Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200542
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 22 juillet 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu en date du 22 juillet 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 29 juin 2012 : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2012), que, par jugement définitif du 22 janvier 2003, une juridiction de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mars 1999 par Adolphe Y..., salarié de la société des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits de laquelle vient l'établissement des Charbonnages de France, représenté par leur liquidateur, M. X... ; qu'Adolphe Y... a saisi, le 18 novembre 2005, une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, action reprise par ses ayants droit après son décès intervenu le 20 février 2009 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action, alors, selon le moyen, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que lorsque le caractère professionnel de la maladie a été reconnu aux termes d'une décision de justice, le délai de prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commence à courir à compter de cette décision ; qu'en affirmant que le délai avait commencé à courir, non pas à compter du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié, mais à compter du jour où celui-ci avait reçu une notification de « décision de reconnaissance administrative de maladie professionnelle » envoyée par la caisse, soit le 1er juin 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le délai de prescription de l'action de la victime pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; Et attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des données constantes du litige que par jugement prononcé le 22 janvier 2003 dont la date de notification n'est établie par aucun élément du dossier, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Adolphe Y... au titre du tableau n° 25 est établi ; que cependant, ce n'est que le 1er juin 2004 que la caisse a exécuté ce jugement en notifiant à la victime une " décision de reconnaissance administrative de la maladie professionnelle " ; Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, dont il résultait qu'Adolphe Y... n'avait été informé que le 1er juin 2004 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il était atteint, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite le 18 novembre 2005 n'était pas prescrite ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 24 janvier 2014 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juillet 2013 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X... en qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France ANGDM service ATMP PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 29 juin 2012 d'AVOIR déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée le 18 novembre 2005 par Adolphe Y... ; AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 pris dans leur rédaction applicable au présent litige, le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la caisse ; qu'il ressort des données constantes du litige que par jugement prononcé le 22 janvier 2003 dont la date de notification n'est établie par aucun élément du dossier, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Adolphe Y... au titre du tableau n° 25 est établi ; que cependant ce n'est que le 1er juin 2004 que la caisse a exécuté ce jugement en notifiant à la victime une « décision de reconnaissance administrative de maladie professionnelle » ; que dès lors la caisse n'a reconnu le caractère professionnel de la maladie que le 1er juin 2004 et que Adolphe Y... n'a été explicitement informé de cette prise en charge qu'à cette date, il ne peut être reconnu que le délai biennal a couru à compter du 22 janvier 2003 ; qu'en conséquence l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 novembre 2005 est recevable pour avoir été formée moins de deux ans après le 1er juin 2004 ; ALORS QUE les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que lorsque le caractère professionnel de la maladie a été reconnu aux termes d'une décision de justice, le délai de prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commence à courir à compter de cette décision ; qu'en affirmant que le délai avait commencé à courir, non pas à compter du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié, mais à compter du jour où celui-ci avait reçu une notification de « décision de reconnaissance administrative de maladie professionnelle » envoyée par la caisse, soit le 1er juin 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 24 janvier 2014 d'AVOIR rejeté la demande formée par M° X..., es qualité, tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision reconnaissant implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mars 1999 par Adolphe Y... et dit que la CARMI de l'Est pourra récupérer auprès de M° X..., es qualité, le montant de la réparation des préjudices subis par la victime ; AUX MOTIFS QUE pour demander l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, M° X..., es qualités, expose que le caractère professionnel de la maladie a fait l'objet d'une reconnaissance implicite en raison du dépassement des délais d'instruction ; qu'il estime qu'en l'état de cette carence fautive de la caisse, il ne devrait pas supporter les conséquences financières de l'affection déclarée par Adolphe Y... ; qu'il relève en outre qu'en raison de cette négligence, il a été privé de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier ; Mais attendu que si le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu par un jugement rendu le 22 janvier 2003, l'employeur qui était partie à cette première procédure, ne conteste pas, devant la cour, que l'affection déclarée le 3 mars 1999 répond aux conditions tenant à la désignation et au délai de prise en charge fixées au tableau n° 25 des maladies professionnelles ; Qu'il s'en déduit que l'employeur n'est pas fondé en sa demande et que la caisse pourra récupérer auprès de celui-ci le montant de la réparation des préjudices subis par Adolphe Y... ; 1. ¿ ALORS QUE les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'ainsi, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci a la possibilité soit de contester le caractère professionnel de la maladie, même s'il ne l'a jamais contesté auparavant, soit, sans remettre en cause le caractère professionnel de la maladie, de soutenir l'inopposabilité de la prise en charge à son égard pour non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'inopposabilité aux motifs inopérants qu'il ne contestait pas en cause d'appel que la maladie remplissait les conditions du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur faisait valoir que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie était due à une mauvaise gestion du dossier par la caisse dont il n'avait pas à supporter les conséquences ; qu'en écartant la demande en inopposabilité formée par l'employeur sans répondre à ses conclusions relatives à la carence de la caisse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 24 janvier 2014 d'AVOIR dit que la CARMI de l'Est pourra récupérer auprès de M° X..., es qualité, le montant de la réparation des préjudices subis par Adolphe Y... ; AUX MOTIFS QU'en raison de la fermeture de l'établissement où travaillait Adolphe Y..., les dépenses afférentes à la maladie professionnelle ont été inscrites au compte spécial au titre de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente servie à la victime ou ses ayants droit est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire ; que la tarification des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles étant déterminée par établissement, la fermeture du puit de mine où Adolphe Y... a contracté son affection empêche effectivement la caisse d'imposer à l'employeur cette cotisation supplémentaire ; qu'en revanche, même dans le cas où les conséquences de la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en vertu de l ¿ article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la caisse conserve contre l'employeur le recours prévu par l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE les dépenses afférentes à une maladie professionnelle contractée dans une entreprise ayant disparu sont inscrites au compte spécial ; que dans cette hypothèse la caisse d'assurance maladie ne peut exercer de recours récursoire à l'encontre de l'employeur, qui n'existe plus ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la maladie professionnelle de monsieur Y... a été contractée au sein de la société des Houillères du bassin de Lorraine et que cette société a disparu ; qu'en affirmant que l'inscription à un compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle contractée au sein d'une entreprise fermée ne faisait pas obstacle à l'action récursoire de la CARMI de l'Est contre l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 978 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200542
Données disponibles
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