Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200598
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée de M. Jacques Bichard, président, et de Mme Sylvie Maunand, conseiller ; Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Pascal X... irrecevable en sa requête en récusation dirigée contre Mme Marie-Dominique Y..., vice-présidente de la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ; ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale, formée d'un président et de deux assesseurs ; que l'arrêt attaqué a été rendu par un président et un seul conseiller assesseur, ce dont M. X... n'a pu avoir connaissance avant le prononcé de l'arrêt, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Pascal X... irrecevable en sa requête en récusation dirigée contre Mme Marie-Dominique Y..., vice-présidente de la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 62 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts » ; que bien qu'avisé par lettre du 27 janvier 2014 des conséquences du défaut de cette contribution sur la recevabilité de sa requête, M. Pascal X... ne s'en est pas acquitté, ni n'a fait valoir d'observation à cette fin ; qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ; que de surcroît sa requête est également irrecevable parce que, d'une part, tel que cela résulte du tampon apposé par le greffe de la 2ème chambre 1ère section du tribunal « Courrier Arrivé », elle a été transmise par courrier contrairement aux dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, d'autre part elle a été présentée après clôture de l'affaire au fond, alors même que la cause de récusation invoquée était déjà connue depuis plusieurs mois de l'intéressé et ceci contrairement aux dispositions de l'article 342 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE le demandeur peut justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, jusqu'au jour où le juge statue ; qu'il résulte de la procédure que M. X... a adressé au greffe de la cour d'appel le justificatif de sa contribution à l'aide juridique par courrier du 3 février 2014, dont la cour d'appel a accusé réception à cette même date ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne s'était pas acquitté de cette contribution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la demande de récusation peut être formée par une requête remise au secrétariat de la juridiction ; que M. X... a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris une requête en récusation datée du 8 novembre 2013, accompagnée d'une lettre de son avocat datée du même jour 2013, sollicitant récépissé de cette demande ; que pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel a considéré que la requête de M. X... avait été transmise par courrier, comme l'indiquait le tampon apposé par le greffe, frappé de la mention « Courrier arrivé » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. X... avait déposé sa requête au greffe, accompagnée d'une lettre demandant la délivrance d'un récépissé, et que le requérant n'avait pas la maîtrise de la mention gravée sur le tampon de l'avis de réception du greffe, la cour d'appel a dénaturé cette requête et ce courrier, violant le principe qui interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; 3. ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, les conditions processuelles applicables à l'exercice de l'action en justice ne sont conformes à l'exigence du droit d'accès à un tribunal que si elles poursuivent un but légitime et que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par ces conditions ; qu'en jugeant la demande de récusation irrecevable parce qu'elle aurait été adressée au greffe accompagnée d'un courrier demandant récépissé, et non remise au greffe contre récépissé, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4. ALORS QUE, ENFIN, la partie qui veut récuser un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, et au plus tard jusqu'à la clôture des débats ; que M. X... a formé sa demande de récusation dès qu'il a eu connaissance du temps de parole limité qui lui serait imposé lors des plaidoiries, avant les débats lors de l'audience des plaidoiries ; que la cause de récusation, qui pouvait être invoquée jusqu'à la clôture des débats, n'était ainsi apparue qu'après l'ordonnance de clôture de la mise en état et avant les débats oraux ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable comme tardive la demande de récusation, la cour d'appel a violé les articles 342 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 344 du code de procédure civilearticle 62 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 342 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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