Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200866
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; Attendu, selon ce texte, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er septembre 2007 pour trois années, M. X... en a sollicité le renouvellement ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que, pour le rejeter, l'arrêt constate que ce dernier, dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, ne travaille plus depuis 2004 et ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi et en déduit qu'à la date d'effet du renouvellement soit le 1er septembre 2010, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de M. X..., la Cour nationale a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de renouvellement de l'AAH et confirmé la décision de la MDPH ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le docteur Y... consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « l'intéressé a été titulaire de l'AAH L. 821-2, du 01/ 09/ 2007 au 01/ 09/ 2010, décision notifiée le 31/ 10/ 2007. Lors de sa demande de renouvellement il a effectué également des demandes de carte d'invalidité et de complément de ressources. Le rapport médical de juillet 2007, attribuant l'AAH L. 821-2, n'est pas joint au dossier ; il n'est envoyé que la photocopie de la dernière page. Le certificat médical initial du 25/ 03/ 2010 précise un poids de 80 kg pour une taille d'1m79 ; signale des séquelles d'un accident domestique du 07/ 01/ 2004, à type de brûlures cutanées de 35 % de la surface corporelle, ayant nécessité des greffes de peau. Des paresthésies des pieds étaient signalées. Il continuait à prendre des antalgiques. Il portait des bas de contention. La MDPH rejeta la demande, en précisant un taux toujours entre 50 et 79 %, n'entraînant plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La lettre de consultation neurologique du 25/ 11/ 2010 rattache ses douleurs cutanées cicatricielles à une neuropathie, et conseille un traitement au NEUROTIN. Lors du passage au TCI le 22/ 03/ 2012 le taux d'incapacité fut évalué à 60 %. Il n'y avait pas d'éléments nouveaux se rapportant à la période concernée ; il était signalé en plus des troubles arthrosiques prenant les lombes, le poignet droit, et un médius. A signaler dans ce dossier un élément surprenant : le certificat du CHU de Montpellier du 23/ 11/ 2010 signale « à 4 ans de son accident » ; ce qui ferait un accident en 2006 et pas en 2004. Il n'y a pas d'éléments suffisamment déficitaires pour retenir une incapacité permanente supérieure aux 60 % évalués. Il serait nécessaire d'avoir la photocopie de l'intégralité du certificat médical initial de juillet 2007, ayant entraîné l'attribution d'une AAH, pour se prononcer sur la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » ; que l'allocation aux personnes handicapées est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité de 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que la cour constate, avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande du 26 mars 2010, l'intéressé présentait des séquelles de brûlures sur 35 % de la surface corporelle, qu'il en résulte qu'à la date de ses demandes du 26 mars 2010 et à la date d'effet du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés le 1er septembre 2010, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité de 60 % en application du guide-barème, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris, que ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la cour statuera sur la capacité de Monsieur X... à se procurer un emploi, que Monsieur X... ne travaille plus depuis 2004 et ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi, qu'il en résulte qu'à la date d'effet du renouvellement soit le 1er septembre 2010, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'expert, son handicap justifie au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente évalué à 60 %, mais que Monsieur X... reste apte à une activité professionnelle adaptée à son handicap, ALORS QUE D'UNE PART l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande et subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette allocation à l'impossibilité totale de reprise de tout emploi la cour d'appel a violé les articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne travaillait plus depuis 2004 sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de ce dernier page 4, si cette absence de travail n'était pas due à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-2 du Code de la sécurité sociale, ALORS QUE DE TROISIEME PART la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles ce qui correspond à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Monsieur X... la cour s'est référée à l'avis du médecin consultant qu'elle avait désigné, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas recherché si la CDAPH lui avait reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et a donc violé derechef l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, ALORS QU'ENFIN l'AAH est subordonnée à une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le médecin consultant a conclu qu'il « lui serait nécessaire d'avoir la photocopie de l'intégralité du certificat médical initial de juillet 2007, ayant entraîné l'attribution d'une AAH, pour se prononcer sur la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », qu'en se fondant exclusivement sur le rapport pour rejeter la demande de Monsieur X..., la cour d'appel qui n'a pas pu vérifier l'existence de la condition tenant à la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, à violé l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L. 821-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 146-9 du Code de larticle L. 812-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA