Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200632
- Date
- 9 avril 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau dans les rubriques H.01.05.08, interprétariat en roumain, H.01.05.10, interprétariat en moldave, H.01.02.16, interprétariat en hongrois , H.01.02.14, interprétariat en hébreu, H.02.05.08, traduction en roumain, H.02.05.10, traduction en moldave ; que par délibération du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une incompatibilité professionnelle résultant de l'exercice d'une activité professionnelle de correspondante de presse ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir que la décision du "parquet général" ne comporte aucune motivation, qu'il n'est pas expliqué en quoi son activité de correspondante de presse est incompatible avec celle d'expert alors qu'elle intervient depuis 1999 à la demande des services d'enquêtes après avoir pris un engagement écrit de ne rapporter dans le journal aucun événement pour lequel elle est amenée à intervenir, que sa candidature répond à un réel besoin géographique, qu'elle n'est pas correspondante "judiciaire" et qu'enfin son activité de correspondante de presse ne lui procure aucun revenu ; Mais attendu qu'ayant retenu que les activités professionnelles de Mme X... dans le ressort ne pouvaient s'accorder avec la fonction d'expert, l'assemblée générale a, par ce seul motif, exempt d'erreur manifeste d'appréciation, justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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