en vue des audiences des 27 mai 2011 et 28 septembre 2012, établissant que Monsieur X... y présentait de multiples moyens de fond (p.4 à 10, alinéa 1er), avant de demander au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la juridiction civile luxembourgeoise et de la juridiction d'instruction pénale française ; que, sauf à Monsieur X... à rapporter la preuve contraire qu'il aurait antérieurement soulevé en premier lieu cette exception de sursis à statuer, la priorité donnée par ce dernier à ses moyens de fond dans lesdites écritures établissait l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce point au motif inopérant que la banque ne produisait pas l'assignation introductive ainsi que d'éventuelles conclusions antérieures de Monsieur X... à qui incombait la charge de leur production, le cas échéant, la Présidente de chambre de la Cour d'appel, statuant par délégation du Premier Président, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 73, 74 et 380 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE l'irrecevabilité de l'exception de procédure devant même être relevée d'office par le juge, constitue un motif grave et légitime d'autoriser une partie à interjeter appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état, l'omission par ce Juge de toute vérification d'office de la tardiveté éventuelle d'une exception de procédure soulevée devant lui ; qu'en l'espèce, constituait un motif grave et légitime d'autoriser la société LANDSBANKI à interjeter appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état, l'omission par ce dernier d'une vérification d'office de la tardiveté de la demande de sursis à statuer de Monsieur X... dans l'attente des décisions de la juridiction civile luxembourgeoise et de la juridiction d'instruction pénale française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Présidente de chambre de la Cour d'appel, statuant par délégation du Premier Président, a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 73, 74 et 380 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure pénale doit sarticle 74 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 74 du code de procédure civile par le Juarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile de Monsiearticle 73 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA