Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200691
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société BLM distribution (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes qui en avaient été exclues, au cours des années 2006 à 2008, en application de la loi n° 96-987 du 14 octobre 1996 relative à la mise en ¿ uvre du pacte de relance pour la ville ; que le cotisant a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 décembre 2009 ; Attendu que, pour rejeter cette opposition, l'arrêt retient que l'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel produit par la société BLM distribution et non contredit par l'URSSAF révèle qu'entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2006, quarante-sept salariés ont été embauchés par l'entreprise, que toutefois, la société devant justifier d'une proportion d'un cinquième, soit dix salariés, résidant en zone franche urbaine, force est de constater que seulement huit d'entre eux résident en zone franche urbaine de Grigny, comme l'a justement relevé le tribunal aux termes d'une liste à laquelle il convient de se référer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du livre d'entrée et de sortie du personnel que la société avait embauché vingt-quatre personnes entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2006, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société BLM distribution la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société BLM distribution. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BLM DISTRIBUTION de ses demandes et validé la contrainte émise l'URSSAF de Paris afin d'obtenir le recouvrement des cotisations impayées d'un montant de 292. 526, 50 ¿ en principal, outre des majorations de retard d'un montant de 40. 953 ¿. AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société BLM DISTRIBUTION est implantée sur la commune de GRIGNY, en zone franche urbaine (ZFU) depuis le 1er décembre 2001, cette implantation étant postérieure à la délimitation de la zone ; que la loi du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a créé un dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines celles ci ; Que l'article 13 de cette loi dispose que lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération des cotisations sociales patronales prévue à l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine remplissant les conditions d'exonération et résidant dans cette zone soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'il résulte de l'article 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour son application, que le nombre de salariés embauchés est décompté depuis la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises ayant un établissement dans cette zone ou depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à cette implantation, et qu'est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone ; qu'au cours de la même période, ce droit à exonération est subordonné d'une part à la localisation géographique des emplois, les salariés en cause devant être employés exclusivement dans l'établissement situé dans la zone franche urbaine et d'autre part à une condition de résidence ; qu'enfin, en cas de non respect de la proportion constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que depuis le 1er décembre 2001, date de L'implantation de la Société BLM DISTRIBUTION en zone franche, jusqu'au 1er décembre 2006, l'entreprise avait embauché 79 salariés dont 9 seulement résidaient en zone franche urbaine ; que pour la seule période du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2006, l'examen des livres d'entrée et registre du personnel produit par la Société BLM DISTRIBUTION ct non contredit par l'URSSAF ont révélé qu'entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2006, 47 salariés avaient été embauchés par l'entreprise ; que, toutefois, la société devant justifier d'une proportion de 1/ 5 soit 10 salariés résidant en zone franche urbaine, force est de constater que seulement 8 d'entre eux résidaient en zone franche urbaine de GRIGNY, comme l'ajustement relevé le tribunal aux termes d'une liste à laquelle il convient de se référer ; que considérant, dans ces conditions, le nombre de salariés embauchés étant décompté depuis l'implantation de la Société BLM DISTRIBUTION dans la zone et étant pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans cet établissement, c'est à bon droit que, par une motivation pertinente qui doit être adoptée, les premiers juges ont dit que la condition d'embauché prévue par la loi précitée n'était pas remplie ; AUX MOTIFS QUE si la décision de la commission de recours amiable revêt, comme l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'autorité de la chose décidée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ce que ne conteste pas l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que cette décision a été rendue, à titre exceptionnel et pour cette seule période en cause, compte tenu de la difficulté pour l'entreprise de recruter du personnel qualifié dans la zone franche urbaine ; qu'en aucun cas, la commission de recours amiable a validé pour l'avenir la pratique faisant l'objet du redressement et cette bienveillance ne saurait constituer un blanc-seing ouvert à l'entreprise pour échapper à l'application des conditions légales ouvrant droit à l'exonération ; que c'est donc à tort que la Société BLM DISTRIBUTION se prévaut de l'irr-ecevabilité du redressement opéré pour la période postérieure, le tribunal ayant à bon droit à cet égard, pour tenir compte de l'autorité de la chose jugée, retenu que la période de référence, pour vérifier le décompte des embauches devait courir à compter du 1er janvier 2005 ; que le contrôle opéré par l'inspecteur du recouvrement recouvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, qu'il se situe donc hors période couverte par la décision invoquée ; ----------- ·--- AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée par la loi du 13 décembre 2000, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, en vigueur depuis Je 1er janvier 1997, institue un dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de 50 salariés au plus, implantées, s'installant ou créées dans les zones franches urbaines ; elles bénéficient, pendant 5 ans, d'une exonération de ces cotisations puis, passé ce délai, d'une exonération dégressive ; que l'ruticle 12 de la loi dispose notamment que les gains et rémunérations versés aux employés par une entreprise ou un établissement implanté dans une zone franche urbaine prévue par un texte, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans certaines limites et à certaines conditions ; que, selon l'article 13, II, de la même loi, pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2002 dans une zone franche urbaine, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche : - le nombre de salariés résidant dans la zone franche urbaine dans laquelle est créée ou implantée l'entreprise, soit au moins égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;- ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, résidant dans une telle zone, soit au moins égal à un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ; que les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter, soit de la délimitation de la zone franche urbaine, soit de l'implantation ou de la création de l'entreprise dans une telle zone ; qu'en cas de non-respect de la proportion d'un cinquième de l'effectif de l'entreprise, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés, jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 prévoit que cette proportion d'un cinquième est arrondie à l'entier supérieur ; que, pour déterminer si le nombre de salariés remplissant cette condition de domiciliation atteint le cinquième des effectifs de l'entreprise, il est tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé, des salariés embauchés depuis la date de délimitation de la zone franche urbaine ou d'implantation de l'entreprise dans une telle zone, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois, à temps complet ou à temps partiel, couverts par l'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 juin 2004, est considéré comme résidant dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement ou d'une des zones urbaines sensibles appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, Je salarié y résidant depws une durée d'au moins trois mois consécutifs. Cette qualité de résident est acquise définitivement ; que la preuve de la qualité de résident incombe à l'employeur qui peut la rapporter par tous moyens ; qu'il ressort de ces dispositions que l'ensemble des effectifs de l'entreprise doit être pris en considération pour définir la proportion de salariés remplissant la condition de résidence ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du livre d'entrée et de sortie du personnel que la société BLM DISTRIBUTION avait embauché, sur la période considérée, onze salariés dont cinq résidaient en ZFU, soit Mme X..., M. B..., M. Y..., M. Z...et M. A..., ainsi qu'elle rappelait dans ses conclusions (p. 11) ; qu'en décidant, pour la seule période du er janvier 2005 au 1er décembre 2006, qu'il ressort du livre d'entrée ct de sortie du personnel que la société BLM DISTRIBUTI0N aurait embauché sur cette période, 47 salariés, quand il en résulte qu'elle n'en avait embauché que onze, la cour d'appel qw a confondu les salariés embauchés avec ceux gui avaient été employés pendant la même période, a dénaturé les mentions claires et précises du livre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'ainsi, eUe a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe précité ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société BLM DISTRIBUTION a soutenu que 46 salariés étaient présents dans son effectif pendant la période considérée mais qu'elle n'avait pas embauché un tel nombre de salarié pendant la période considérée mais seulement onze (conclusions, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE dans l'hypothèse où l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, il résulte de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1996 que le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de l'embauche, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés au cours de la même période ou bien à la condition que le nombre de salariés de l'entreprise résidant dans la zone franche urbaine oit égal à un cinquième du total des salariés employés ; qu'en prenant en considération le nombre de salariés employés ou embauchés après avoir posé, en principe, que le droit à exonération est subordonné, d'une part, à la localisation géograpruque des emplois en cause, et, d'autre part, à une condition de résidence, tout en prenant en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans l'établissement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 qui pose deux conditions alternatives relatives soit à l'emploi dans l'entreprise, soit à l'embauche ; qu'ainsi, eUe a violé la disposition précitée. 4. ALORS QU'à défaut de recours, la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable, de sorte qu'eUe est dotée de l'autorité de la chose décidée et s'impose définitivement aux parties ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la commission de recours amiable, par décision du 29 septembre 2006, avait estimé, à l'issue d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2004, que la société BLM DISTRIBUTION remplirait les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 de sorte que l'URSSAF ne pouvait plus revenir sur une telle appréciation pour la période précédemment contrôlée, à l'occasion d'un nouveau redressement qui ne pouvait porter que sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'en décidant cependant que la réalisation des conditions prévues par l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 devait s'apprécier sur toute la période en cours depuis l'implantation de la société BLM DISTRIBUTION, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le redressement ne pouvait porter que sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en exécu (jon de la commission de recours amiable du 29 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle L 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200691
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