Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200571
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 220 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition, par lettre du 8 novembre 2010, à une contrainte décernée le 14 septembre 2010 par la Caisse nationale du régime social des indépendants ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé cette contrainte ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la contrainte ayant été signifiée le 4 octobre 2010, l'opposition n'était plus recevable, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de la contrainte émise le 14 septembre 2010 par la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Paris. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée le 4 octobre 2010 pour la somme de 343 ¿ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2009, dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte engagés par la caisse nationale du RSI resteront à sa charge et condamné la caisse nationale du RSI à rembourser à Madame Guylaine X... la somme de 1.419 ¿, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte du 14 septembre 2010, aux termes des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, le régime social des indépendants couvre au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et vieillesse complémentaire obligatoire les travailleurs non-salariés des professions non agricoles relevant du groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales ; qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont redevables personnellement des cotisations et contributions sociales assises sur leur revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ; que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année, et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; qu'en l'absence de revenus, l'assuré social est redevable de cotisations minimales ; qu'il ressort de la mise en demeure remise à Madame Guylaine X... le 26 novembre 2009 que pour le 3ème trimestre 2009 les cotisations réclamées s'élevaient à 75 Euros au titre de l'invalidité-décès, 693 Euros au titre de la retraite de base, 321 Euros au titre de la retraite de base «régul» et 295 Euros au titre de la retraite complémentaire artisan ; que le montant total de la mise en demeure porte sur 2 202 Euros, dont 127 euros de majorations de retard ; que force est de constater que la contrainte litigieuse reprend ces mêmes montants et, après avoir imputé la somme de 1 859 Euros, sollicite le règlement du restant dû, soit la somme de 343 Euros ; que toutefois, à l'audience, la caisse nationale du R.S.I. produit un décompte dont il ressort que le montant des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, calculées sur une base minimale compte-tenu de l'absence de revenus de Madame Guylaine X... pour l'année 2010, s'élèvent à 551 Euros ; que la caisse nationale du R.S.I. ne peut donc, sans se contredire, solliciter la validation de la contrainte qui fait état d'un montant de cotisations très supérieur à celui retenu dans le décompte versé aux débats ; que par ailleurs, Madame Guylaine X... verse aux débats un tableau produit par la caisse nationale du R.S.I. dans le cadre d'une autre instance dont il ressort que le montant des cotisations dues au titre de la retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour le 3ème trimestre 2009 s'élève à 440 Euros, montant qu'elle ne conteste pas ; que la caisse nationale du R.S.I. n'apportant aucune explication sur la différence de montant des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2009 dans le tableau produit dans le cadre de la présente instance et celui produit dans le cadre d'une autre instance, il y a lieu de fixer la créance pour les cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès au titre du 3ème trimestre 2009 à la somme de 440 Euros ; que, dans la mesure où la contrainte litigieuse fait ressortir un paiement d'un montant de 1 859 Euros, il y a lieu de constater que non seulement Madame Guylaine X... s'est acquittée de ses cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès au titre du 3ème trimestre 2009 mais que la caisse nationale du R.S.I. a indûment perçu la somme de 1 419 Euros ; qu'en conséquence la contrainte sera annulée et la caisse nationale du R.S.I. condamnée à verser à Madame Guylaine X... la somme de 1419 Euros ; Sur les dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure, il est manifeste que les différents décomptes transmis à Madame Guylaine X... par le R.S.I. comportent entre eux des contradictions que l'organisme social n'explique pas et que la créance pour laquelle la contrainte querellée a été émise était d'ores et déjà soldée ; que le recours à la procédure de contrainte pour une créance qui était déjà acquittée justifie la condamnation de la caisse nationale du R.S.I. à la somme de 300 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur la charge des frais liés à la délivrance de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes ; que toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de la caisse du régime social des indépendants ; qu'en l'espèce, l'opposition étant fondée, ces frais resteront à la charge de la caisse nationale du R.S.I.» ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en application des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame X..., tout en constatant pourtant que la contrainte lui avait été signifiée le 4 octobre 2010 et que ladite opposition n'avait été enregistrée au secrétariat du tribunal que le 8 novembre 2010, soit plus de quinze jours après la signification, le tribunal a violé les textes susvisés, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse précisait clairement que la « déduction » qu'elle mentionnait correspondait à des acomptes versés, des régularisations ou des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure ; qu'en retenant que la somme de 1.859 ¿ inscrite en tant que déduction rapporterait la preuve de paiements de cotisations effectués par Madame X... au titre de la période litigieuse, le tribunal a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 1134 du code civil.article 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA